AVENANT N°2 DU 16 DECEMBRE 2021 A L’ACCORD DU 6 DECEMBRE 2017 PORTANT MISE EN PLACE
D’UN REGIME DE FRAIS DE SANTE PERSONNEL COTISANT A L’AGIRC
Entre les soussignés :
La Direction de l’UES Réunion
ci-après dénommée « l’entreprise »
D'une part,
ET
Le(s) Organisation(s) Syndicale(s) représentative(s) de l’UES ci-après dénommée(s) :
- Le Syndicat CGTR, - Le Syndicat CFDT,
D’autre part,
Il est conclu le présent Avenant modifiant l’Accord collectif portant mise en place d’un régime de frais de santé personnel cotisant à l’AGIRC du 6 décembre 2017 et l’Avenant n°1 du 4 décembre 2019 à l’Accord du 6 décembre 2017 portant mise en place d’un régime de frais de santé personnel cotisant à l’AGIRC.
PREAMBULE
Il est constaté une nette dégradation du compte de résultat Frais de santé du régime des cotisants à l’AGIRC.
Cette dégradation des résultats rend nécessaire une augmentation des cotisations afin de rééquilibrer le régime et ainsi assurer sa pérennité.
Compte tenu du contexte économique, il a été décidé, pour l’année 2022 et à titre exceptionnel que l’impact des augmentations soit pris en charge par l’entreprise.
En conséquence de quoi sont adaptées les dispositions suivantes :
Cotisations
L’article 6 de l’Accord collectif portant mise en place d’un régime de frais de santé personnel cotisant à l’AGIRC du 6 décembre 2017 et l’article 2 de l’Avenant n°1 du 4 décembre 2019 à l’Accord du 6 décembre 2017 portant mise en place d’un régime de frais de santé personnel cotisant à l’AGIRC sont modifiés comme suit à compter du 1er janvier 2022 :
« Les cotisations nécessaires au financement de ce régime de frais de santé s’élèvent au 1er Janvier 2022 à un montant de :
174 euros par mois et par salarié
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’Entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale :63.40 % (soit 110.32 euros en 2022)
Part salariale :36.60 % (soit 63.68 euros en 2022)
Lorsque les deux membres d’un couple travaillent dans l’Entreprise, il est possible que l’un d’entre eux seulement adhère (l’un étant affilié en propre, l’autre en tant qu’ayant droit). Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l'objet d'une retenue obligatoire sur leur fiche de paie. »
Les autres dispositions de l’Accord collectif portant mise en place d’un régime de frais de santé personnel cotisant à l’AGIRC du 6 décembre 2017 et de l’Avenant n°1 du 4 décembre 2019 à l’Accord du 6 décembre 2017 portant mise en place d’un régime de frais de santé personnel cotisant à l’AGIRC demeurent inchangées.
Clause de revoyure
Il est rappelé que l’augmentation de la cotisation est prise en charge, à titre exceptionnel et pour l’année 2022, par l’employeur en raison de la crise sanitaire et de la perte du pouvoir d’achat des salariés. Les Parties signataires conviennent donc de se réunir au dernier semestre 2022 afin d'engager une négociation d'un nouvel avenant à l'accord collectif du 6 décembre 2017 portant mise en place d’un régime frais de santé personnel cotisant à l’AGIRC afin de redéfinir la répartition de la cotisation entre le salarié et l'employeur à compter du 1er janvier 2023.
Date d’effet – Durée – Révision - Dénonciation
Le présent avenant s’applique à effet du 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée. Les modalités de révision et de dénonciation suivent le régime juridique de l’Accord portant mise en place d’un régime de frais de santé personnel cotisant à l’AGIRC du 6 décembre 2017.
Dépôt et publicité de l’avenant
Le présent avenant à l’Accord portant mise en place d’un régime de frais de santé personnel cotisant à l’AGIRC du 6 décembre 2017 est déposé :
Au greffe du Conseil de prud’hommes de St Denis,
Sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’avenant à la DEETS.
Un exemplaire du présent avenant, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail. Le présent avenant sera en outre publié sur le réseau
.
Le présent avenant sera, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale.