Accord d'entreprise BOIRON

Accord cadre relatif au dialogue social

Application de l'accord
Début : 07/05/2019
Fin : 06/05/2023

49 accords de la société BOIRON

Le 18/01/2019


BOIRON

SA au capital de 17 565 560 €

2 Avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 MESSIMY

967 504 697 RCS Lyon



ACCORD CADRE RELATIF

AU DIALOGUE SOCIAL


PREAMBULE

La réforme du droit du travail, engagée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 et plus particulièrement, l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel.

Le principe qui y préside est de permettre aux entreprises et aux organisations syndicales représentatives de s’emparer de ces nouvelles règles et de créer, par la voie de la négociation, leur propre cadre de référence.

Le présent accord s’attache à adapter l’organisation et les conditions d’exercice du dialogue social à ladite réforme et aux réalités de la société.

C’est dans ce cadre que BOIRON et l’ensemble des organisations syndicales représentatives ont décidé d’engager une négociation relative au dialogue social.

La structuration du dialogue social au sein de BOIRON comprend tant les relations avec les instances représentatives du personnel que celles avec les représentants des organisations syndicales ; l’équilibre de ces deux représentations formant un tout indissociable.

Aussi, les parties ont convenu de ne pas circonscrire cette négociation à la seule mise en place de la nouvelle instance représentative et de reprendre le cadre de l’accord de méthode pour la négociation des accords d’entreprise en maintenant un processus d’échange et de construction des accords, expression concrète de la politique sociale de l’entreprise et de son esprit de dialogue social et de regrouper également l’accord sur les moyens accordés aux organisations syndicales.



TITRE I - ORGANISATION ET MOYENS DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Comme évoqué dans le préambule de l’accord, les modifications législatives intervenues concernant les Institutions Représentatives du Personnel (IRP) ont été conduites avec l’idée de donner un cadre de fonctionnement dans lequel les partenaires sociaux ont des marges de manœuvre pour construire ensemble, un dispositif adapté à la réalité de leur entreprise.

Le présent Titre a pour but de définir tant la structuration de la représentation du personnel au niveau de BOIRON que de ses établissements.


ARTICLE I - DEFINTION DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Le périmètre de mise en place des Comités Sociaux et Economiques (CSE) correspond à celui de tous les sites BOIRON de plus de onze salariés existants au sein de BOIRON et dont la liste est jointe en annexe n°1 du présent accord.
En cas d’évolution de cette liste, une négociation de révision sera engagée. En l’absence d’accord, l’entreprise déterminera le nombre et le périmètre des établissements distincts conformément à l’article L. 2313-4 du Code du travail.
ARTICLE II - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

Article 2.1 – Composition du CSEC

Le CSEC est composé :
  • De l’employeur ou son représentant qui préside l’instance, assisté éventuellement de collaborateurs ;

  • D’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants élus, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement parmi ses membres.
  • Les membres titulaires du CSEC sont désignés parmi les membres titulaires des CSE d’établissements.
  • Les membres suppléants du CSEC sont désignés parmi les membres titulaires et suppléants des CSE d’établissements.
  • Les Directeurs d’établissement ne pourront naturellement être désignés.
  • Le nombre de membres titulaires et de membres suppléants du CSEC est déterminé par le protocole d’accord préélectoral « cadre » conclu au niveau de l’entreprise BOIRON conformément à l’article R. 2316-1 du Code du travail.
  • Conformément à l’article L. 2314-33 du Code du travail, les parties rappellent que le nombre de mandats successifs des membres du CSEC est limité à trois.
  • Les suppléants assistent aux réunions uniquement en l’absence du titulaire de leur établissement.


  • Des représentants syndicaux.
  • Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise pourra désigner un représentant au CSEC, soit parmi les représentants élus, titulaires ou suppléants au sein des CSE d’établissements, soit parmi les représentants syndicaux désignés au sein des CSE d’établissements.

  • Les délégués syndicaux centraux seront invités à chaque réunion.

Article 2.2 – Fonctionnement du CSEC

2.2.1 Bureau du CSEC

Le CSEC compose un bureau en désignant au cours de la première réunion :
  • Un bureau titulaire composé de :
  • un secrétaire ;
  • un trésorier.

  • Un bureau adjoint composé de :
  • un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;
  • un trésorier adjoint.

Les membres du bureau titulaire et du bureau adjoint sont désignés parmi les membres titulaires du CSEC.

Dans un premier temps, le CSEC désigne le bureau titulaire. Les membres de la CSSCT centrale seront ensuite désignés puis le bureau adjoint sera désigné.

2.2.2 Réunions du CSEC

2.2.2.1 Nombre et fréquence des réunions


Le CSEC se réunit sur convocation du Président au moins quatre fois par an.

Une de ces réunions porte, en tout ou partie, sur les attributions du CSEC en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Des réunions extraordinaires, telles que prévues à l’article L. 2316-15 du Code du travail peuvent également se tenir sur convocation du Président ou sur demande écrite signée de la majorité des membres titulaires.

2.2.2.2 Organisation des réunions du CSEC


Les modalités relatives à l’ordre du jour, au recours à la visioconférence et aux procès-verbaux du CSEC seront prévues par les dispositions du règlement intérieur de l’instance.

2.2.3 Attributions du CSEC

Conformément à l’article L.2316-1 du Code du travail, le CSEC exerce les attributions concernant la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les pouvoirs des directeurs d’établissement.

Le CSEC sera également compétent pour connaître des thématiques suivantes selon les modalités définies au présent article, à l’exception de celles comportant des mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements et nécessitant à ce titre la consultation des CSEE concernés.

