Accord d'entreprise BOIRON

Accord d'entreprise relatif à l'engagement des salariés et à la solidarité

Application de l'accord
Début : 15/03/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société BOIRON

Le 15/03/2024


BOIRON

SA au capital de 17 545 408 €

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 MESSIMY

967 504 697 RCS LYON

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ENGAGEMENT

DES SALARIES ET A LA SOLIDARITE


PREAMBULE

Depuis plus de 30 ans, les Laboratoires BOIRON ont favorisé l'épanouissement des salariés au sein et en dehors de l'entreprise. L'entreprise a en effet toujours eu conscience que l'épanouissement de chacun peut, dans certains cas, passer par un projet professionnel et/ou personnel.
C'est ainsi qu'ont été notamment élaborés et conclus deux accords d'entreprise allant dans ce sens : l’accord relatif à l’aide à un projet d'engagement personnel dans la vie politique en 1985, d’une part, et l’accord relatif à l’aide à un salarié ayant un parent gravement malade en 2002, d’autre part.

Aujourd’hui, les Laboratoires BOIRON souhaitent revoir ces accords pour les adapter aux nouvelles réalités de leur environnement social et économique et à l’évolution de la société, comme aux nouvelles formes d’engagement des salariés.

Les parties signataires ont ainsi souhaité reconnaître l’engagement des salariés, le promouvoir, lui donner une visibilité nouvelle, qu’il soit concrétisé par l’accompagnement de salarié ayant un parent gravement malade, avec un nouveau dispositif de don de jours entre salariés, ou par un don de jours au profit d’une association ou encore par un engagement dans la vie politique ou civique.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions prévues par l’accord relatif à l’aide à un projet d'engagement personnel dans la vie politique du 10 octobre 1985, d’une part, et par l’accord relatif à l’aide à un salarié ayant un parent gravement malade du 22 mars 2007, d’autre part.

En conséquence, les Laboratoires BOIRON, représentés par Madame XXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines, d’une part, et les Délégués Syndicaux Centraux, d’autre part,

ONT ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

TOC \o "1-3" \u Titre I - AIDE AUX SALARIES AYANT UN PROCHE GRAVEMENT MALADE PAGEREF _Toc161139924 \h 4

ARTICLE 1 - OBJET PAGEREF _Toc161139925 \h 4
ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc161139926 \h 4
ARTICLE 3 - MODALITES DE MISE EN OEUVRE PAGEREF _Toc161139927 \h 4
Article 3.1 - Période de disponibilité PAGEREF _Toc161139928 \h 4
3.1.1 - Forme et durée de la période de disponibilité PAGEREF _Toc161139929 \h 5
3.1.2 - Modalités de la demande de disponibilité PAGEREF _Toc161139930 \h 5
3.1.2.1 - Première demande PAGEREF _Toc161139931 \h 5
3.1.2.2 - Renouvellement PAGEREF _Toc161139932 \h 5
3.1.3 - Situation du salarié durant la période de disponibilité PAGEREF _Toc161139933 \h 5
3.1.4 - Reprise d’activité PAGEREF _Toc161139934 \h 6
Article 3.2 - Aide financière PAGEREF _Toc161139935 \h 6
3.2.1 - Modalités de la demande d’aide financière et traitement de celle-ci PAGEREF _Toc161139936 \h 6
3.2.2 - Dispositif de don de jours de repos entre salariés PAGEREF _Toc161139937 \h 7
3.2.2.1 - Situations ouvrant droit au don de jours de repos PAGEREF _Toc161139938 \h 7
3.2.2.2 - Conditions concernant le salarié bénéficiaire PAGEREF _Toc161139939 \h 7
3.2.2.3 - Conditions concernant le salarié donateur PAGEREF _Toc161139940 \h 8
3.2.2.4 - Modalités du don de jours de repos PAGEREF _Toc161139941 \h 8
3.2.2.4.1 - Principes PAGEREF _Toc161139942 \h 8
3.2.2.4.2 - Jours cessibles PAGEREF _Toc161139943 \h 8
3.2.2.4.3 - Campagne d’appel au don PAGEREF _Toc161139944 \h 9
3.2.2.5 - Valorisation des jours et modalités d’abondement PAGEREF _Toc161139945 \h 9
3.2.2.6 - Attribution des jours au salarié bénéficiaire PAGEREF _Toc161139946 \h 9
3.2.2.7 - Réattribution des dons en cas de fonds excédentaire PAGEREF _Toc161139947 \h 10
Article 3.3 - Composition spécifique du groupe de travail PAGEREF _Toc161139948 \h 10
Article 3.4 - Budget « aide au salarié ayant un proche gravement malade » PAGEREF _Toc161139949 \h 11

