ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE POUR L’ANNÉE 2023 SUR LA REMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L’ENTREPRISE
Application de l'accord Début : 08/02/2023 Fin : 31/12/2023
ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE
POUR L’ANNÉE 2023
SUR LA REMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L’ENTREPRISE
Aux termes des articles L.2242-1 et suivants et L.2242-15 du Code du travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur est tenu d’engager chaque année une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise qui porte sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail (notamment la mise en place du travail à temps partiel), l’épargne salariale ainsi que le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes.
Dans ce cadre, la Direction de et les organisations syndicales de l’Entreprise se sont rencontrées les 02 février 2023 et 06 février 2023.
Au terme de cette négociation, il est conclu le présent accord relatif au périmètre de.
ENTRE,
d’une part,
représenté par Monsieur, Directeur,
ET,
d’autre part, représentée par Madame (Salariée mandatée par le Syndicat).
CHAPITRE 1 – MESURES POUR L’ANNEE 2023
Article 1 - Augmentation générale des salaires et appointements
Les dispositions suivantes seront appliquées, pour une base temps plein, à l’ensemble du personnel travaillant dans l’Entreprise au 1er octobre 2022 (hors les stagiaires, contrats aidés, les intérimaires) et présent au 1er Avril 2023.
Ces dispositions seront appliquées le 1er avril 2023
Salaires bruts de base inférieurs ou égaux à 45 000 euros : augmentation annuelle brute de 755 euros,
Salaires bruts de base supérieurs à 45 000 euros : pas d’augmentation générale.
Article 2 - Temps de travail
2.1 Aménagement et réduction du temps de travail
Les dispositions sont inchangées.
2.2 Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée le Lundi de Pentecôte, soit le 29 mai 2023.
Ce jour sera par principe non travaillé, les salariés seront réputés avoir satisfait à leur obligation d’effectuer la journée de solidarité. En conséquence le principe général sera la fermeture des établissements le Lundi de Pentecôte. Néanmoins cette journée peut être travaillée à titre exceptionnel. Dans ce cas les salariés ayant travaillé le Lundi de Pentecôte bénéficieront d’un repos de même durée, fixé en accord avec le Responsable hiérarchique, en compensation du travail effectué ce jour-là, à déposer avant le 31 décembre 2023.
Article 3 – Partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise
Un accord d’intéressement a été négocié et signé en 2022. Il trouvera sa première application en 2023 au titre de l’exercice 2022.
Article 4 – Jours de congés enfants malade
Les dispositions demeurent inchangées.
Article 5 – Jours de congés déménagement
Les dispositions demeurent inchangées.
Article 6 – Mise en place d’une prime d’ancienneté
A la demande des organisations syndicales, les parties s’accordent pour mettre en place à compter du 1er avril 2023, une prime d’ancienneté mensuelle pour le personnel salarié de, à l’exclusion des salariés répondant à la double condition cumulative suivante :
Salaire brut de base supérieur ou égal à 45 000 euros
ET
Disposant d’une prime de résultats
Cette prime sera versée selon les modalités suivantes (prime établie sur une base temps plein versée sur 12 mois) :
- Ancienneté strictement inférieure à 3 ans : pas de prime d’ancienneté - Ancienneté supérieure ou égale à 3 ans et inférieure à 5 ans : 17,5 euros bruts mensuels (soit 210 euros bruts annuels versés sur 12 mois) - Ancienneté supérieure ou égale à 5 ans et inférieure à 10 ans : 21,67 euros bruts mensuels (soit 260 euros bruts annuels versés sur 12 mois) - Ancienneté supérieure ou égale à 10 ans et inférieure à 15 ans : 28,33 euros bruts mensuels (soit 340 euros bruts annuels versés sur 12 mois) - Ancienneté supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 20 ans : 36,66 euros bruts mensuels (soit 440 euros bruts annuels versés sur 12 mois) - Ancienneté supérieure ou égale à 20 ans : 46,66 euros bruts mensuels (soit 560 euros bruts annuels versés sur 12 mois)
L’ancienneté prise en compte est l’ancienneté Groupe. La prime d’ancienneté est proratisée en cas de temps partiel.
Le versement de la prime d’ancienneté mensuelle sera mis en place à compter du 1er avril 2023 selon le barème indiqué ci-dessus. Cette prime suivra l’évolution de l’ancienneté de chaque salarié et sera versée le mois suivant celui de l’acquisition de l’ancienneté requise.
Article 7- Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes
La Direction propose de mettre en place une enveloppe spécifique de 0,1 % de la Masse Salariale visant à corriger des écarts éventuels de rémunération (non justifiés par des différences de traitement liées à la qualification, la compétence, l’expérience ou l’exercice de responsabilités) et d’appliquer ces dispositions au 1er Avril 2023.
Article 8- Actions Responsabilité sociétale des Entreprises (RSE)
Les actions menées depuis ces dernières années seront poursuivies notamment dans l’emploi sur le marché du travail de jeunes et/ou de personnes expérimentées.
CHAPITRE 2 – REVISION – DÉPOT ET PUBLICITÉ
Article 9 – Prise d’effet
L’accord prend effet à compter de sa signature.
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, celui-ci remplace, sans autre formalité, toute autre disposition antérieure qu’elle résulte notamment d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux modalités exposées au présent accord.
Article 10 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour l’année 2023.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’arrivée du terme le présent accord cesse de produire ses effets.
Article 11 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi et les dispositions règlementaires en vigueur.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Article 12 – Dépôt
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Cayenne,
L’accord sera déposé sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’accord à la Direccte.
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque signataire pour notification.
Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destiné à cet effet.
Article 13 – Publication sur la base de données
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale.
Fait à Cayenne, le 08 février 2023, en 5 exemplaires