2.2.3.1 La périodicité des échanges sur certains thèmes


Il est convenu d’adapter la périodicité des échanges du CSEC de la manière suivante :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise

Les parties conviennent que les échanges sur les orientations stratégiques de l’entreprise auront lieu tous les trois ans.

  • La situation économique et financière de l’entreprise

Les parties conviennent que les échanges au titre de la situation économique et financière de l’entreprise auront lieu tous les ans, au mois de mars.

  • Les données économiques et sociales

Les parties conviennent que les échanges concernant les données économiques et sociales de l’entreprise auront lieu également tous les ans, au mois de mars. En complément, les orientations ainsi que le bilan des actions de formation seront abordés à l’occasion de deux réunions distinctes chaque année.

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Les parties conviennent que les échanges au titre de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi auront lieu tous les trois ans.
Les informations relatives à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences seront transmises dans le cadre de ces échanges.
Ces échanges auront lieu sur la base des travaux préparatoires du GPG tels que visés par l’article I du Titre II du présent accord.
  • L’hygiène, la sécurité et les conditions de travail 

Les parties conviennent que les échanges relatifs à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail auront lieu tous les ans au mois de juin.

2.2.3.2 Le contenu des échanges sur ces thèmes

Les documents prévus dans le cadre des dispositions légales seront remis aux représentants du personnel aux échéances ci-avant rappelées.

Article 2.3 – Moyens du CSEC

2.3.1 Crédit d’heures

De manière générale, le temps passé par les membres du CSEC en délégation est considéré comme du temps de travail effectif et payé à échéance normale de paie (article L. 2315-10 du Code du travail).

Les élus titulaires ne bénéficieront pas d’un crédit d’heures supplémentaire spécifique autre que celui qui leur est accordé dans le cadre de leur mandat de membre titulaire d’un CSE d’établissement.

Les parties rappellent que le temps de trajet nécessaire aux membres du CSEC pour se rendre en réunion du CSEC et en revenir sera :

  • Rémunéré comme du temps de travail effectif lorsque les déplacements sont effectués pendant l’horaire normal de travail du salarié ;

  • Rémunéré comme du temps de travail effectif lorsque les déplacements sont effectués en dehors des horaires de travail du salarié concerné et cela pour la part de la durée du trajet excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié.

Les parties conviennent d’accorder à l’ensemble des membres du bureau du CSEC un crédit global de 72 heures annuelles destiné à être réparti entre chaque membre.

En cas de désaccord entre les membres sur la répartition entre eux de ce crédit global, il conviendra de respecter la répartition suivante :
  • 24 heures annuelles pour le secrétaire ;
  • 20 heures annuelles pour le secrétaire adjoint ;
  • 20 heures annuelles pour le trésorier ;
  • 8 heures annuelles pour le trésorier adjoint. 

2.3.2 Temps passé en réunion du CSEC et de ses Commissions

Conformément à l’article L. 2315-11 du Code du travail, le temps passé en réunion du CSEC sera également rémunéré comme du temps de travail effectif et payé à échéance normale de paie.

En application de l’article L. 2315-11 du Code du travail, le temps passé par les membres du CSEC en réunion CSEC ou en réunion des Commissions telles que visées à l’article 3.4 du Titre I du présent accord ne sera pas, en tout état de cause, déduit des heures de délégation des membres du CSEC.




2.3.3 Les ressources

2.3.3.1 Le budget « activité économique et professionnelle » (budget AEP)

Le budget de fonctionnement du CSEC est égal à 0,33 % de la masse salariale de l'Entreprise.
Les modalités d'attribution du budget de fonctionnement alloué au comité, le calcul du budget et son affectation feront l'objet d'une délibération du CSEC.

2.3.3.2 Le budget des activités sociales et culturelles


Le CSEC reçoit la subvention de l'Entreprise pour le compte des CSEE Boiron ayant consenti expressément à une délégation de gestion d’un tiers de leur budget. Il la répartit ensuite aux différents CSEE de l'Entreprise au prorata des effectifs moyens, après avoir affecté dans un compte global 0,50 % (pour 2018) de la masse salariale pour la gestion et le financement d’œuvres sociales confiés par les CSEE au CSEC.

La subvention de l'Entreprise, pour le financement des œuvres sociales, est versée annuellement au CSEC. Elle est égale, pour l'année 2018, à 1,50 % de la masse salariale.

Elle est affectée par douzième entre le mois de février et le mois de décembre de l'année n sur la base d'un budget de salaires de l'Entreprise. Le solde est versé au mois de janvier de l'année N + 1, calculé d'après les salaires réels de l'année N.

Le CSEC décide et gère directement en toute souveraineté le financement d’une partie de ses œuvres sociales et culturelles ainsi que les modalités d’accès aux salariés. Pour l’année 2018, le budget réservé est de 0,50 % de la masse salariale.

Le CSEC répartit le budget des œuvres sociales restantes (1,00 % de la masse salariale pour l'année 2018), à chaque CSEE de l'Entreprise au prorata des effectifs moyens de chaque établissement : moyenne des effectifs entre Décembre de l'année N - 1 et Décembre de l'année N. Ce budget est réparti par douzième entre le mois de février de l'année N et le mois de Janvier de l'année N + 1 à chaque CSEE de l'Entreprise.

2.3.3.3 Transfert des biens du Comité Central d’Entreprise de BOIRON vers le Comité Social et Economique Central de BOIRON

Conformément à l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, le Comité central d’entreprise, décidera, lors de sa dernière réunion, de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du futur Comité social et économique central ainsi que, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.

Lors de la première réunion après la proclamation des résultats, le Comité social et économique central décide, à la majorité des membres, soit d’accepter les affectations qui ont été prévues par l’Instance lors de sa dernière réunion, soit de décider d’affectations différentes.

Article 2.4 – Les commissions du CSEC

Les membres des Commissions du CSEC seront désignés, lors de la première réunion du CSEC, à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, c’est le candidat le plus âgé qui est élu.

2.4.1 La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

2.4.1.1 Composition de la CSSCT centrale


La CSSCT centrale est présidée par l’employeur ou son représentant.

La Commission est composée de trois représentants du CSEC, chacun d’eux représentant l’un des trois collèges électoraux, d’un représentant élu par instance régionale sur la santé, la sécurité et les conditions de travail ainsi que d’un représentant de chaque site de production, à savoir Messimy, Montrichard et Montévrain.

Les membres de la CSSCT centrale seront désignés après appel à candidatures effectué après la désignation des membres du CSEC.

En cas d’absence de candidature pour pourvoir les sièges du 1er ou du 2nd collège, ces sièges pourront être ouverts à un candidat d’un autre collège. A l’inverse, le siège du collège 3 étant réservé, il ne pourra être pourvu que par un représentant du 3ème collège ou sera laissé vacant.

Le secrétaire adjoint du CSEC est d’office le secrétaire de la CSSCT.

2.4.1.2 Fonctionnement de la CSSCT


La CSSCT centrale se réunit une fois par an, sur convocation de son Président.

Le Secrétaire de la CSSCT centrale et le Président peuvent décider d’inviter tout autre membre du personnel et notamment tout autre membre du CSEC en qualité de représentant du CSEC aux réunions de la CSSCT centrale. Cette personne ne disposera pas de voix délibérative.
L’ordre du jour de chaque réunion est élaboré par le Président conjointement avec le Secrétaire de la CSSCT centrale. Il est transmis aux membres de la CSSCT centrale au moins huit jours calendaires avant la tenue de la réunion.

2.4.1.3 Attributions de la CSSCT


Le CSEC confie, par délégation, à la CSSCT centrale toutes ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à toute expertise et des attributions consultatives.

La CSSCT centrale est notamment chargée de préparer les délibérations du CSEC pour les domaines relevant de sa compétence.
Ce faisant, elle peut être réunie pour travailler en amont de la réunion du CSEC sur tout dossier nécessitant la consultation de ce dernier.

La CSSCT centrale assure la coordination des travaux et réflexions des instances régionales sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et des CSSCT d’établissements.

2.4.2 La Commission Economique, Retraite et Epargne salariale
La Commission Economique, Retraite et Epargne salariale du CSEC, ayant pour rôle d’étudier les questions économiques et financières au sein de l’entreprise, sera notamment en charge de :

  • Formuler des préconisations et d’assurer le suivi des accords relatifs à l’épargne salariale, des accords relatifs à l’évolution des rémunérations et au financement des innovations sociales, aux accords de salaires ;

  • Etudier l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale : PEE, PERCO, retraite supplémentaire.

Conformément aux dispositions légales, la Commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

Elle comprend au maximum cinq membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du troisième collège. Ils sont désignés par le Comité Social et Economique Central parmi leurs membres.

Le Président du Conseil de Surveillance du FCPE sera invité à chacune de ces réunions pour la partie concernant les dispositifs épargne salariale.

2.4.3 La Commission Formation professionnelle
La Commission Formation a pour rôle de préparer les délibérations du CSEC en matière de formation, notamment concernant l’élaboration et le suivi du plan de formation et de préparer les délibérations dont il fait l’objet.

Elle se réunira en mars et décembre de chaque année pour préparer les échanges du CSEC.

Présidée par un membre du CSEC, elle est composée, à l’instar des Groupes de Travail prévus au Titre II du présent accord, de la manière suivante :
  • un membre du personnel désigné par chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise ;
  • quatre membres du personnel nommés par le CSEC ;
  • et d’une personne de la Direction des Ressources Humaines qui assurera l’animation de la commission.


ARTICLE III - COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENTS (CSEE)

Article 3.1 – Composition du CSE d’établissement

Chaque CSE d’établissement est composé :

  • De l’employeur ou son représentant qui préside l’instance, assisté éventuellement de collaborateurs ;
  • D’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants :
  • Le nombre de membres titulaires et de membres suppléants du CSEE est déterminé par le protocole d’accord préélectoral « cadre » conclu au niveau de l’entreprise BOIRON conformément à l’article R. 2316-1 du Code du travail.
  • Les membres du CSEE sont élus pour 4 ans.
  • Le nombre de mandats successifs des membres élus des CSEE n’est pas limité à trois dans les établissements Boiron dont l’effectif est inférieur ou égal à 300 conformément à la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 (article L. 2314-33 du Code du travail).

  • Chaque organisation syndicale représentative dans le périmètre de l'établissement peut désigner un représentant syndical au CSEE, dans les conditions prévues par la loi. Il assiste aux séances avec voix consultative.
  • Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 du Code du travail.

  • Le secrétaire de la CSSCT de l’établissement concerné, lorsqu’il n’est pas membre titulaire du CSEE, sera invité aux réunions du CSEE en matière de santé, sécurité et conditions de travail pour les thèmes le concernant.

Assistent avec voix consultative d'une part, sur les points de l'ordre du jour en rapport avec la santé et la sécurité aux réunions portant en tout ou partie sur les attributions du CSEE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et d'autre part à la réunion organisée à la suite d'un accident ou d'un événement grave, aux réunions extraordinaires dans le domaine de la santé, sécurité et des conditions de travail et aux réunions de la CSSCT :

  • Le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ;

  • Le responsable interne de la santé et sécurité et des conditions de travail s’il existe.
L'agent de contrôle de l'inspection du travail, l'agent de la Carsat et le médecin du travail sont informés par l’entreprise du calendrier retenu pour les réunions consacrées à la santé au travail. L’employeur leur confirme les dates des réunions, par écrit, au moins 15 jours avant leur tenue. Ils sont également informés en cas de réunions exceptionnelles dans les meilleurs délais.
3.1.2 Règles de suppléance
Les parties rappellent ci-après les règles de suppléance lorsqu’un élu titulaire est absent et ne peut participer à une réunion.

Lorsqu'un élu titulaire ne peut participer à une réunion du CSEE, il est remplacé par :

  • Un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

  • A défaut par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

  • A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Lors de la première réunion de chaque CSEE, un tableau nominatif synthétisant les différentes règles de remplacement ci-avant rappelées sera établi.

3.1.3 Sort des mandats en cas de transfert des contrats de travail


Dans l’éventualité d’un regroupement d’établissements, ou d’un transfert de Direction ou de Service, pendant la durée des mandats des représentants du personnel, les mandats des représentants du personnel transférés seront maintenus, jusqu’à la date des prochaines élections au sein de l’entreprise.

Les représentants du personnel concernés conserveraient leurs heures de délégation et les droits de vote attachés à leur mandat.

Chaque instance évoquera, lors de la première réunion suivant le regroupement, la composition de son bureau et désignera son (ses) représentant(s) au CSEC.

Article 3.2 – Fonctionnement du CSEE

3.2.1 Bureau du CSEE

Le CSEE compose un bureau en désignant au cours de la première réunion :
  • Un bureau titulaire composé de :
  • Un secrétaire ;
  • Un trésorier.
Les membres du bureau titulaire sont désignés parmi les membres titulaires du CSEE.


  • A titre facultatif, un bureau adjoint composé de :
  • Un secrétaire adjoint ;
  • Un trésorier adjoint.
Les membres du bureau adjoint sont désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSEE.

Les établissements dotés d’une CSSCT constitueront obligatoirement un bureau adjoint.
3.2.2 Réunions du CSEE

3.2.2.1 Nombre et fréquence des réunions


Le CSEE se réunit sur convocation du Président au moins onze fois par an.

Quatre de ces réunions portent, en tout ou partie, sur les attributions du CSEE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Des réunions extraordinaires, telles que prévues à l’article L. 2315-28 du Code du travail, peuvent également se tenir sur convocation du Président ou sur demande écrite signée de la majorité des membres titulaires.

Les suppléants assistent aux réunions uniquement en l’absence de titulaires, sauf dans les établissements dont l’effectif est inférieur à 25 salariés dans lesquels les suppléants assisteront à chaque réunion du CSEE même en présence du titulaire.

Les parties conviennent que la dérogation précédente est instituée dans le but de compenser la composition restreinte du CSE dans les établissements ci-dessus mentionnés.

Dans le cas où un membre de l’établissement non élu titulaire du CSEE (qu’il soit suppléant ou non élu) s’est vu confier une mission spécifique par un membre du CSEE, il sera invité à la réunion afin de présenter son sujet.

3.2.2.2 Organisation des réunions du CSEE


Les modalités relatives à l’ordre du jour, au recours à la visioconférence et aux procès-verbaux des CSEE seront prévues par les dispositions du règlement intérieur de chaque instance.

Article 3.3 – Moyens du CSEE

3.3.1 Crédit d’heures et temps de réunion

Chaque élu titulaire bénéficie d’un crédit de 20 heures mensuelles de délégation, soit 240 heures par an dans les établissements dont l’effectif est inférieur ou égal à 99 salariés.
Pour les établissements dont l’effectif est égal ou supérieur à 100 salariés, il sera fait application des dispositions légales conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel aux réunions avec l’employeur est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Les représentants syndicaux au CSEE ne bénéficient pas d’heures de délégation, à l’exception du représentant syndical au CSEE des établissements de plus de 500 salariés qui dispose de 20 heures mensuelles.

Les parties conviennent d’accorder :

  • 24 heures par an supplémentaires au secrétaire du CSEE et 7 heures par an au trésorier pour les établissements dont l’effectif est inférieur à 1000 salariés.

  • 72 heures par an supplémentaires au secrétaire du CSEE et 36 heures par an au trésorier pour les établissements dont l’effectif est égal ou supérieur à 1000 salariés.

De manière générale, le temps passé par les membres du CSEC en délégation est considéré comme du temps de travail effectif et payé à échéance normale de paie (article L. 2315-10 du Code du travail).

Les parties rappellent que le temps de trajet nécessaire aux membres du CSEE pour se rendre en réunion du CSEC et en revenir sera :

  • Rémunéré comme du temps de travail effectif lorsque les déplacements sont effectués pendant l’horaire normal de travail du salarié ;

  • Rémunéré comme du temps de travail effectif lorsque les déplacements sont effectués en dehors des horaires de travail du salarié concerné et cela pour la part de la durée du trajet excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié.

3.3.2 Temps passé en réunion du CSEE et de ses Commissions

Conformément à l’article L. 2315-11 du Code du travail, le temps passé en réunion du CSEE sera également rémunéré comme du temps de travail effectif et payé à échéance normale de paie.

En application de l’article L. 2315-11 du Code du travail, le temps passé par les membres du CSEE en réunion du CSEE ou de ses Commissions telles que visées à l’article 3.4 du présent accord ne sera pas, en tout état de cause, déduit des heures de délégation des membres du CSEE.
3.3.3 Formation des membres du CSEE

Les membres titulaires du CSEE bénéficient d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours prise en charge par le CSEE ou par le CSEC.
Les membres de la délégation du personnel (titulaires et suppléants) de chaque CSEE bénéficient de 5 jours de formation hygiène et sécurité.

Le temps consacré aux formations des membres du CSEE est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

3.3.4 Les ressources du CSEE

3.3.4.1 Le budget « activité économique et professionnelle » (budget AEP)


Le CSEE dispose d’un budget de fonctionnement dont il choisit de déléguer ou non la gestion au CSEC.

3.3.4.2 Le budget des activités sociales et culturelles

Le CSEE décide et gère les œuvres sociales en toute souveraineté ainsi que les modalités d'accès pour les salariés, sauf en cas de délégation partielle de gestion au CSEC.

Le CSEE gère les œuvres sociales de l'établissement dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Les ressources du CSEE sont constituées par les contributions de l'Entreprise réparties selon le règlement intérieur du CSEC et des autres ressources qu'il peut se donner.

3.3.5 Le matériel mis à disposition du CSEE

3.3.5.1 Matériel informatique


Les parties conviennent de l’importance de disposer, pour l’exercice de leurs prérogatives par chaque CSEE, d’un matériel informatique distinct de leur outil de travail professionnel.

La Direction mettra à disposition un ordinateur et une imprimante et prendra à sa charge les consommations nécessaires au fonctionnement du matériel, étant précisé que l’utilisation du mopieur de l’établissement est conseillée.

Ne peuvent être utilisés sur l’ordinateur mis à la disposition par la Direction d’autres matériels et logiciels informatiques que ceux mis à disposition par l’entreprise.  

Tout dommage au matériel informatique mis à disposition des CSEE entraînera son remplacement à l’identique aux frais du CSEE.  

3.3.5.2 Messagerie électronique


Les parties conviennent qu’une adresse électronique est mise à la disposition de chaque CSEE.

Cette adresse électronique peut être utilisée par chaque comité uniquement sur les sujets dont les comités ont la charge.

La diffusion aux collaborateurs de messages relevant de sujets autres que les œuvres sociales et culturelles est strictement interdite.

Pour les sujets autres que les œuvres sociales, le périmètre de diffusion est limité à l’entreprise.

L’utilisation de cette messagerie par les comités doit s’attacher :
  • Au respect du secret professionnel et de l'obligation de discrétion des membres du CSEE pour les informations confidentielles, conformément aux règles légales ;

  • Au respect de la vie privée (ainsi, tout salarié qui aura manifesté son désaccord pour être destinataire de ces courriels devra être retiré des listes de diffusion du CSEE) ;

  • À l'interdiction, pénalement sanctionnée, de proférer des injures ou de tenir des propos diffamatoires ;

  • Au respect des « Bonnes pratiques de l’utilisation des outils informatiques BOIRON ».

Il est rappelé que cette possibilité d’utilisation de la messagerie professionnelle offerte aux CSEE ne constitue en aucune façon une tolérance quant à la diffusion de messages à caractère syndical.

En effet, conformément à l’article L.2142-6 du Code du Travail, et en l’absence d’accord conclu sur le sujet au sein de BOIRON, la diffusion de publications et tracts de nature syndicale par le biais de la messagerie électronique de l'entreprise est interdite.

Pour des raisons techniques, la taille des messages diffusés ne pourra excéder 5 Mo.

En cas de non-respect par un comité d’une des dispositions ci-avant exposées, ou en cas d’abus par ce dernier dans l’utilisation de cette messagerie électronique, une première mise en demeure sera effectuée par courrier recommandé.

En cas de récidive par le comité, dans les 6 mois suivant la réception de la première mise en demeure, la Direction pourra décider de suspendre le bénéfice de l’utilisation de cette messagerie électronique pour une durée de 1 à 3 mois selon la gravité de l’abus.

Article 3.4 – Les commissions du CSEE

3.4.1 La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

3.4.1.1 Périmètre de la CSSCT


Une CSSCT est mise en place dans les établissements dont l’effectif est d’au moins 300 salariés ainsi que dans les établissements de production industrielle à savoir, Messimy, Montrichard et Montévrain.


3.4.1.2 Composition de la CSSCT


La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

Les membres de la CSSCT sont désignés parmi les titulaires ou les membres suppléants du CSEE.

Ils seront désignés par une résolution du CSEE adoptée à la majorité des membres présents.

La Commission est composée de trois membres, à l’exception de l’établissement de Messimy dans lequel la CSSCT sera composée de 6 membres.

Chaque CSSCT sera composée d’au moins un représentant du deuxième collège et un représentant du troisième collège.

Dans les établissements de production dont l’effectif amène à n’avoir que 3 titulaires ou moins au sein du CSEE, ces derniers seront automatiquement membres de la CSSCT.

Le secrétaire adjoint du CSEE est le secrétaire de la CSSCT.

Le secrétaire adjoint du CSEE est désigné suivant les modalités précisées à l’article 3.2.1 du présent accord.

3.4.1.3 Fonctionnement et moyens de la CSSCT


La CSSCT se réunit quatre fois par an, sur convocation de son Président.

Chacun des membres de la CSSCT des établissements de moins de 1000 salariés bénéficiera d’un crédit supplémentaire de 5 heures mensuelles de délégation, soit 60 heures de délégation annuelles.

Dans les établissements de plus de 1000 salariés, chacun des membres de la CSSCT bénéficiera d’un crédit supplémentaire de 8 heures de délégation mensuelles, soit 96 heures de délégation annuelles.

Les modalités d’organisation de la CSSCT seront déterminées dans le règlement intérieur de chaque instance.