Titre II - don de temps pour soutenir des fondations d’intérêt général ou d’utilité publique PAGEREF _Toc161139950 \h 12

Article 4 - Le « DON DE JOUR NUMERAIRE » PAGEREF _Toc161139951 \h 12
Article 4.1 - Bénéficiaires du « don de jour numéraire » PAGEREF _Toc161139952 \h 12
Article 4.2 - Modalités de fonctionnement du dispositif PAGEREF _Toc161139953 \h 12
Article 5 - LE « DON DE JOUR EN TEMPS CONSACRE » : LA JOURNEE ASSOCIATIVE PAGEREF _Toc161139954 \h 13
Article 5.1 - Association et fondations bénéficiaires du « don de jour en temps consacré » PAGEREF _Toc161139955 \h 13
Article 5.2 - Conditions et modalités de fonctionnement du dispositif PAGEREF _Toc161139956 \h 13

Titre III - engagement DES SALARIES DANS LA VIE CIVIQUE ET POLITIQUE PAGEREF _Toc161139957 \h 14

Article 6 - salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc161139958 \h 14
Article 6.1 - Salariés exerçant un mandat d’élu local PAGEREF _Toc161139959 \h 14
Article 6.2 - Salariés réservistes PAGEREF _Toc161139960 \h 14
Article 7 - FORMES et modalités D’ACCOMPAGNEMENT par L’ENTREPRISE PAGEREF _Toc161139961 \h 15
Article 7.1 - Salariés titulaires d’un mandat d’élu local PAGEREF _Toc161139962 \h 15
Article 7.2 - Salariés réservistes PAGEREF _Toc161139963 \h 15
7.2.1 - Périodes de formation et d’intervention PAGEREF _Toc161139964 \h 15
7.2.2 - Conventionnement avec les réserves PAGEREF _Toc161139965 \h 15
7.2.3 - Modalités de la demande d’accompagnement PAGEREF _Toc161139966 \h 16

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc161139967 \h 17

ARTICLE 8 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc161139968 \h 17
ARTICLE 9 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc161139969 \h 17
ARTICLE 10 - REVISION PAGEREF _Toc161139970 \h 17
ARTICLE 11 - DENONCIATION PAGEREF _Toc161139971 \h 17
ARTICLE 12 - SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc161139972 \h 17
Article 12.1 - Groupe de travail « solidarité et engagement » PAGEREF _Toc161139973 \h 17
Article 12.2 - Indicateurs de suivi de l’accord PAGEREF _Toc161139974 \h 18
ARTICLE 13 - DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc161139975 \h 18

ANNEXE 1 - JUSTIFICATIFS A JOINDRE A LA DEMANDE D’AIDE FINANCIERE PAGEREF _Toc161139976 \h 19
Titre I - AIDE AUX SALARIES AYANT UN PROCHE GRAVEMENT MALADE

ARTICLE 1 - OBJET
BOIRON réaffirme son souhait d’offrir à un salarié rencontrant au cours de sa vie professionnelle une situation difficile, la souplesse d’organisation de l’entreprise et la solidarité de tous pour la mise en œuvre de solutions adaptées à sa situation.

A ce titre, le présent accord s’appuie notamment sur les dispositifs suivants :
  • le congé de présence parentale,
  • le congé de proche aidant (ancien congé de soutien familial),
  • le congé de solidarité familiale.

Ces derniers s’appliquent conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Toutefois, à titre de précision en application des articles L. 3142-26 et L. 3142-14 du Code du travail, la durée initiale du congé de proche aidant et du congé de solidarité familiale ne peut excéder 3 mois. Elle est renouvelable trois fois par périodes de trois mois, sans pouvoir excéder une durée totale maximale d’un an.

Outre ces dispositifs, le présent titre a pour objet de permettre à des salariés confrontés à la maladie d’un proche, de prendre un congé pour l’accompagner et/ou de bénéficier dans ce cas particulier d'une aide spécifique.
ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES

Le présent titre s’applique à chaque salarié compris dans son champ d’application, sans condition d’ancienneté minimale, et ayant à faire face directement à de graves problèmes de santé d’un proche, nécessitant une disponibilité en temps (disponibilité totale ou partielle) et/ou une aide financière.

Le « proche » du salarié s’entend notamment de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin notoire, de ses parents, de ses enfants ou de toute autre personne proche familialement et vivant sous le même toit.


ARTICLE 3 - MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Le salarié bénéficiaire, souhaitant se rendre disponible pour accompagner un proche, peut bénéficier :
  • d’une période de disponibilité,
  • et/ou d’une aide financière.

Ces dispositifs peuvent être mobilisés successivement, simultanément ou de manière combinée.

