Accord d'entreprise BOLLORE PORTS FRANCE

Accord d'Harmonisation des statuts Sociaux UES Bolloré Ports France

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société BOLLORE PORTS FRANCE

Le 27/03/2018


ACCORD D’HARMONISATION DES STATUTS SOCIAUX

UES BOLLORE PORTS FRANCE



Entre les soussignés :


La Direction de l’UES Bolloré Ports France

Représentée par XXXXXXXXXXXXXagissant en qualité de Président

ci-après dénommée « l’entreprise »

D'une part,


ET


Les Organisations Syndicales représentatives des salariés de l’UES ci-après dénommée(s) :


- Le Syndicat CNTPA-CFDT, représenté par XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale.
- Le Syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical.


D’autre part,









Il a été conclu le présent accord d’harmonisation des statuts sociaux de l’UES Bolloré Ports France dans le cadre des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, ci-après dénommé «

l’Accord».



PREAMBULE



Dans le cadre du transfert de l’activité portuaire de la société Bolloré Logistics (8 établissements juridiques) à une autre entité juridique du portuaire avec un reclassement des filiales françaises du portuaire vers l’UES Bolloré Ports France, les ex salariés de Bolloré Logistics, Bolloré Ports Cherbourg, SGMT et SOGAM bénéficient des dispositions statutaires des sociétés citées précédemment à savoir : Bolloré Logistics, Bolloré Ports Cherbourg, SGMT et SOGAM.

Les contrats de travail de ces salariés ayant été transférés en application des dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail, les accords collectifs précités ont été remis en cause. Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L 2261-14 du Code du travail.
Les partenaires sociaux participant au processus de négociation ont ainsi souhaité conclure le présent accord, afin de faire évoluer le statut collectif applicable aux salariés de l’UES Bolloré Ports France.

Le présent accord vient se substituer aux accords suivants :

  • Accord d’entreprise UES SDV DAT sur le travail de nuit du 17 juillet 2003
  • Accord d’entreprise UES SDV DAT sur les astreintes du 17 janvier 2001

Compte tenu des spécificités liées à son environnement socio-professionnel et aux activités propres à l’UES Bolloré Ports France, les parties prenantes à cette négociation se donnent les principes directeurs suivants :

-Mettre en place un statut social favorable aux salariés tout en préservant les équilibres économiques et financiers de l’Entreprise,

-Développer l’attractivité de l’Entreprise en mettant en place un statut social de bon niveau,

-Favoriser la fidélité et l’attachement de tous les collaborateurs à leur Entreprise.


Les partenaires sociaux participant au processus de négociation ont ainsi souhaité conclure le présent accord d’harmonisation des statuts sociaux, afin de faire évoluer le statut collectif applicable aux salariés de l’UES Bolloré Ports France en convenant des dispositions suivantes :



























Article 1 - Champ d’application de l’Accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, Non-cadre et Cadre, titulaire d’un CDI ou d’un CDD, exerçant son activité sur les Sociétés et les différents sites rattachés à l’UES Bolloré Ports France.

Le présent accord ne remet pas en cause les dispositions individuelles spécifiques plus favorables maintenues dans le cadre de transferts de contrats de travail antérieurs à la date de signature du présent accord et notamment l’accord de substitution sur le statut social de l’établissement SDV LI La Rochelle OPE du 18 décembre 2008.

Article 2 – Convention Collective Nationale


Une Convention Collective Nationale (CCN) est un «texte de référence» qui rassemble un ensemble de règles applicables dans le cadre de la relation de travail entre un employeur et un salarié portant notamment sur les thèmes suivants : périodes d’essai, congés, salaires minimas, classification, congés évènements familiaux, indemnités retraite, indemnités de licenciement, durée du préavis, etc .... sachant que l’application de la CCN est déterminée par l’activité principale de l’Entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail, les salariés ayant fait l’objet d’un transfert, continuent de bénéficier des dispositions de la Convention Collective Unifiée « Ports et manutention », mise en cause dans le cadre du transfert au 1er janvier 2017.