3.4.1.4 Attributions de la CSSCT


Le CSEE confie, par délégation, à la CSSCT toutes ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à toute expertise et des attributions consultatives.

La CSSCT est notamment chargée de préparer les délibérations du CSEE pour les domaines relevant de sa compétence.

Ce faisant, elle peut être réunie pour travailler en amont de la réunion du CSEE sur tout dossier nécessitant la consultation de ce dernier.


ARTICLE IV - LES INSTANCES REGIONALES SUR LA SANTE, LA SECURITE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Une instance régionale sur la santé, la sécurité et les conditions de travail (IRSSCT) sera créée pour représenter les établissements de distribution de la région.
Chaque région composera son instance régionale.
Les IRSSCT seront composées du Directeur Régional qui présidera l’instance, ainsi que des Directeurs de chaque établissement de distribution, et d’un membre de chaque CSEE désigné parmi ses membres.

Les IRSSCT auront pour objet de débattre des questions relatives à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail pour ensuite, par l’intermédiaire de leur représentant, faire remonter chaque problématique à la CSSCT centrale.

Les IRSSCT se réuniront une fois par an et cela au plus tard un mois avant la date prévue pour la réunion du CSEC sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

ARTICLE V - RECONNAISSANCE DU PARCOURS DE REPRESENTANT DU PERSONNEL

À travers l’exercice de leur mandat, qui réclame des connaissances et des aptitudes variées, les représentants du personnel et les délégués syndicaux développent des compétences multiples.

Outre les formations dont ils peuvent bénéficier tout au long de leur mandat, il est rappelé que les représentants du personnel et syndicaux pourront faire valoir leurs compétences dans le cadre de la certification instituée par voie règlementaire.

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AU PROCESSUS D’ELABORATION ET DE SUIVI DES ACCORDS D’ENTREPRISE


Les parties ont souhaité confirmer que l’élaboration et le suivi des futurs accords collectifs soient organisés dans un cadre assurant la plus large concertation possible.

Elles sont ainsi convenues de créer un groupe de pilotage général (GPG), qui sera réuni à l’initiative de la Direction Générale, et dont la mission est de préparer la négociation des futurs accords et avenants au regard des préconisations des groupes de travail (GT).




ARTICLE I - LE GROUPE DE PILOTAGE GENERAL (GPG)

Article 1.1 – Fonctionnement et missions du GPG

Le GPG sera saisi à l’initiative de la Direction Générale sur des projets d’actualité retenus par elle et recevra à cette occasion les préconisations des GT.

Sa mission sera alors d’examiner ces préconisations, de les valider et/ou de les modifier (en évaluant si nécessaire la pertinence d’autres options) en vue d’établir un projet final d’avenant ou d’accord qu’il proposera en dernier lieu à la Direction Générale qui décidera (sauf dispositions légales spécifiques) de le soumettre (sous réserve d’adaptations par la Direction) aux organisations syndicales et au CSEC.

Article 1.2 – Composition du GPG

Le groupe de pilotage général sera composé d’une représentation du personnel et d’une représentation de la Direction de l’entreprise.

Il sera composé de la manière suivante :

  • Le délégué syndical central (DSC) de chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise, accompagné d’un salarié de son choix ;

  • Le délégué syndical central adjoint (DSCA) de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ;

  • Trois représentants de la Direction dont le DGDA – DRH ;

  • Selon les thèmes et le sujet abordé, à la demande de la majorité des membres du GPG, un expert de l'entreprise ou toute autre personne, appartenant obligatoirement à l’entreprise, ayant participé au groupe de travail du thème abordé.

Il est précisé que le GPG a vocation à intervenir en amont afin de faciliter le dialogue social.


ARTICLE II - LES GROUPES DE TRAVAIL (GT)

Article 2.1 – Fonctionnement et Missions des GT

Compte tenu du nombre de thèmes possibles à aborder, tant au regard de la trentaine d’accords d’entreprise aujourd’hui en vigueur que d’éventuels nouveaux champs de réflexion, des groupes de travail (GT) pourront être créés dans les conditions énumérées au présent article.

Les GT seront initiés sous l’impulsion de la Direction Générale et du CSEC ou d’une organisation syndicale ou du GPG sur des thèmes faisant l’objet d’une réflexion permettant d’enrichir, de maintenir, d’adapter, ou d’assurer le suivi de la politique sociale de l’entreprise.

2.1.1 Mission des GT

Les GT ont pour mission de faire des préconisations et des propositions relatives à l’élaboration d’avenants ou d’accords d’entreprise, mais aussi à l’aménagement ou à l’amélioration d’accords existants.

Au vu des missions dévolues aux GT, dans les domaines dans lesquels la législation rend obligatoire l’existence d’une commission de suivi d’un accord d’entreprise, les GT constitueront les commissions de suivi des accords d’entreprise au sens des textes ou des accords en vigueur.

Ainsi, pour les domaines dans lesquels la constitution d’une Commission de Suivi n’est pas obligatoire mais pour lesquels un accord d’entreprise prévoit malgré tout une telle Commission, des avenants de révision de ces accords visant à supprimer les commissions spécifiques de suivi seront soumis à la signature des parties dès la signature du Titre II du présent accord.

Les parties précisent que la mission des GT est en phase avec la philosophie de l’entreprise : associer le social et l’économique.

Les dossiers et les propositions seront présentés au GPG visé à l’article 1.1 du Titre II du présent accord. Ce dernier procèdera aux arbitrages, et examinera, si nécessaire, d’autres options et décidera en dernier lieu du contenu du projet final.