Article 3.1 - Période de disponibilité
3.1.1 - Forme et durée de la période de disponibilité

La période de disponibilité peut revêtir trois formes qui pourront être mobilisées successivement, simultanément ou de manière combinée :
  • un congé non rémunéré total,
  • un passage à temps partiel ou en forfait annuel en jours réduit,
  • un aménagement de la répartition des horaires de travail.

La durée initiale de la période de disponibilité ne peut excéder 3 mois. Elle est renouvelable trois fois par périodes de trois mois, sans pouvoir excéder une durée totale maximale d’un an.
3.1.2 - Modalités de la demande de disponibilité
3.1.2.1 - Première demande

Sauf en cas d’urgence, le salarié informe son responsable hiérarchique et/ou l’assistant(e) social(e) de son souhait de bénéficier d’une période de disponibilité au moins 15 jours avant le début de celle-ci.

La demande précise :
  • la forme de la période de disponibilité (congé total, passage à temps partiel ou en forfait annuel en jours réduit ou aménagement de la répartition du temps de travail),
  • la date de début envisagée,
  • la répartition du temps de travail ou des horaires de travail souhaitée en cas de passage à temps partiel ou en forfait annuel en jours réduit ou en cas d’aménagement du temps de travail,
  • la durée de la période de disponibilité et la date prévisible de fin de celle-ci.

La demande est accompagnée d’un certificat médical établi par le médecin traitant, attestant de la gravité de l’état de santé du proche du salarié, lequel est transmis par le salarié à l’assistant(e) social(e).

Le responsable hiérarchique examinera alors toutes les solutions possibles pour faciliter cette mise en disponibilité, notamment un changement de date de prise des congés payés, l’utilisation de la flexibilité, l’utilisation des droits épargnés en compte épargne temps…

3.1.2.2 - Renouvellement

Sauf en cas d’urgence, le salarié informe son responsable hiérarchique de son souhait de renouveler sa demande de disponibilité au moins un mois avant l’expiration de la période en cours.
A chaque renouvellement, le salarié peut modifier la forme de la disponibilité précédemment choisie (transformation du congé total en travail à temps partiel ou inversement, par exemple).

3.1.3 - Situation du salarié durant la période de disponibilité

Durant la période de disponibilité, totale ou partielle, le salarié continue à acquérir de l’ancienneté.
Par ailleurs, la période de disponibilité est sans impact sur le calcul de la gratification et la détermination des droits à participation et à intéressement.

3.1.4 - Reprise d’activité
À l’issue de la période de disponibilité, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

La reprise anticipée d’activité est possible avec accord du responsable hiérarchique, notamment dans les cas suivants :
  • décès du proche, sous réserve d’un délai de prévenance de trois jours ;
Avant son retour, le salarié pourra bénéficier des jours de congés pour événements familiaux en lien avec le décès.
  • diminution importante des ressources du ménage, sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois.

La décision de reprise anticipée d’activité est irrévocable et met définitivement un terme à la période d’indisponibilité.

A l’issue de la période de disponibilité, le salarié peut formuler une nouvelle demande après expiration d’un délai d’un an.

Article 3.2 - Aide financière
Le salarié a la faculté de solliciter les aides prévues par la Sécurité Sociale et par la Caisse d'Allocations Familiales.

En outre, dans l'éventualité où ces aides ne lui seraient pas accordées ou se révèleraient insuffisantes au regard des besoins exceptionnels occasionnés par la maladie grave du proche, le salarié pourra saisir le groupe de travail visé à l’article 3.3 ci-après d’une aide financière complémentaire afin de lui permettre de :
  • faire face à des dépenses exceptionnelles (prise en charge de frais de déplacement, d'hébergement…),
  • et/ou compléter une perte de salaire éventuelle du ménage, notamment grâce au dispositif de don de jours de repos.

3.2.1 - Modalités de la demande d’aide financière et traitement de celle-ci

Le salarié adresse à l’assistant(e) social(e) une demande décrivant sa situation et son besoin (faire face à des dépenses exceptionnelles et/ou compléter une perte de salaire du ménage).

Lorsque la demande porte sur un don de jours de repos, elle est assortie des justificatifs nécessaires (cf. annexe 1). Lorsque le salarié sollicite le bénéfice de ce dispositif à plusieurs reprises, successivement ou non, il produit systématiquement l’ensemble des justificatifs requis, même s’il s’agit du même cas de recours au don de jours de repos.

L’assistant(e) social(e) accuse réception de la demande et réunit le groupe de travail dans un délai maximal de 15 jours, afin d’examiner la situation et d’étudier les solutions envisageables.

Le groupe de travail accorde une aide financière s’il le juge nécessaire.
Le cas échéant, il peut décider de faire bénéficier le salarié demandeur d’un don de jours de repos selon les conditions et modalités définies à l’article 3.2.2 ci-après.