Eu égard à son activité principale, la Convention Collective applicable à l’UES Bolloré Ports France est celle de la Convention Collective Unifiée « Ports et manutention ». En conséquence cette Convention Collective s'applique à compter du 1er janvier 2017 à la société Bolloré Ports France Cherbourg et aux établissements Bolloré Ports France Saint Aignan de Grandlieu et Bolloré Ports Tour Optima à Puteaux.

Article 3 – Salaires minimaux conventionnels


L’application de la Convention Collective Unifiée « Ports et manutention », implique le respect de la classification de cette CCN pour chaque collaborateur.

Par conséquent les salaires minimaux bruts de la Convention Collective Unifiée « Ports et manutention », se rapportant à la classification continuent à s’appliquer.

Article 4 – Répartition annuelle du salaire de base


Les parties ont souhaité préciser au préalable que le salaire de base n’inclut ni les primes, ni les indemnités et/ou les avantages en nature, ni les sommes perçues au titre de remboursement de frais professionnels.

Dans le cadre du processus d’harmonisation des statuts les parties ont convenu de répartir le salaire annuel de base selon les dispositions suivantes :

Les salarié(e)s de l’UES Bolloré Ports France conservent le versement de leur salaire annuel de base sur 12 mensualités.



  • Révision du salaire de base


Les niveaux des appointements de base seront revus dans le cadre des négociations portant sur la rémunération, la durée du travail et le partage de la valeur ajoutée conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants, L.2242-5 et L.1142-5 du Code du travail.

Article 5 - Primes collectives

5.1 Gratifications Médailles du travail

Un salarié peut, sous réserve de remplir les conditions légales, recevoir la médaille d'honneur du travail en récompense de l'ancienneté de service matérialisée par la réception d’un diplôme transmis par la Préfecture et selon le barème suivant :
Médaille d’argent : 20 ans d’ancienneté de service,
Médaille de vermeil : 30 ans,
Médaille d’or : 35 ans
Médaille Grand or : 40 ans

Dans notre Entreprise les salariés bénéficient d’une gratification médaille du travail sous condition de réception d’un document émanant de la Préfecture.
Les barèmes minima bruts applicables au sein de l’UES Bolloré Ports France, en matière de contreparties financières aux Médailles du travail, sont établis comme suit :
Pour toutes les médailles, la gratification versée sera égale à un mois de salaire de base brut, avec les minima bruts suivants :

20 ans :1.500 €
30 ans :2.300 €
35 ans :2.970 €
40 ans :4.110 €

La gratification Médaille du travail est, quelle que soit sa base de calcul (salaire mensuel de base ou minima), plafonnée à un maximum de 5.500 € brut, quelle que soit la médaille.
Ce plafond de 5500€ bruts sera calculé au prorata de l’horaire moyen contractuel au cours des 20 dernières années pour les salariés ayant ou ayant eu une activité à temps partiel. Cette disposition ne s’applique pas en cas de temps partiel thérapeutique.
Ces gratifications sont versées au prorata des années de présence dans le Groupe si l’ancienneté est inférieure à 20 ans selon la règle de prorata suivante :

Gratification = salaire mensuel de base (ou minima) x nombre d’années d’ancienneté Groupe / 20.
Les salariés anciennement Bolloré Logistics, Bolloré Ports Rochefort, Bolloré Ports Cherbourg, SGMT et SOGAM présents à l’effectif au 31 décembre 2015 conservent, en groupe fermé, la règle de proratisation à 10 années selon la règle de prorata suivante :
Gratification = salaire mensuel de base (ou minima) x nombre d’années d’ancienneté Groupe / 10.
Pour les salariés ayant ou ayant eu une activité à temps partiel, la gratification médaille du travail sera calculée au prorata de l’horaire moyen contractuel au cours des 20 dernières années ou au cours des 10 dernières années pour les salariés présents au 31 décembre 2015. Cette disposition ne s’applique pas en cas de temps partiel thérapeutique.




5.2 Gratification annuelle

Le principe de versement d’une gratification annuelle est applicable aux salariés ayant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 5 de la convention collective nationale unifiée « Ports et Manutention ».
Il est convenu que cette gratification ne pourra pas être inférieure à 2 091.70€ bruts au prorata du temps de présence du salarié dans l’Entreprise au cours de l’année de référence.
La gratification annuelle sera versée en une fois au mois de décembre de chaque année.

5.3 Prime d’ancienneté

5.3.1 Salariés ex-Bolloré Logistics

La prime d’ancienneté telle que définie dans l’article 6.2 de l’accord d’harmonisation du 29 avril 2008 est maintenue dans toutes ses dispositions et reste versée mensuellement.

5.3.2 Salariés ex-SGMT et Bolloré Ports Cherbourg

La prime d’ancienneté telle que définie par usage pour les ex-salariés SGMT et Bolloré Ports Cherbourg est maintenue dans toutes ses dispositions et reste versée mensuellement.

Article 6 - Titres restaurant


La valeur faciale minimum du Titre restaurant est de

9 €.

La prise en charge de l’employeur sera de 60% de la valeur faciale.
La prise en charge du salarié sera de 40% de la valeur faciale.

Article 7 – Départ à la retraite

Les conditions de départ en retraite se feront conformément aux dispositions en vigueur de la Convention Collective Nationale Unifiée « Ports et Manutention » (CCNU).

Article 8 – Travail de nuit


Les conditions du travail de nuit au sein de l’UES Bolloré Ports France se feront conformément aux dispositions de l’article 7 paragraphe 6 en vigueur de la Convention Collective Nationale Unifiée « Ports et Manutention » (CCNU).

Article 9 - Astreinte

9.1 Définition :

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Le temps d’intervention durant l’astreinte est considéré comme du travail effectif.
Le responsable hiérarchique pourra définir des périodes d’astreinte en fonction des nécessités de service.



9.2 Durée de l’astreinte :

Le temps durant lequel le salarié est en situation d'astreinte ne s'analyse pas comme du temps de travail effectif.
La durée de l’astreinte ne peut excéder 5 jours consécutifs sauf en période de vacances ou en cas de survenance de circonstances exceptionnelles (travaux urgents notamment).
La période de l’astreinte est incluse dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

9.3 Délais de prévenance :

La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance des salariés 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles, auquel cas le salarié doit être prévenu au moins un jour franc à l'avance.

9.4 Moyens mis à la disposition du salarié :


Le salarié en astreinte ne disposant pas personnellement d’un téléphone portable à usage professionnel, disposera pour la période d’astreinte d’un téléphone portable en bon état de marche dédié au service d’astreinte.
Le responsable hiérarchique appréciera les moyens de transport adéquats nécessaires à la pratique de l’astreinte.
Le salarié disposera d’un véhicule de service mis à sa disposition pour la période de l’astreinte.

9.5 Barèmes astreinte :

Les barèmes minima bruts applicables en matière de contreparties financières aux astreintes sont fixés comme suit :
  • Astreinte de nuit hors week-end :

    50 €

  • Astreinte le Samedi :

    55 €

  • Astreinte le Dimanche :

    75 €

  • Astreinte le week-end complet :

    170 €

  • Astreinte de jour férié :

    75 €

  • Majoration pour jour férié coïncidant avec

un Samedi ou un Dimanche : + 45 €

Article 10 - Congés


10.1 Congés payés :


Les salariés de l’UES Bolloré Ports France bénéficient de 27 jours ouvrés de congés payés, incluant 2 jours de congés payés au titre du fractionnement, auxquels s’ajoutent 2 jours de congés « flottants ». Les règles d’acquisition de ces jours de congés « flottants » étant similaires à celles des congés payés classiques. Ces dispositions s’appliquent aux cadres et non-cadres à l’exception des cadres dirigeants.