2.1.2 Thématiques relevant du GT

  • Un GT pourra être constitué dans les conditions ci-dessus et les modalités ci-après sur chaque thème retenu, et ce jusqu’à finalisation de ses recommandations sur ce thème.

  • Conformément aux articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail, un GT sera réuni sur :
  • « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » tous les trois ans ;
  • « l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » tous les trois ans.

En outre, un GT spécifique sera consacré aux questions de politique sociale et GPEC et se réunira tous les trois ans. Les délégués syndicaux centraux pourront participer s’ils le souhaitent à ce GT (comme évoqué à l’article 2.2.3.1 du titre I, les travaux issus de ce GT serviront de base aux échanges du CSEC sur cette thématique).

2.1.3 Réunions des GT

Ces Groupes de travail se tiendront par téléphone ou par visioconférence. Toutefois, si un membre souhaite assister physiquement aux réunions de ces groupes de travail, le temps de déplacement sera régi par l’accord relatif à l’organisation, à la durée du temps de travail et aux congés en cas de missions professionnelles (art. 2.2.6 b. du Titre II actuellement en vigueur).

Article 2.2 – Composition des GT

Chaque groupe de travail sera nommé lors des réunions de CSEC et sera composé de membres de la manière suivante :
  • Un membre du personnel désigné par chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise ;
  • Quatre membres du personnel nommés par le CSEC ;
  • Une personne de la Direction des Ressources Humaines qui assurera l’animation du groupe de travail ;
  • Selon les thèmes un ou plusieurs experts de l'entreprise sur le sujet abordé.

Si le thème de travail relève d’un sujet très spécifique (ex : astreintes, GPEC), la Direction pourra proposer une composition de groupe de travail spécifique sans que celui-ci ne puisse dépasser 10 membres.


ARTICLE III - GROUPES DE TRAVAIL ET COMMISSIONS DU CSEC

Les parties conviennent expressément que la constitution d’un GT sera exclue pour les matières pour lesquelles une Commission du CSEC a été mise en place.

Il s’agit notamment :
  • De la CSSCT,
  • De la Commission Economique, Retraite et Epargne salariale,
  • De la Commission Formation.


ARTICLE IV - FONCTIONNEMENT DU GROUPE DE PILOTAGE GENERAL ET DES GROUPES DE TRAVAIL

Article 4.1 – Réunions et moyens

Afin que les membres du GPG et des GT puissent effectivement préparer les réunions, se concerter et recueillir toutes les informations nécessaires, les moyens suivants seront mis en place :

4.1.1 Réunions

Le GPG se réunira, sur initiative de la direction, si besoin avant chaque CSEC.

Le nombre de réunions des GT sera déterminé pour chaque GT par l’animateur en concertation avec les membres du GT et le GPG éventuellement.

4.1.2 Moyens
En plus du temps consacré aux réunions du GPG et des GT considéré comme temps de travail effectif, leurs membres respectifs disposeront, pour mener à bien leur mission, d’une demi-journée pour préparer chaque réunion qui sera assimilée à du temps de travail effectif (qui viendra, le cas échéant, s’ajouter aux heures de délégation).

Les frais de transport et d’hébergement éventuels des membres du GPG et des GT seront pris en charge selon les règles habituelles de l’entreprise.

Les temps de trajet des membres du GPG en vue de se rendre à une réunion du Groupe et effectués en dehors de l’horaire normal de travail seront rémunérés comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre son domicile et son lieu de travail habituel.
Les temps de déplacement pour participer aux réunions des GT, dès lors que le participant aura fait le choix d’y assister physiquement et non téléphoniquement, seront régis par l’accord relatif à l’organisation, à la durée du temps de travail et aux congés en cas de missions professionnelles (art. 2.2.6 b. du Titre II actuellement en vigueur).

Article 4.2 – Règles de confidentialité

Les règles de confidentialité seront définies au sein de chaque groupe en fonction des thèmes abordés.


TITRE III - MOYENS ACCORDES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES

Les parties conviennent d’octroyer, aux organisations syndicales un certain nombre de moyens supplémentaires afin de renforcer encore le développement du dialogue social dans l’entreprise.

Il est convenu que les moyens ci-après exposés sont accordés aux seules organisations syndicales représentatives au sens des articles L.2121-1 et suivants du Code du Travail, au niveau de la société BOIRON.

C’est à dire celles qui ont désigné un délégué syndical central (DSC) ou délégué syndical central adjoint (DSCA).
ARTICLE I - BUDGET ANNUEL

BOIRON a souhaité apporter son concours financier aux organisations syndicales représentatives du personnel, notamment afin de faciliter la communication entre les DSC et les membres de ces organisations, parfois rattachés à des établissements très éloignés géographiquement.

A cet effet, un budget forfaitaire est attribué à chaque organisation syndicale représentative au sens des articles L.2121-1 et suivants du Code du Travail, au niveau de la société BOIRON.
Le versement de cette dotation s’opère sous la forme d’un versement annuel de 3 000 € (trois mille euros) intervenant au plus tard le 15 janvier de chaque année.

Ce versement sera opéré par virement sur un compte bancaire de l’organisation syndicale représentative, au niveau choisi par cette dernière (soit au niveau de la fédération nationale, soit au niveau de la fédération locale, soit au niveau de l’entreprise si l’organisation dispose d’un compte bancaire).

La première année du versement et en cas de modification de compte bancaire, ces versements seront effectués au 15 janvier après que chaque organisation syndicale ait fourni le compte bancaire receveur de ces sommes.

