Accord d'entreprise BOIRON

ACCORD SUR LE RATIO DE PERFORMANCE ET FINANCEMENT DES INNOVATIONS SOCIALES ACCORD DE SALAIRE 2019

Application de l'accord
Début : 14/03/2019
Fin : 31/12/2019

49 accords de la société BOIRON

Le 14/03/2019


BOIRON

SA au capital de 17 565 560 €

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 MESSIMY

967 504 697 RCS LYON

ACCORD SUR LE RATIO DE PERFORMANCE ET FINANCEMENT DES INNOVATIONS SOCIALES

ACCORD DE SALAIRE 2019



BOIRON, représentée par Madame xxxxxxxxxxxx, Directrice Générale Déléguée Adjointe, d'une part,

Les DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX et les MEMBRES DU COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE soussignés, ensemble d'autre part,

ONT ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


Conformément à « l’accord du 16 juin 2016 sur le ratio de performance et financement des innovations sociales » pour les exercices 2016, 2017 et 2018,
  • les mesures suivantes ont été arrêtées pour l’année 2019 :

En application du mécanisme de l’accord sur le ratio de performance et financement des innovations sociales qui repose sur le ratio de performance :

% de Variation du ratio de performance + Inflation = Montant à répartir en % de la masse salariale de l’exercice.


Pour 2019 :

Le % de variation du ratio est égal à - 4,2 %.

Considérant l’accord sur le ratio de performance et financement des innovations sociales, avec un ratio négatif et un % de Résultat Courant Net / CA > 15 % (16 %), le distribuable correspond à l’inflation.

L’inflation (indice des prix hors tabac ménage, France métropolitaine – source INSEE) sur l’année 2018 étant de 1,38 %, l’enveloppe globale du distribuable affectée au financement des rémunérations et des avantages sociaux est de

1,38 %.


Les parties conviennent d’affecter la totalité de ce distribuable à l’évolution des rémunérations.


Les parties conviennent également :

  • D’ajouter 0,12 % à ce distribuable. Ces 0,12 % seront pris sur le % d’affectation des innovations sociales et, dans le cas présent, les 0,12 % viendront diminuer le financement de l’APR.


L’augmentation générale des salaires au 1er Juillet 2019 sera donc de 1,5 %.

  • D’augmenter les tranches liées à l’abondement du PERCO et du PEE comme suit :
  • PERCO : augmentation du montant total de l’abondement de 750 € à 875 €, due à l’augmentation de la 1ère tranche de 50 € et du changement des bornes, sans modification du % d’abondement :


Tranches antérieures
Tranches de versement
% abondement
Montant abondement
1 à 150 €
1 à 200 €
300%
600 €
150 à 300 €
200 à 350 €
100%
150 €
300 à 600 €
350 à 600 €
50%
125 €



875 €
  • PEE : augmentation du montant total de l’abondement de 1 500 € à 1 550 €, due à l’augmentation de la 1ère tranche de 100 € qui vient réduire la 2ème tranche d’autant, sans modification du % d’abondement :

Tranches antérieures
Tranches de versement
% abondement
Montant abondement
1 à 650 €
1 à 750 €
100%
750 €
650 à 1750 €
750 à 1750 €
50%
500 €
1750 à 2950 €
1750 à 2950 €
25%
300 €



1 550 €

De plus, la part patronale du chèque déjeuner sera portée de 4,73 € à 4,80 € à cette même date sans changement de la valeur faciale.


DOMAINE TERRITORIAL D'APPLICATION


Le présent accord produira ses effets à l'égard des salariés exerçant leur activité principale sur le territoire français métropolitain.

DEPOT


Le présent accord fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé d’une part, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et d’autre part, en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Ce dépôt sera également assorti de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

Enfin, en application des articles R. 2262-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.









Fait à Messimy, le 14 mars 2019
(En 6 exemplaires originaux)
















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