AVENANT N° 4 A L’ACCORD SUR LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET SUPPLEMENTAIRE
PREAMBULE
L’accord d’entreprise sur la retraite complémentaire et supplémentaire du 15 décembre 2005, modifié en dernier lieu par avenant du 22 septembre 2022, définit actuellement les bénéficiaires du Plan d’épargne retraite obligatoire (PEROB) (article V) comme les salariés « cadres et assimilés » relevant des articles 4, 4bis et 36 de la Convention collective nationale (CCN) AGIRC du 14 mars 1947.
Or, le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 a modifié l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale et, par conséquent, la définition des catégories objectives, impactant la définition des bénéficiaires du PEROB dans l’entreprise.
Dans sa nouvelle rédaction, l’article R. 242-1-1, 1° du Code de la sécurité sociale ne vise plus les salariés relevant de « l’article 36 » de la CCN AGIRC du 14 mars 1947, mais seulement ceux relevant des articles 4 et 4bis. Il est donc apparu nécessaire soit d’aligner les bénéficiaires du PEROB sur cette nouvelle rédaction, soit d’opter pour une autre définition des bénéficiaires par référence aux catégories objectives proposées par l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale.
Les parties sont ainsi convenues d’élargir le champ des bénéficiaires du PEROB au sein de l’entreprise, en retenant une définition des catégories objectives par référence au 3° de l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale.
Le présent avenant a ainsi pour objet de mettre en conformité l’article relatif au PEROB institué par l’accord d’entreprise sur la retraite complémentaire et supplémentaire, avec les nouvelles dispositions règlementaires précitées, en redéfinissant le périmètre des salariés bénéficiaires du PEROB.
En conséquence, les Laboratoires BOIRON, représentés par Madame XXXXXXXXXXX, Directrice des Relations Humaines, d’une part, et les Délégués Syndicaux Centraux, d’autre part,
ONT ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE I - EVOLUTION de la definition des bénéficiaires du plan d’epargne retraite obligatoire
Le texte du chapeau de l’article V de l’accord sur la retraite complémentaire et supplémentaire en vigueur dans l’entreprise est modifié comme suit :
« ARTICLE V - PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE (PER) OBLIGATOIRE
Par référence à l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale, le plan d’épargne retraite obligatoire (PEROB) concerne l'ensemble des salariés relevant du groupe 5 et plus de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique, appelés « titulaires » du Plan.
Ainsi, le présent article a pour objet leur adhésion à un contrat d'assurance de groupe, en vue de bénéficier d'un régime de retraite à cotisations définies géré en capitalisation. Ce système a pour objet de procurer aux titulaires un complément aux pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de sécurité sociale et de retraite complémentaire. La gestion de ce régime de retraite est confiée à un organisme assureur habilité (BNP Cardif), appelé gestionnaire du Plan. Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de l’avenant en date du 22 septembre 2022, réexaminer le choix du gestionnaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat d’assurance collectif, lequel pourra toujours changer de gestionnaire, ni la modification corrélative du présent accord.
Le présent article de l’accord collectif a ainsi pour objet de formaliser les caractéristiques du régime conformément aux articles L. 224-23 du Code monétaire et financier et L. 911-1 du Code de la sécurité sociale. »
Les articles 5.1 « Caractère obligatoire de l’adhésion des titulaires » à 5.5 « Information » restent inchangés.
ARTICLE II - DISPOSITIONS FINALES
Article 2.1 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2025.
Les autres dispositions de l’accord précité demeurent inchangées, y compris en ce qui concerne les modalités de suivi, ainsi que de révision et de dénonciation de l’accord, lesquelles s’appliquent au présent avenant.
Article 2.2 – Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé auprès de la DREETS compétente via la plateforme TéléAccords.
Ce dépôt sera assorti de la liste des établissements auxquels le présent avenant s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
Le présent avenant sera publié sur la base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire du présent avenant sera également déposé au Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Le présent avenant sera établi en 4 exemplaires pour notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent avenant sera porté à la connaissance des salariés, notamment sur l’intranet de l’entreprise.
Enfin, en application des articles R. 2262-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel.
Fait à Messimy, le 25 février 2025
SIGNATAIRES
L’entreprise BOIRON, représentée par Madame XXXXXXXXX, Directrice des Relations Humaines :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires suivantes :
La CFDT, représentée par Madame XXXXXXXXX, Déléguée Syndicale Centrale :
La CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXXXXXXX, Délégué Syndical Central :
FO, représentée par Madame XXXXXXXXX, Déléguée Syndicale Centrale :