A l’exception des jours alloués dans le cadre du dispositif de don de jours, les aides éventuellement accordées sont imputées sur le budget prévu à l’article 3.4.

En cas de refus de la demande, une réponse motivée est apportée au salarié demandeur par le groupe de travail.

3.2.2 - Dispositif de don de jours de repos entre salariés

La demande d’aide financière peut également prendre la forme d’un don de jours.

Le dispositif de don de jours, ainsi institué au sein de l’entreprise, permet aux salariés volontaires de faire don d’une partie de leurs jours de repos, lesquels sont affectés au sein d’un fonds mutualisé, appelé « fonds de solidarité », tenu par la Direction des Ressources Humaines.

3.2.2.1 - Situations ouvrant droit au don de jours de repos

En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur à la date de signature du présent accord, le don de jours de repos est possible dans les situations suivantes :
  • salarié qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
  • salarié dont l’enfant de moins de 25 ans est décédé ou dont la personne de moins de 25 ans dont il a la charge effective et permanente est décédée ;
  • salarié qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap et visée à l’article L. 3142-16 du Code du travail.

Le don de jours de repos est également possible au bénéfice des salariés visés à l’article 2, mobilisés dans l’accompagnement d’un proche atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de la famille et des soins contraignants.

Les présentes dispositions s’appliqueront également aux nouveaux cas qui résulteraient de la loi, d’un décret ou d’un règlement, à la condition que les règles les encadrant ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent accord.

3.2.2.2 - Conditions concernant le salarié bénéficiaire

Le salarié se trouvant dans l’une des situations mentionnées ci-dessus peut bénéficier d’un don de jour de repos sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :
  • avoir épuisé toutes les possibilités d’absence ouvertes dans l’entreprise (pose des congés payés légaux et d’ancienneté disponibles et, selon le régime de temps de travail qui lui est applicable, des jours de RTT acquis ou du crédit d’heures de flexibilité positive).
Il peut toutefois conserver une partie de ses jours de repos (congés payés légaux et d’ancienneté acquis) pour terminer la période en cours selon les conditions suivantes :

Date de la demande de don de jours de repos

Solde maximum conservable

(congés payés légaux et d’ancienneté)
Entre le 01/06 et le 30/09
40% du nombre total de jours
Entre le 01/10 et le 28/02
20% du nombre total de jours
Entre le 01/03 et le 31/05
10% du nombre total de jours







  • avoir utilisé ou planifié la prise à court terme d’au moins 20% des jours épargnés sur son compte épargne temps à la date à laquelle il formule la demande d’aide, pour faire face à la situation à laquelle il est confronté ;
  • avoir recherché avec sa hiérarchie d’éventuelles possibilités d’aménagement temporaire de son temps de travail ou de son horaire de travail.

3.2.2.3 - Conditions concernant le salarié donateur

Tout salarié en CDI ou CDD ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés peut être donateur. Le salarié donateur n'est soumis à aucune condition d'ancienneté.

3.2.2.4 - Modalités du don de jours de repos

3.2.2.4.1 - Principes

Le don de jour de repos repose sur la base du volontariat et ne fait l’objet d’aucune contrepartie pour le salarié donateur.

En outre, le don s’effectue de manière totalement anonyme. Le donateur est informé que son identité ne sera jamais communiquée ni au groupe de travail, ni au salarié bénéficiaire du don.

3.2.2.4.2 - Jours cessibles 

Constituent des jours de repos cessibles pouvant faire l’objet du don, les jours de repos acquis et non pris correspondant à :
  • la 5ème semaine de congés payés légaux hors jours non travaillés,
  • les congés d’ancienneté,
  • les jours de RTT,
  • les heures de flexibilité par tranche de demi-journée, sous réserve d’un solde positif d’heures au moment du don,
  • les jours placés au Compte Epargne Temps (CET).

Le don se fera par demi-journée ou journée entière selon la nature des jours donnés, conformément aux accords en vigueur dans l’entreprise.

Le nombre de jours pouvant être cédés annuellement ne peut excéder 5 jours, quelle que soit la nature des jours objets du don.

Il est expressément précisé que l’augmentation de la durée du travail qui résulterait de ce don de jours, notamment pour les salariés en forfait annuel en jours, ne donnera lieu à aucune rémunération supplémentaire ou compensation de quelque sorte que ce soit.

Par ailleurs, sauf dérogation dûment validée par la Direction des Ressources Humaines, le fonds de solidarité est alimenté par les jours de RTT non pris au 31 décembre de l’année de leur acquisition, après épuisement des possibilités d’épargne au compte épargne temps.
L’affectation de ces jours de RTT au fonds de solidarité est automatique et ne requiert aucune action du salarié.

