Accord d'entreprise BOIRON

Accord sur l'accès au travail à temps choisi

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2022

49 accords de la société BOIRON

Le 12/12/2019


BOIRON

SA au capital de 17 565 560 €

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 MESSIMY

967 504 697 RCS LYON




ACCORD SUR L’ACCES AU TRAVAIL

A TEMPS CHOISI


PREAMBULE

L’« accord sur l’accès au travail à temps partiel choisi» du 15 décembre 2016 a été conclu pour confirmer une pratique initiée en 1979 avec les « horaires personnalisés » qui concerne en 2018 un salarié sur cinq.

Cet accord a pour but :

  • de donner à l’exercice du travail à temps partiel un cadre général notamment par la recherche constante d’organisations du travail plus performantes et modulables en fonction des aléas,
  • de répondre aux souhaits des salariés de disposer d’une plus grande mobilité et variabilité de leurs horaires.

Pour les salariés soumis à un décompte en jours et ayant opté dans le cadre de l’harmonisation du temps de travail pour un forfait annuel réduit de 204,5 jours, ce forfait 204,5 jours n’a pas été concerné par les dispositions de cet accord notamment en ce qui concerne la périodicité et la durée. De plus, la situation des salariés travaillant à temps partiel en vertu d'accords signés avant 1991 est demeurée en l'état, sauf en cas de modification du contrat de travail à l’initiative des salariés qui les a automatiquement fait relever des dispositions de l’accord précité.

Cet accord arrivera à échéance le 31 décembre 2019.

En conséquence, la société BOIRON, représentée par Madame xxxxxxxxxxxxxx, Directrice Générale Déléguée Adjointe, d’une part,

et les Délégués Syndicaux Centraux et les membres du Comité Social et Economique Central soussignés, ensemble d'autre part,


SONT CONVENUS DE RECONDUIRE LES PRINCIPES POSES PAR L’ACCORD DU 15 DECEMBRE 2016 DANS LES TERMES SUIVANTS :







TITRE I - DISPOSITIONS AMENAGEES



ARTICLE I - RAPPEL DES PRINCIPES


1.Un salarié travaillant à temps partiel ou réduit est un salarié à part entière. Il bénéficie des mêmes droits et a les mêmes devoirs qu'un salarié travaillant à temps plein.

2.Il participe comme chaque membre du Groupe BOIRON à la réalisation des objectifs de l'entreprise.

3.L’ensemble des dispositions du présent accord est applicable sous réserve de dispositions légales particulières et dans le respect des accords existants concernant le temps de travail (accord sur le temps de travail et les congés, accord sur le compte épargne temps, accord sur la préparation retraite).


ARTICLE II - QUI PEUT DEMANDER A TRAVAILLER A TEMPS PARTIEL OU EN FORFAIT RÉDUIT ?


Tout salarié, ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, peut demander à travailler à temps partiel (salarié en décompte en heures) ou à temps réduit (salarié en forfait annuel en jours) pour une durée limitée.

La situation des salariés relevant ou susceptibles de relever du dispositif de préparation à la retraite fait l'objet de dispositions particulières précisées ci-après (article VI).


ARTICLE III - COMMENT FORMULER SA DEMANDE ?


Article 3.1 – Dispositions générales

La demande de temps partiel doit être effectuée par écrit auprès du responsable hiérarchique et devra préciser :

- le volume de temps partiel souhaité,
- la durée de la période de travail à temps partiel (qui sera obligatoirement de 6 mois au minimum et de 1 an au plus),
- la date sollicitée de prise d'effet du temps partiel sachant que cette demande devra être formulée au moins 2 mois avant la date d’effet souhaitée sauf :
  • situations médicales particulières,
  • et/ou dispositions légales particulières,
  • accord du responsable hiérarchique,

étant précisé que l’avenant au contrat de travail ne pourra prendre effet qu’en début de mois pour faciliter l’établissement de la paie.

