Accord d'entreprise BOIRON

ACCORD SUR LE RATIO DE PERFORMANCE ET FINANCEMENT DES INNOVATIONS SOCIALES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

50 accords de la société BOIRON

Le 26/06/2025


BOIRON

SA au capital de 17 545 408

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 MESSIMY

967 504 697 RCS LYON

ACCORD SUR LE RATIO DE PERFORMANCE ET

FINANCEMENT DES INNOVATIONS SOCIALES


PREAMBULE
Associer le social et l'économique est un modèle social que l’entreprise a érigé en philosophie. Elle s’est concrétisée dès 1979 par un accord sur l'intéressement du personnel à la rentabilité économique et à la productivité.
L’accord sur les modalités d’évolution des rémunérations et du temps de travail et modalités de financement des innovations et progrès sociaux a pour socle, depuis son origine, l’amélioration de la productivité comme outil de mesure du surplus économique distribuable, permettant ainsi de définir les moyens à consacrer à l’évolution des rémunérations et au financement des innovations et progrès sociaux, tout en préservant la pérennité et la compétitivité de l’entreprise.
Depuis 2016, la formule et les modalités de calcul du ratio de performance sont déterminées en cohérence avec les résultats de l’entreprise, tout en préservant autant que faire se peut les rémunérations et les innovations sociales.
L’accord du 23 juin 2022 étant arrivée à échéance le 31 décembre 2024, les parties sont convenues de son renouvellement pour une durée d’un an.

En conséquence, les Laboratoires BOIRON, représentés par Madame XXXXX, Directrice des Ressources Humaines, d’une part, et les Délégués Syndicaux Centraux, d’autre part,


ONT ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Aujourd’hui, l’entreprise reste persuadée que l’épanouissement de chacun (social – être) est le facteur clé du renforcement de la performance collective (résultats économiques) qui permet les avancées sociales (social – avoir).
Conscientes que ces moyens doivent être financés par des ressources pérennes, les parties signataires ont décidé de maintenir le ratio de performance comme outil de mesure du surplus économique distribuable afin :
  • d'améliorer les avantages sociaux attribués au personnel (augmentation du pouvoir d'achat, réduction collective du temps de travail, préparation à la retraite, dispositifs d’épargne salariale et d’épargne retraite, avantages divers…),
  • tout en permettant une progression des résultats économiques de l'entreprise, notamment par la maîtrise de la part globale des frais de personnel dans le Résultat d’Exploitation Net.
L’affectation du distribuable, déterminée en application du présent accord, sera réalisée soit sur la base d’un accord collectif quand celui-ci est imposé par la loi et/ou quand la négociation aboutit, soit sur décision unilatérale de l’entreprise s’il n’y a pas d’accord.

ARTICLE 2 – DEFINITION, DETERMINATION ET AFFECTATION D’UN RATIO DE PERFORMANCE

Article 2.1 – Définition d’un ratio de performance

Afin de déterminer le ratio de performance, les parties ont décidé de se référer à un ratio calculé sur le Résultat d’Exploitation Net de BOIRON SA (REXN).

Définition du Résultat d’Exploitation Net de BOIRON SA


Le Résultat d’Exploitation Net est défini comme le résultat d’exploitation (hors provision forfait social sur l’intéressement et la participation) issu du compte de résultat de BOIRON SA duquel on déduit un impôt théorique sur les sociétés défini dans la loi de finances en vigueur pour l’exercice concerné :

Résultat d’Exploitation Net (REXN) = Résultat d’Exploitation Boiron SA (hors provision forfait social sur l’intéressement et la participation) – taux d’impôt théorique sur le résultat d’exploitation (hors provision forfait social sur l’intéressement et la participation).

Les règles comptables 2024 servent de référence pour le calcul du REXN. Toutefois, en cas de changement significatif de ces règles comptables ou d’évolution législative, la commission économique, retraite et épargne salariale sera amenée à étudier les impacts et le cas échéant à proposer une évolution de la définition du résultat d’exploitation.

Définition de la Masse Salariale (MS)

  • La masse salariale est définie comme suit : elle correspond à la rubrique Charges de personnel des Soldes Intermédiaires de Gestion c’est-à-dire : rémunération du personnel + charges de sécurité sociale et de prévoyance (hors provision forfait social sur l’intéressement et la participation) + autres charges sociales et de personnel.
  • Notons ici qu’un changement du Plan Comptable Général est intervenu au 1er janvier 2025. Afin d’assurer la permanence des méthodes par rapport aux exercices antérieurs, les charges de personnel relatives aux PSE des 13 octobre 2020 et 23 mars 2025 seront réintégrées dans le montant de la masse salariale utilisée dans le calcul du ratio de performance.

Formule de calcul du ratio


Ce ratio est calculé sur les résultats de BOIRON SA, sur le rapport du Résultat d’Exploitation Net (REXN) + la Masse Salariale (MS) sur la Masse Salariale (MS), selon la formule suivante :

= (REXN + MS) / MS

A noter : la Masse Salariale est ajoutée au Résultat d’Exploitation Net afin d’obtenir le Résultat d’Exploitation Net hors Masse Salariale (celle-ci étant en effet, par définition, déjà déduite dans le Résultat d’Exploitation Net).

C’est ensuite l’évolution de ce ratio, constatée entre l’année N et l’année N-1 qui permettra de déterminer le distribuable.

Il en résulte donc :

R1 = évolution du ratio N vs N-1 en %


Si le Résultat d’Exploitation Net hors masse salariale augmente plus vite que la masse salariale, l’évolution du ratio est positive. Dans le cas contraire, l’évolution du ratio est négative.