3.2.2.4.3 - Campagne d’appel au don

Les dons de jours de repos étant mutualisés au sein du fonds de solidarité, ils s’effectuent dans le cadre de campagnes d’appel au don, menées indépendamment de toute éventuelle demande d’un salarié.

Ces campagnes ont lieu annuellement, a priori et à titre indicatif, en avril/mai et en novembre/décembre.

Toutefois, en tant que de besoin, des campagnes supplémentaires pourront également être décidées par le groupe de travail à d’autres périodes de l’année, dans le respect de l’anonymat des salariés demandeurs.

L’appel aux dons sera diffusé par tout moyen de nature à communiquer aux salariés l’information de l’ouverture de la campagne.

3.2.2.5 - Valorisation des jours et modalités d’abondement

Les jours cédés sont affectés dans le fonds de solidarité et convertis en numéraire.
La valorisation des jours s’opère à l’entrée dans le fonds en fonction de la rémunération journalière du donateur à la date du don.
Au moment de l’affectation au fonds, l’entreprise abonde chaque don à hauteur de 25% de sa valeur.

Lors de l’utilisation des jours par le salarié bénéficiaire, conformément aux dispositions ci-après, la valorisation s’effectue au regard de sa rémunération journalière.

3.2.2.6 - Attribution des jours au salarié bénéficiaire

En s’appuyant sur l’examen du dossier du salarié demandeur, le groupe de travail évalue les solutions envisageables et, le cas échéant, valide la demande.
En fonction des dons disponibles dans le fonds de solidarité, et si besoin à l’aide d’une nouvelle campagne, le groupe de travail octroie un nombre de jours au bénéfice du salarié demandeur et ce, dans la limite de 45 jours ouvrés pour un temps plein, par bénéficiaire et par demande.
Ce nombre de jours est proratisé en cas de temps partiel.

Le salarié bénéficiaire dispose de ces jours selon son besoin, notamment pour financer tout ou partie de la période de disponibilité prévue à l’article 3.1 du présent accord.

Durant son absence au titre du don de jours, il bénéficie d’un maintien de sa rémunération.
Cette période d’absence est par ailleurs assimilée à une période de travail effectif pour l’acquisition de l’ancienneté et la détermination des droits qui en résulte, l'acquisition des jours de congés payés et, le cas échéant, des jours de RTT, ainsi que pour la gratification.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

En outre, la diminution de la durée du travail qui résulterait de la prise de ces jours de repos supplémentaires, notamment pour les salariés en forfait annuel en jours, ne donnera lieu à aucune retenue sur salaire à ce titre.

Par ailleurs, il est expressément précisé que les jours attribués au titre du don de jours ne pourront faire l’objet d’aucune indemnisation de quelque sorte que ce soit, y compris en cas de départ du salarié pendant leur utilisation.

Enfin, dans l’hypothèse où le salarié n’utiliserait pas la totalité des jours qui lui ont été attribués, quelle qu’en soit la raison, ceux-ci seront réaffectés au fonds de solidarité.

3.2.2.7 - Réattribution des dons en cas de fonds excédentaire

Si, durant 3 années consécutives, les dons valorisés au sein du fonds de solidarité venaient à excéder un plafond de 85 000 euros au 31 décembre de chaque année, alors l’excédent ferait l’objet d’une réattribution dans le cadre du dispositif de « don de jour numéraire » prévu à l’article 4 ci-après.

Article 3.3 - Composition spécifique du groupe de travail
Lorsqu’il est saisi d’une demande d’aide financière d’un salarié, le groupe de travail visé à l’article 12.1 du présent accord compte, parmi les représentants de la Direction des Ressources Humaines, l’assistant(e) social(e) dès lors qu’elle est disponible.

Le Directeur de l’établissement dont dépend le salarié demandeur est également convié. Ce dernier a alors pour rôle de s’assurer que la décision du groupe de travail est compatible avec l’activité et/ou le bon fonctionnement du service et/ou les besoins de l’activité de l’établissement.

Les membres du groupe de travail sont tenus à une stricte obligation de confidentialité concernant la situation du salarié demandeur, et notamment la maladie, le handicap ou l’état de santé de son parent et ce, sans limitation de durée.

Le groupe de travail examine chaque situation qui lui est soumise et étudie les aides pertinentes et possibles à mobiliser pour accompagner le salarié demandeur, y compris au-travers de la mise en œuvre des dispositifs légaux existants.

Le groupe de travail décide d’accorder ou non une aide au salarié sur la base des éléments qui lui sont communiqués.
Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents. Ses décisions s'imposent à tous.

Le groupe de travail est également chargé du suivi de l’application de ses décisions.