Cette dotation forfaitaire est utilisée par chaque organisation syndicale pour faire face aux éventuelles dépenses qu’elle pourrait devoir mettre en œuvre, notamment pour :
  • Les frais de déplacement des DSC et DSCA ou de personnes appartenant à l’entreprise et mandatées par le DSC ou le DSCA ;

  • Les frais afférents au téléphone et tout autre frais administratif lié au mandat syndical ;

  • Les frais liés aux abonnements et achat de livres permettant la documentation et l’information des représentants syndicaux.


ARTICLE II - PRISE EN CHARGE DES COUTS DE « CONFERENCES TELEPHONIQUES » ET DE VISIOCONFERENCE

Conscientes du fait que les membres des organisations syndicales représentatives, investis de mandats au niveau central et/ou au niveau des différents établissements BOIRON, peuvent rencontrer des difficultés pour se rencontrer au regard de l’éloignement géographique des différents établissements de la société, les parties conviennent que les coûts exposés à l’occasion de conférences téléphoniques et de visioconférences organisées par ces organisations syndicales seront pris en charge par la Société.

Ces coûts couvriront la prise en charge d’un abonnement à un service de « conférence téléphonique » ou de visioconférence.

Cet abonnement comprend le service suivant : un numéro de conférence téléphonique pour chaque organisation syndicale représentative assorti d’un code confidentiel qui sera remis aux délégués syndicaux centraux ou délégués syndicaux centraux adjoints.

Cet abonnement sera négocié et réglé directement par la Société.

Le service souscrit prévoira une durée maximale de trois heures de communication conférence téléphonique ou de visioconférence par trimestre.

Il est précisé que l’abonnement souscrit par la Société le sera pour une durée maximale de quatre années. A l’issue de chaque période d’abonnement, un échange aura lieu entre la Direction et les organisations syndicales sur l’utilisation faite de ce service et un point sur les besoins de ces dernières sera établi afin de juger de l’opportunité de poursuivre un tel service.


ARTICLE III - MATERIEL INFORMATIQUE

La Direction mettra à disposition, pour les organisations syndicales, dans le local syndical de l’établissement de Messimy, un ordinateur connecté à internet et l’utilisation d’une imprimante et prendra à sa charge les consommations nécessaires au fonctionnement du matériel.  

Ne peuvent être utilisés sur l’ordinateur mis à la disposition par la Direction d’autres matériels et logiciels informatiques que ceux mis à disposition par l’entreprise.  

Tout dommage intentionnel au matériel informatique mis à disposition des organisations syndicales entraînera son remplacement à l’identique aux frais de l’organisation syndicale responsable.  
ARTICLE IV - HEURES DE DELEGATION

Les parties conviennent d’accorder les heures de délégation mensuelles suivantes :
  • Aux délégués syndicaux bénéficiant d’heures de délégation au titre d’un autre mandat :
  • Dans les établissements de 50 à 150 salariés : 12 heures ;
  • Dans les établissements de 151 à 500 salariés : 18 heures ;
  • Dans les établissements de plus de 500 salariés : 24 heures.

  • Aux délégués syndicaux ne bénéficiant pas d’heures de délégation au titre d’un autre mandat :
  • Dans les établissements de 50 à 150 salariés : 15 heures ;
  • Dans les établissements de 151 à 500 salariés : 20 heures ;
  • Dans les établissements de plus de 500 salariés : 25 heures.

  • Aux délégués syndicaux centraux bénéficiant d’heures de délégation au titre d’un autre mandat : 24 heures ;

  • Aux délégués syndicaux centraux ne bénéficiant pas d’heures de délégation au titre d’un autre mandat : 30 heures ;

  • Aux délégués syndicaux centraux adjoints : 10 heures ;

  • Aux représentants de la section syndicale : 4 heures.

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE I - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans à compter du 7 mai 2019.

A compter de la date du premier tour des élections des membres des CSEE, les dispositions des accords collectifs relatifs aux instances représentatives du personnel en vigueur au sein de la société BOIRON deviennent caduques.

En revanche, dans les autres accords conclus précédemment et encore en vigueur contenant des dispositions faisant référence au Comité d’Etablissement (CE), aux Délégués du Personnel (DP), au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et au Comité Central d’Entreprise (CCE), les parties conviennent que le terme « CSEE » se substituera aux termes : « CE », « DP » et « CHSCT » et que le terme « CSEC » se substituera au terme « CCE ».

Conformément aux dispositions légales, les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprise et d’établissement compris dans son champ d’application.


ARTICLE II - DOMAINE TERRITORIAL

Le présent accord produira ses effets à l’égard des salariés exerçant leur activité dans un établissement situé sur le territoire français métropolitain.

ARTICLE III - NOTIFICATION

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.


ARTICLE IV - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est déposé dans les formes requises à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.


ARTICLE V - SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par le Groupe de Pilotage Général (GPG) visé à l’article 1.2 du Titre II du présent accord.

Le GPG se réunira sur demande de l’une des parties.


ARTICLE VI - REVISION

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables.

Toute demande de révision doit être notifiée à chacune des parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de six mois, la direction organise une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Fait à Messimy, le 18 janvier 2019
(en 6 exemplaires)
Pour Boiron


Le délégué syndical central FO

Le délégué syndical central CFDT



Annexe n° 1 - Liste des établissements distincts


Avignon
Belfort
Bois d'Arcy
Bordeaux
Brest
Clermont Ferrand
Dijon
Grenoble
Ivry
Les Olmes
Lille
Limoges
Lyon Francheville
Marseille
Messimy
Montévrain
Montpellier
Montrichard
Nancy
Nantes
Niort
Pantin
Pau
Reims
Rennes
Rouen
Sainte Foy-Lès-Lyon
Sophia
Saint Etienne
Strasbourg
Toulon
Toulouse
Tours

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