ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES 2026
PREAMBULE
Sur invitation de la Direction, les partenaires sociaux se sont réunis dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
A l’issue de leurs échanges, les Laboratoires BOIRON, représentés par Mme XXXX, Directrice des Relations Humaines, d’une part, et les Délégués Syndicaux Centraux signataires, d’autre part,
ONT ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – DETERMINATION DU DISTRIBUABLE 2026
ARTICLE 1.1 – SALARIES BENEFICIAIRES
Les présentes dispositions s’appliquent aux salariés de l’entreprise
inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 2025, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception de ceux en mesure d’âge ou en congé de reclassement externe, pour lesquels des dispositions spécifiques sont prévues aux termes de l’accord majoritaire encadrant le contenu du PSE en date du 13 octobre 2020 et de celui du 25 mars 2025.
ARTICLE 1.2 – MODALITES DE DETERMINATION DU DISTRIBUABLE 2026
Conformément à l’accord sur le ratio de performance et le financement des innovations sociales du 18 juin 2025, le distribuable affecté au financement des rémunérations et des avantages sociaux est déterminé comme suit :
Distribuable = R1 + R2
avec : R1 = évolution du ratio de performance année N vs année N-1 en % (plafonnée à 1,5%) R2 = majoration du ratio au regard du niveau de l’inflation
Le ratio R1 est fixé à XX%. Conformément aux termes de l’accord susmentionné, le REX net réalisé étant XX et l’inflation sur l’année 2025 étant de 0,73%, le ratio R2 est fixé à XX%.
Ainsi, compte-tenu de ce qui précède, le distribuable affecté au financement des rémunérations et des avantages sociaux est égal à XX% de la masse salariale 2025.
Néanmoins, consciente du faible niveau du distribuable au regard de la conjoncture économique actuelle, la Direction a proposé aux organisations syndicales de faire une application volontaire anticipée de l’accord sur la politique salariale du 27 janvier 2026, ce qu’elles ont accepté.
Conformément aux termes de cet accord, l’inflation sur l’année 2025 étant de 0,73% et le rapport EBITDA/CA étant compris entre XX% et XX%, l’enveloppe d’augmentation salariale s’établit à XX% de la masse salariale 2025.
ARTICLE 1.3 – MODALITES DE REPARTITION DE L’ENVELOPPE D’AUGMENTATION SALARIALE
Conformément aux termes de l’accord sur la politique salariale du 27 janvier 2026, dont il est ici convenu de faire une application volontaire anticipée, l’enveloppe d’augmentation salariale étant inférieure à XX%, elle est distribuée sous forme d’augmentation générale aux salariés bénéficiaires, selon les modalités définies ci-après.
Ainsi, les salariés bénéficieront d’une augmentation générale de leur salaire brut de XX%. En tout état de cause, l’augmentation résultant de l’application de ce taux ne pourra pas être inférieure à un montant forfaitaire de 30 € brut (base temps plein). Pour les salariés en alternance, dont la rémunération est fixée en pourcentage du Salaire Minimum Conventionnel, le montant plancher est proratisé en fonction de ce même pourcentage.
Il est formellement rappelé que le taux de l’augmentation générale défini ci-dessus est applicable au salaire brut mensuel de base (base temps plein), pour son montant en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 2 – VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Les parties conviennent de la mise en place, par voie d’accord d’entreprise, d’une prime de partage de la valeur (PPV), en application de la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
L’accord sera conclu pour une durée déterminée, au titre de la seule année 2026.
Il précisera que, seront bénéficiaires de la prime, les salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, remplissant une condition d’ancienneté et/ou de présence aux effectifs, à l’exception des salariés en mesure d’âge ou en congé de reclassement externe.
Le montant de la prime sera de XX € brut. Son versement interviendra au plus tard sur la paie du mois de juillet 2026.
ARTICLE 3 – AUTRES ENGAGEMENTS RESULTANT DES NEGOCIATIONS
ARTICLE 3.1 – MODALITES D’ABONDEMENT DE L’EPARGNE SALARIALE
Les parties conviennent de l’ouverture de négociations, dès septembre 2026, pour discuter des modalités d’abondement de l’épargne salariale versée sur le Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE).
ARTICLE 3.2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La Direction s’engage à poursuivre la réflexion engagée sur l’organisation du temps de travail sur le périmètre de la production du site de XX. Cette réflexion pourra aboutir, s’il y a lieu, à l’ouverture de négociations pour discuter les termes d’un éventuel avenant à l’accord consolidé relatif à la durée du travail et aux congés du 29 janvier 2025.
ARTICLE 4 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord produira ses effets à l’égard de l’ensemble des salariés exerçant leur activité principale dans un des établissements de l’entreprise situés sur le territoire français métropolitain, sous réserve des conditions d’application spécifiques stipulées aux termes des articles 1.1 et 2 ci-dessus.
ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er juillet 2026, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, engagée au titre de l’année 2026.
ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DDETS compétente via la plateforme TéléAccords. Ce dépôt sera assorti de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
Le présent accord sera publié sur la base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord sera établi en 4 exemplaires originaux pour notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés, notamment sur l’intranet de l’entreprise.
Enfin, en application des articles R. 2262-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.
Fait à Messimy, le 18 juin 2026
SIGNATAIRES :
L’entreprise BOIRON, représentée par Mme XXXX, Directrice des ressources Humaines :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataire suivante :
La CFDT, représentée par Mme XXXX, Déléguée Syndicale Centrale :
La CFE-CGC, représentée par M. XXXX, Délégué Syndical Central :
FO, représentée par Mme XXXX, Déléguée Syndicale Centrale :