Article 3.4 - Budget « aide au salarié ayant un proche gravement malade »

Le financement de ces différentes aides s’opère au-travers d’un budget de 0,009% de la masse salariale, alloué chaque année par l’entreprise.
S’agissant d’un dispositif de don entre salariés, la valeur numéraire des jours issus du fonds mutualisé et octroyés au salarié bénéficiaire par le groupe de travail n’est pas imputée sur ce budget.
Titre II - don de temps pour soutenir des fondations d’intérêt général ou d’utilité publique

Les parties signataires du présent accord rappellent l’importance de la solidarité parmi les valeurs de l’entreprise. Elles ont ainsi souhaité mettre en place un dispositif de solidarité en soutien des associations et/ou fondations, d’intérêt général ou d’utilité publique.
Ce dispositif vise à permettre à chaque salarié volontaire d’exprimer sa solidarité sous plusieurs formes, alternatives ou cumulatives : le « don de jour en numéraire », d’une part, et le « don de jour en temps consacré », d’autre part.


Article 4 - Le « DON DE JOUR NUMERAIRE »

Le dispositif de « don de jour numéraire » permet à chaque salarié de faire un don au profit d’une association et/ou fondation.

Article 4.1 - Bénéficiaires du « don de jour numéraire »

Le dispositif de « don de jour numéraire » est mis en place au bénéfice de l’association L’Entreprise des Possibles, avec laquelle BOIRON a noué un partenariat.

L’entreprise se réserve le droit d’élargir le bénéfice de ce dispositif à d’autres associations et/ou fondations. Dans un tel cas, les parties au présent accord se réuniront pour définir notamment les règles de répartition des jours cédés entre les différents bénéficiaires.

Article 4.2 - Modalités de fonctionnement du dispositif

Le dispositif de « don de jour numéraire » repose sur la base du volontariat et ne fait l’objet d’aucune contrepartie pour le salarié donateur.

Seuls peuvent être cédés dans ce cadre, les jours de repos acquis et non pris correspondant à :
  • la 5ème semaine de congés payés légaux,
  • les congés d’ancienneté,
et ce, dans la limite de 5 jours par salarié et par an.

Le « don de jour numéraire » s’effectue dans le cadre de campagnes d’appel au don, organisée une fois par an, a priori avant le terme de la période de prise des congés payés.
L’appel aux dons sera diffusé par tout moyen de nature à communiquer aux salariés l’information de l’ouverture de la campagne.

Pour l’année 2024, une campagne de communication spécifique sera menée par la Direction des Ressources Humaines à la fin du 1er trimestre, afin de sensibiliser les salariés et les informer sur ce dispositif.

Il est expressément précisé que l’augmentation de la durée du travail qui résulterait de ce « don de jour numéraire », notamment pour les salariés en forfait annuel en jours, ne donnera lieu à aucune rémunération supplémentaire ou compensation de quelque sorte que ce soit.

Les jours cédés par les salariés volontaires sont collectés pour le compte des associations et/ou fondations bénéficiaires par l’intermédiaire du portail RH et convertis en numéraire en fonction de la rémunération journalière du salarié donateur.

Chaque année, au moment de son versement aux associations et/ou fondations bénéficiaires, l’entreprise abonde la valeur monétaire globale du don à hauteur de 25%.


Article 5 - LE « DON DE JOUR EN TEMPS CONSACRE » : LA JOURNEE ASSOCIATIVE

La journée associative permet à chaque salarié de s’engager personnellement à consacrer de son temps au profit d’une association et/ou fondation répondant aux critères ci-après.

Article 5.1 - Association et fondations bénéficiaires du « don de jour en temps consacré »

La journée associative est mise en place au bénéfice des associations et/ou fondations remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • être apolitiques et asyndicales ;
  • intervenir dans les domaines de l’action aux plus fragiles (personnes en grande précarité matérielle, situation de maladie, handicap...) ;
  • avoir pour champ d’intervention et d’action l’un des domaines suivants : aide au logement, aide alimentaire ou vestimentaire, aide en cas de maladie, hospitalisation, handicap, aide au grand âge, lutte contre les violences faites aux femmes, aux enfants...

Article 5.2 - Conditions et modalités de fonctionnement du dispositif

Chaque salarié ayant un an d’ancienneté bénéficie chaque année d’une journée d’absence rémunérée, appelée « journée associative ».

Le salarié volontaire formule sa demande d’absence auprès de son responsable hiérarchique qui, s’il valide la demande, signe la convention bilatérale entre l’entreprise et l’association au sein de laquelle son collaborateur souhaite effectuer sa journée associative.

A son retour d’absence, le salarié adresse à son manager et au service Administration du Personnel, la convention bilatérale signée, ainsi que l’attestation de présence délivrée par l’association.