Article 3.2 – Dispositions spécifiques pour les salariés soumis à un décompte en heures


La demande écrite devra préciser :

  • le nombre d'heures de travail hebdomadaires ou mensuelles ne pourra pas être supérieur à 32 heures par semaine ou 138,67 heures par mois,
  • la répartition souhaitée des heures de travail entre les semaines du mois et/ou les jours de la semaine,

  • enfin, en application de l’article L.3123-14-2 tel qu’issu de la loi n°2013-504 en date du 14 juin 2013, si le nombre d’heures de travail hebdomadaires souhaité est inférieur à 24 heures (ou à l’équivalent de 104 heures en cas de répartition mensuelle), la demande du salarié devra préciser :
  • soit les contraintes personnelles l’amenant à demander cet horaire de travail,
  • soit la volonté du salarié de pouvoir cumuler plusieurs activités lui permettant d’atteindre la durée de travail hebdomadaire globale supérieure à 24 heures.

Article 3.3 – Dispositions spécifiques aux salariés soumis à un forfait annuel en jours


La demande de passage en forfait annuel réduit ne pourra être supérieure à 191,5 jours.

3.3.1 Modalités de demande pour les salariés sédentaires 

La demande écrite devra préciser le nombre de jours annuel de travail souhaité ou le pourcentage de réduction de temps de travail souhaité étant précisé que celui-ci ne pourra être appliqué que sur la base du forfait annuel 213 jours().


3.3.2 Modalités de demande pour les salariés des réseaux non sédentaires


Pour les non sédentaires, compte tenu des contraintes organisationnelles particulières, la durée de la période de travail à temps réduit débutera le premier jour de chaque cycle de chaque réseau, sauf :
  • situations médicales particulières,
  • et/ou dispositions légales particulières,
  • accord du responsable hiérarchique.

Cette demande devra être formulée au plus tard 3 mois avant le début de la durée de la période de travail à temps partiel, tel que ci-dessus défini, afin de permettre d’analyser les possibilités d’acceptation au regard du secteur et ainsi permettre un début de temps réduit au premier jour du premier cycle de chaque réseau.

La demande de travail à temps réduit sera obligatoirement faite pour une durée initiale de 3 ans incluant une première période dite de « durée minimale » de 1 an.
La durée de 3 ans pourra être réduite si accord des deux parties, à l’initiative du responsable hiérarchique ou du salarié, après l’expiration de la période de durée minimale de 1 an, notamment si elle coïncide avec une période de re-sectorisation ou de redéfinition des poids des secteurs nationaux.

Compte tenu des contraintes liées à l’activité des réseaux, le pourcentage de réduction

de temps de travail souhaité ne pourra abaisser le nombre de jours annuellement travaillés en deçà de 170,5 jours (80 % du forfait 213 jours).



ARTICLE IV - COMMENT LA DEMANDE SERA-T-ELLE INSTRUITE ?

Le responsable hiérarchique examine si la demande du salarié est compatible avec les exigences du bon fonctionnement et de l'organisation du service à ce moment-là.

  • Pour les salariés sédentaires :

Au besoin, le responsable hiérarchique recherchera avec l'intéressé si des ajustements sont possibles entre ses souhaits et les possibilités de l'entreprise (nombre d'heures ou de jours souhaités, répartition différente des horaires, durée du temps réduit, date de début, etc…) et s'engage à apporter une réponse dans un délai maximum d'un mois.

  • Pour les salariés des réseaux non sédentaires :

Le responsable hiérarchique recherchera avec l'intéressé si des ajustements sont possibles entre ses souhaits et les contraintes du secteur.

Une analyse sera faite en fonction de la possibilité d’adapter le secteur du salarié qui souhaite diminuer son temps de travail, tout en respectant la charge des secteurs voisins et le besoin de l’entreprise d’assurer une « couverture secteur » totale. Le responsable hiérarchique s'engage à apporter une réponse dans un délai maximum de 2 mois.

Si la demande est acceptée, elle fera l'objet d'un avenant au contrat de travail selon les dispositions de l'article V ci-dessous.

Si aucun point d'accord ne peut être trouvé, le responsable hiérarchique apportera une réponse négative écrite et motivée. Le salarié conserve alors la faculté de présenter une nouvelle demande au regard des explications apportées par son responsable.


ARTICLE V - LA DEMANDE EST ACCEPTEE, QUELLES EN SONT LES CONSEQUENCES ?