Définition de l’inflation

Il a été décidé entre les parties de tenir compte de l’inflation dans la détermination du distribuable. Cela amènera à majorer le résultat R1 d’un pourcentage R2.
L'indice des prix hors tabac est l'instrument de mesure de l'inflation par l’INSEE (identifiant série INSEE : 001764305). Il permet d'estimer, entre deux périodes données (en l’espèce de décembre de l’année N à décembre de l’année N-1), la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages. C'est une mesure synthétique de l'évolution des prix des produits, à qualité constante.

Article 2.2 – Détermination et affectation du distribuable (R1 + R2)

Il a été décidé de majorer l’évolution du ratio de performance R1, en tenant compte du niveau d’inflation.

La détermination du montant du distribuable sera établie en fonction du taux d’inflation (INF) selon les modalités suivantes :

2.2.1 Inflation (INF) inférieure à 2%

Le pourcentage appliqué à la masse salariale de l’exercice différera selon le niveau REXN :

  • Si REXN supérieur à 45 millions d’euros (M€) : R2 (100 % INF) + R1 (calculé selon la formule identifiée supra) ;

  • Si REXN compris entre 25 et 45 M€ : R2 (80 % INF) + R1 (calculé selon la formule identifiée supra) ;

  • Si REXN inférieur à 25 M€ : R2 (50 % INF) + R1 (calculé selon la formule identifiée supra).

Le distribuable correspond donc au pourcentage ainsi identifié appliqué à la masse salariale de l’exercice.


2.2.2 Inflation (INF) supérieure ou égale à 2%

Le pourcentage appliqué à la masse salariale de l’exercice différera selon le niveau REXN :

  • Si REXN supérieur à 65 millions d’euros (M€) : R2 [100 % x (2 % + (INF - 2 %) x 0,67)] + R1 (calculé selon la formule identifiée supra) 

  • Si REXN compris entre 45 et 65 M€ : R2 [100 % x (2 % + (INF - 2 %) / 2)] + R1 (calculé selon la formule identifiée supra) ;

  • Si REXN compris entre 25 et 45 M€ : R2 [80 % x (2 % + (INF - 2 %) / 2)] + R1 (calculé selon la formule identifiée supra) ;

  • Si REXN inférieur à 25 M€ : R2 [50 % x (2 % + (INF - 2 %) / 2)] + R1 (calculé selon la formule identifiée supra).

Le distribuable correspond donc au pourcentage ainsi identifié appliqué à la masse salariale de l’exercice.

En synthèse :



Plafond

  • Sur le ratio de performance :
  • Le plafond maximum de l’évolution du ratio de performance R1, calculé avant compensation de l’inflation R2, sera de +1,5%.

Le montant du distribuable ainsi déterminé sera affecté au financement des avantages sociaux, tels que l’évolution des rémunérations, le financement des innovations et progrès sociaux, les dispositifs d’épargne salariale et d’épargne retraite, etc.

Toutefois, si le distribuable est inférieur à l’inflation, les parties s’engagent à ouvrir les échanges, lors des discussions sur son affectation, sur des modalités de distribution (talon, etc.) afin de trouver le meilleur équilibre entre l’impact de l’inflation selon les niveaux de salaire et l’Augmentation Générale.

Article 2.3 – Suivi du ratio et communication


L’Entreprise s’engage dans la mesure de ses possibilités à informer régulièrement les salariés via le Comité Social et Economique Central (CSEC) ou les Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSEE) de l’évolution du ratio cumulé.


ARTICLE 3 - CLAUSE DE REVOYURE
La commission économique retraite et épargne salariale du Comité Social et Economique Central alertera, en cas d’évolution sensible de la législation ou de modifications sensibles liées aux affectations comptables ou si l’évolution de l’inflation (INF) est > à 10% et/ou si le REX net est > à 80 millions d’euros, les parties qui se concerteront pour adapter, en tant que de besoin, les dispositions prévues à l’application du présent accord.
D’une manière plus générale, les parties conviennent que tout événement exceptionnel et/ou ayant ou pouvant avoir un impact significatif sur l’application du présent accord donnera lieu à la mise en œuvre de la présente clause de revoyure.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1 – Champ d’application
Le présent accord produira ses effets dans l’ensemble des sites et établissements BOIRON situés sur le territoire français métropolitain.
Article 4.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an. Il prendra effet le 1er janvier 2025 et se terminera le 31 décembre 2025. La détermination du ratio de performance de l’année sera établie lors de la clôture des comptes.

Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail, le présent accord cessera de produire ses effets à l'échéance de son terme.

Article 4.3 – Révision de l’accord


Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail, l’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 4.4 – Formalités de dépôt et publicité


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé auprès de la DREETS compétente via la plateforme TéléAccords.
Ce dépôt sera assorti de la liste des établissements auxquels le présent avenant s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

Le présent avenant sera publié sur la base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire du présent avenant sera également déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent avenant sera établi en 4 exemplaires pour notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent avenant sera porté à la connaissance des salariés, notamment sur l’intranet de l’entreprise.

Enfin, en application des articles R. 2262-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel.


Fait à Messimy, le 18 juin 2025

SIGNATAIRES

L’entreprise BOIRON, représentée par Madame XXXXX, Directrice des Relations Humaines :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires suivantes :


La CFDT, représentée par Madame XXXXX, Déléguée Syndicale Centrale :





La CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXXX, Délégué Syndical Central :





FO, représentée par Madame XXXXX, Déléguée Syndicale Centrale :








Mise à jour : 2025-08-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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