L’utilisation de cette journée associative est sans impact sur le calcul de la gratification et des primes de quelque nature que ce soit, ainsi que sur la détermination des droits à participation et intéressement.


Titre III - engagement DES SALARIES DANS LA VIE CIVIQUE ET POLITIQUE

Pour permettre à chaque salarié de l’entreprise désireux de se réaliser au-travers d’un projet d’engagement personnel, les parties signataires du présent accord ont souhaité reconnaître, valoriser et faciliter l’engagement dans la vie civique et dans la vie politique, selon les modalités ci-après définies.


Article 6 - salariés bénéficiaires

Article 6.1 - Salariés exerçant un mandat d’élu local

Les dispositions du présent titre III s’appliquent à tout salarié ayant un an d’ancienneté et exerçant l’un des mandats suivants :
  • élu au sein d’un conseil municipal,
  • élu au sein d’un conseil départemental,
  • élu au sein d’un conseil régional.
Le salarié se voyant contraint par ses nouvelles responsabilités électives de suspendre ou rompre son contrat de travail pour exercer son mandat n’est ici pas concerné.

Il est ici rappelé que le salarié titulaire d’un mandat d’élu bénéficie des dispositions spécifiques du Code général des collectivités territoriales, notamment en matière d’autorisation d’absence, de crédit d’heures, de formation et de garanties dans l’exercice de leur mandat :
  • élu au sein d’un conseil municipal : articles L. 2123-1 à L. 2123-16,
  • élu au sein d’un conseil départemental : articles L. 3123-1 à L. 3123-14,
  • élu au sein d’un conseil régional : articles L. 4135-1 à L. 4135-14.

Article 6.2 - Salariés réservistes

Les dispositions du présent titre III s’appliquent également à tout salarié ayant un an d’ancienneté et s’engageant au sein d’une réserve à vocation de lutte contre les incendies ou de protection des populations.

Les engagements civiques ici visés sont les suivants :
  • réserve opérationnelle militaire,
  • réserve opérationnelle de la Police nationale,
  • réserve citoyenne de la Police nationale,
  • réserve citoyenne de défense et de sécurité,
  • réserve communale de sécurité civile,
  • réserve sanitaire,
  • sapeurs-pompiers volontaires.

Il est ici rappelé que les conditions d’accès à chacune de ces réserves sont définies par des dispositions qui leurs sont propres et qui ne relèvent ni du pouvoir, ni de la compétence de l’entreprise.
Aussi, il appartient à chaque salarié souhaitant s’engager au sein d’une de ces réserves de valider préalablement s’il remplit les conditions nécessaires.


Article 7 - FORMES et modalités D’ACCOMPAGNEMENT par L’ENTREPRISE

L’entreprise accompagne le salarié dans la disponibilité en temps que requiert son engagement dans la vie politique ou dans la vie civique, notamment pour lui permettre de suivre les formations rendues nécessaires par cet engagement et, le cas échéant, de participer aux interventions en sa qualité de réserviste.

Dans la mesure du possible, l’entreprise s’efforcera d’accompagner l’engagement du salarié en facilitant sa prise d’absences, qu’elles soient rémunérées ou non, et en aménageant son temps de travail.

Article 7.1 - Salariés titulaires d’un mandat d’élu local

Le salarié titulaire d’un mandat d’élu local bénéficie d’une prise en charge par l’entreprise de ses absences au titre de la formation obligatoire dans le cadre de son mandat, à hauteur de 50% du nombre total de jours de formation sur la durée du mandat et dans la limite de 5 jours par année civile.

Le salarié sollicitant cet accompagnement dépose une demande auprès de son manager indiquant les éléments suivants :
  • mandat(s) détenu(s),
  • nombre de jours prévisionnels maximum de formation, calendrier des périodes de formation et durée prévisionnelle.

La manager valide la recevabilité de la demande et sa compatibilité avec l’organisation du service et le bon fonctionnement de l’activité et la transmet à la Direction des Ressources Humaines.

Article 7.2 - Salariés réservistes

7.2.1 - Périodes de formation et d’intervention

Le salarié réserviste bénéficie d’une prise en charge par l’entreprise de ses absences au titre de la formation obligatoire dans le cadre de sa réserve, à hauteur de 50% du nombre total de jours de formation sur la durée de l’engagement et dans la limite de 5 jours par année civile.

En outre, lorsque les nécessités de l’activité et les besoins du service ou de l’établissement le permettent, le salarié réserviste bénéficie d’une autorisation d’absence non rémunérée au titre de tout ou partie de ses périodes d’intervention, qu’elles soient planifiées ou non.