Article 5.1 – Conséquences sur le contrat de travail


- Le passage à temps partiel sera formalisé par un avenant au contrat de travail ou une convention de forfait annuel réduit.

- Le retour au travail à temps complet (ou à l'horaire précédent pour les salariés embauchés à temps partiel) ne sera possible qu'à l'issue de la période fixée dans l'avenant, sauf décision prise d'un commun accord entre les parties pour abréger cette période et sous réserves des dispositions spécifiques aux salariés des réseaux non sédentaires prévues à l’article 3.3. Les modalités de travail antérieures à l'avenant (durée du travail) seront automatiquement remises en vigueur.

En cas d’incident majeur pouvant intervenir dans la vie du salarié, l’assistante sociale de l’entreprise pourra intervenir auprès du responsable hiérarchique et préconiser un nouvel aménagement d’horaire ou un retour anticipé à l’horaire antérieur. Cette recommandation permettra à la DRH et au responsable hiérarchique de prendre une décision au regard notamment de ces éléments et des contraintes de service.

- L'intéressé pourra présenter une nouvelle demande de temps partiel, au moins 2 mois avant le terme initialement prévu pour les salariés sédentaires et au moins 3 mois à l’avance pour ceux des réseaux non sédentaires. Cette demande sera examinée en fonction :
  • d'autres demandes éventuellement en attente,
  • des exigences du bon fonctionnement et l'organisation du service à la date de cette nouvelle demande,
  • des éventuelles contraintes liées à la couverture du secteur concerné.

- Dans l’hypothèse où un salarié reviendrait à son horaire contractuel ou forfait jour initial à l’issue d’un temps partiel, toute nouvelle demande de temps partiel ne pourra être faite avant un délai de 4 mois suivant le retour à son horaire contractuel ou forfait jour précédent, sauf accord de la DRH qui veillera à ce que la reprise d'un temps partiel n'entraîne pas d'iniquité sur le plan de la gestion administrative pour les salariés sédentaires. Pour les salariés non sédentaires, toute nouvelle demande devra respecter les délais déterminés à l’article 3.3.2.

- Les salariés en forfait jour devront privilégier la pose régulière des jours de forfait réduit tout au long de l’année, préférentiellement sur des jours définis.

- Pendant la durée d'application de l'avenant, le salarié qui souhaite exercer une autre activité rémunérée en informera son responsable hiérarchique.

Article 5.2 – Conséquences sur les modalités de calcul de la rémunération


Les heures ou jours non travaillés, suite au passage à un travail à temps partiel ou forfait réduit, ne sont pas rémunérés et n'ouvrent droit à aucun avantage lié au contrat de travail, tels que gratification, ou autres avantages calculés prorata temporis.

Les tickets restaurant, forfait repas ou paniers nuit seront distribués conformément à la législation en vigueur.










  • Modalités de calcul de la rémunération des salariés en heures

La rémunération mensuelle brute et l'ancienneté seront calculées selon la formule suivante pour les salariés en heures :

SALAIRE MENSUEL BRUT x "N"

151,67()

ANCIENNETE BRUTE x "N"

151,67

"N" étant égal au nombre d'heures de travail mensuel effectuées par suite de la réduction d'horaire.

Les jours fériés tombant un jour non travaillé du fait du travail à temps partiel ne donnent pas lieu à compensation. En revanche, ceux tombant un jour travaillé sont payés sur la base du nombre d'heures prévu dans l'horaire base de rémunération figurant dans l'avenant.

Le recours aux heures complémentaires est possible et sera pratiqué selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  • Modalités de calcul de la rémunération des salariés en forfait

Le calcul du forfait réduit correspond à un pourcentage du forfait annuel réduit souhaité (base année civile) sur la base du forfait annuel de 213 jours. Il correspond à la baisse d’activité demandée par le salarié (exemple : 213 x 80 % = 170.4 jours arrondis à 170.5 jours()) dans les conditions et limites prévues à l’article 3.3. Le pourcentage d’activité retenu est ainsi recalculé au regard du forfait réduit applicable (170.5/213=80.05%) et c’est ce pourcentage qui sera appliqué à la rémunération.

Le même pourcentage de réduction sera appliqué sur les éléments de rémunération (notamment salaire de base et prime d’ancienneté) perçus par le salarié concerné et sur le calcul des droits aux jours non travaillés au titre de la RTT.

La rémunération sera calculée de la manière suivante :

Salaire de base 213 jours() x N %

Prime d’ancienneté base 213 jours x N %

*"N" étant le pourcentage correspondant au forfait annuel réduit demandé.

  • Conséquences pour les salariés non sédentaires 

L’objectif de l’entreprise est toujours le même à savoir celui de couvrir l’ensemble du territoire quel que soit le temps de travail des salariés.

L’entreprise pourra accorder un temps choisi si et seulement si le secteur peut être adapté au temps de travail demandé.


Deux situations :
  • Le secteur peut être diminué et adapté au temps de travail, dans ce cas les objectifs et les primes sont calculés pour le secteur adapté.
  • Le secteur ne peut être diminué alors les objectifs du secteur resteront identiques.
Le secteur sera travaillé conjointement avec d’autres personnes de l’entreprise (télévente, volant etc.) afin de couvrir la totalité du secteur. La prime du salarié en temps partiel sera proratisée à concurrence de son temps de travail.

ARTICLE VI - CUMUL DU BENEFICE DU PRESENT ACCORD AVEC L'ACCORD SUR LA RETRAITE ET SA PREPARATION


Pour respecter l'esprit de ces deux accords, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

  • La préparation à la retraite est antérieure à la demande de temps partiel ou forfait réduit :


Si, au moment de la demande de temps partiel ou réduit, le salarié est déjà en préparation à la retraite, il s'engage pour un temps partiel ou réduit jusqu'à sa date de départ à la retraite.
Les modifications d’horaires seront formalisées par un avenant couvrant toute la période de préparation retraite.

Il conserve néanmoins la faculté de présenter ultérieurement une autre demande de temps partiel ou réduit à condition que le nombre d'heures ou de jours soit inférieur à sa demande précédente ; cette nouvelle demande serait examinée selon les dispositions de l'article IV ci-dessus.

  • La préparation retraite est postérieure à la demande de temps partiel ou forfait réduit :

L'intéressé(e) et son responsable hiérarchique conviendront en fonction des besoins de l'entreprise et des souhaits personnels du demandeur :

  • soit de maintenir les dispositions du temps partiel ou réduit en cours jusqu'à la fin de la préparation à la retraite envisagée, dans ce cas un avenant formalisera la prolongation de ce temps partiel jusqu’à la fin de la préparation retraite,
  • soit de remettre en vigueur l’horaire ou nombre de jours contractuel précédant le temps partiel ou réduit en cours, dans ce cas la préparation à la retraite ne pourra débuter qu'à l'expiration d'un délai de 12 mois suivant le terme porté à l'avenant temps partiel ou réduit.

Une demande de temps partiel ou réduit ultérieure n'est envisageable que si le nombre d'heures ou de jours est inférieur à la demande précédente et serait examinée selon les dispositions de l'article IV ci-dessus.







ARTICLE VII - ROLE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Le Président de chaque Comité présentera chaque année un rapport permettant l'information du comité social et économique sur la situation des salariés bénéficiant d'horaires personnalisés, ainsi que sur les possibilités et contraintes à gérer pour favoriser le développement du travail à temps réduit et atteindre ainsi les objectifs figurant dans le préambule du présent accord.


TITRE II - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord produira ses effets pour les salariés (des sites et établissements BOIRON situés sur le territoire français métropolitain) concernés par son application.


ARTICLE II - DUREE - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, prenant effet le 1er janvier 2020 et trouvant son terme le 31 décembre 2022.
Le présent accord cessera de produire tout effet à cette date.
La présente disposition constitue la stipulation contraire visée à l’article L.2222.4 du Code du travail.


ARTICLE III - REVISION


Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.


ARTICLE IV - DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme TéléAccords.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par la lettre d’info ainsi que sur le site intranet de l’entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.







Fait à Messimy, le 12 décembre 2019
(en 5 exemplaires originaux)






























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