7.2.2 - Conventionnement avec les réserves

Sur sollicitation du salarié réserviste, une convention pourra être conclue entre la réserve et l’entreprise, en vue de formaliser et d’encadrer les conditions et modalités de cet engagement.

La durée du conventionnement est fonction du type d’engagement. Lorsqu’elles le prévoient expressément, les conventions ainsi signées pourront faire l’objet d’un renouvellement tacite.

7.2.3 - Modalités de la demande d’accompagnement

Le salarié réserviste sollicitant l’un des accompagnements prévus ci-dessus dépose une demande auprès de son manager indiquant les éléments suivants :
  • type de réserve,
  • nombre de jours prévisionnels maximum de formation, calendrier des périodes de formation et durée prévisionnelle,
  • nombre de jours prévisionnels maximum d’intervention, plannings et délais de prévenance éventuels, projet de convention entre la réserve et l’entreprise.

Le manager valide la recevabilité de la demande et sa compatibilité avec l’organisation du service et le bon fonctionnement de l’activité et la transmet à la Direction des Ressources Humaines, accompagnée du projet de convention.

La Direction des Ressources Humaines valide le contenu de la convention et, le cas échéant, signe cette dernière.

La durée de l’accompagnement accordé par l’entreprise est fonction de la durée de l’engagement.
TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 8 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par les titres I à III ci-dessus, le présent accord produira ses effets à l’égard de l’ensemble des salariés des établissements de l’entreprise situés sur le territoire français métropolitain.


ARTICLE 9 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 15 mars 2024.

Les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprise et d’établissement compris dans son champ d’application.


ARTICLE 10 - REVISION

Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail, l’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.


ARTICLE 11 - DENONCIATION

Conformément aux articles L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires.

Cette dénonciation sera réalisée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 12 - SUIVI DE L’ACCORD

Article 12.1 - Groupe de travail « solidarité et engagement »

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par un groupe de travail dédié, composé conformément aux dispositions de l’accord relatif au dialogue social en vigueur.

Le groupe de travail se réunit au moins une fois par an au titre du suivi de l’accord.
Article 12.2 - Indicateurs de suivi de l’accord

Pour effectuer le suivi du présent accord, le groupe de travail s’appuie notamment sur les indicateurs suivants, appréciés au 31 décembre de l’année précédente :

  • Sur l’aide aux salariés ayant un proche gravement malade :
  • Nombre de salariés ayant bénéficié d’une période de disponibilité,
  • Nombre de salariés ayant sollicité et bénéficié d’une aide financière hors don de jours,
  • Nombre de salariés ayant sollicité et bénéficié d’un don de jours et nombre de jours attribués par bénéficiaire,
  • Solde du fonds de solidarité et, le cas échéant, montant excédentaire réattribué au dispositif de « don de jour numéraire » ;

  • Sur le don de temps pour soutenir des fondations d’intérêt général ou d’utilité publique :
  • Montant du don et associations et/ou fondations bénéficiaires du « don de jour numéraire »,
  • Nombre de salariés ayant bénéficié de la journée associative ;

  • Sur l’engagement des salariés dans la vie civique et politique :
  • Nombre de conventions signées pour les réservistes.


ARTICLE 13 - DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente via la plateforme TéléAccords.
Ce dépôt sera assorti de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

Le présent accord sera publié sur la base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord sera établi en 4 exemplaires pour notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés, notamment sur l’intranet de l’entreprise.

Enfin, en application des articles R. 2262-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.



Fait à Messimy, le 15 mars 2024

ANNEXE 1 - JUSTIFICATIFS A JOINDRE A LA DEMANDE D’AIDE FINANCIERE

Situations visées

Justificatifs requis

Salarié qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants
  • Certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident et attestant de la gravité de la pathologie, ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins
Salarié dont l’enfant de moins de 25 ans est décédé ou dont la personne de moins de 25 ans dont il a la charge effective et permanente est décédée
  • Certificat de décès
  • Preuve du lien de filiation (livret de famille) ou de la charge effective et permanente de l’enfant décédé (tout autre document justificatif)
Salarié qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap et visée à l’article L. 3142-16 du Code du travail
  • Justificatif du lien avec la personne aidée
  • Justificatif de la perte d’autonomie ou du handicap
Salarié visé à l’article 2 du présent accord, mobilisé dans l’accompagnement d’un proche atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue de la famille et des soins contraignants
  • Justificatif du lien avec la personne aidée
  • Certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit le proche au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident et attestant de la gravité de la pathologie, ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins




















SIGNATAIRES

L’entreprise BOIRON, représentée par Madame XXXXXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires suivantes :


La CFDT, représentée par Madame XXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale Centrale :





La CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, Délégué Syndical Central :





FO, représentée par Madame XXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale Centrale :

Mise à jour : 2024-08-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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