10.2 Congés pour évènements familiaux :


Il est convenu que les jours pour évènements familiaux applicables à l’UES Bolloré Ports France seront les suivants :
  • Déménagement :1 jour
  • Déménagement par nécessité de service:2 jours
  • Mariage / PACS (7 jours première occurrence) :5 jours / 7 jours
  • Mariage d'un enfant :2 jours
  • Naissance :4 jours
  • Décès Conjoint :5 jours
  • Décès Enfant :5 jours
  • Décès Père / Mère : 3 jours
  • Décès Grands-parents :3 jours
  • Décès Beaux-parents :3 jours
  • Décès Beaux-fils / Belle-fille :3 jours
  • Décès petits-enfants :3 jours
  • Décès Frère / sœur (+24 h délais route) :2 jours
  • Décès Beau-frère / Belle-sœur :1 jour
  • Décès oncle / tante :1 jour
  • Enfant malade :2 jours par an et par enfant de moins de16 ans
  • Annonce handicap de l’enfant:2 jours

En cas de décès : +1 jour si région administrative hors domicile

En outre, le salarié ayant un enfant gravement malade (hospitalisation) dont il assume la charge peut bénéficier d’un congé rémunéré d’une durée maximale de six jours par an sur demande présentée à l’employeur et accompagnée des justificatifs nécessaires.
Les jours devront être pris dans un délai de 15 jours suivant l’évènement générateur.

Article 11 – Gestion des Incapacités Temporaires de Travail

Les niveaux d’indemnisation et les durées de prise en charge en cas d’absences maladie et accidents de trajet seront appliquées selon les dispositions jointes en annexe du présent accord.

Article 12 - Journée de solidarité


La journée de solidarité est fixée au sein de l’UES Bolloré Ports France au Lundi de Pentecôte. Ce jour sera en principe chômé et les salariés seront réputés avoir satisfait à leur obligation d’effectuer ladite journée de solidarité. Cette mesure ne se cumule pas avec tout autre dispositif existant. En conséquence, le principe général sera la fermeture de l’établissement le lundi de Pentecôte.

Cette journée peut cependant être exceptionnellement travaillée.

Les salariés travaillant le lundi de Pentecôte bénéficieront d’un repos de même durée, fixé en accord avec leur Responsable hiérarchique, de préférence accolé à un week-end, en compensation du travail effectué ce jour-là et dont la date ne pourra être postérieure au 31 décembre de l’année en cours.

Article 13 - Rentrée Scolaire


Les collaborateurs bénéficient d’une souplesse le jour de la rentrée scolaire leur permettant une arrivée tardive sur leur lieu de travail, afin de leur donner la possibilité d’accompagner leur(s) enfant(s) à l’école.

L’horaire d’arrivée tardive est établi en accord avec leur Responsable hiérarchique.

Cette possibilité s’applique pour l’accompagnement des enfants à charge jusqu’à l’âge de 12 ans et ne fera pas l’objet d’une récupération.

Article 14 - Aménagement horaire en cas de grossesse


Les salariées bénéficient à compter du 3ème mois de grossesse d’une réduction du temps de travail de 1 heure par jour dont les modalités horaires sont à définir avec le Responsable hiérarchique.

Dans le cadre de cette réduction du temps de travail, la salariée bénéficie d’un maintien de son appointement de base.

Article 15 - Maternité – Adoption et Paternité

15.1 Maternité - Adoption


Sous réserve de disposer d’une ancienneté Groupe d’au moins un an à la date de l’arrêt de travail pour maternité, ou à la
date de l’arrivée de l’enfant en cas d’adoption :

Il sera appliqué un maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal, sous déduction
des Indemnités versées par la Sécurité Sociale et des régimes de prévoyance, durant toute la durée légale du congé
maternité ou d’adoption.


15.2 Paternité et Accueil de l’enfant


Dans le cadre du congé de Paternité et d’accueil de l’enfant (11 jours calendaires maximum – samedis, dimanches et
jours fériés compris - ou 18 jours calendaires en cas de naissance multiples), il sera appliqué un versement, en complément de l’allocation de la Sécurité Sociale et sous réserve de son versement effectif, d’une rémunération complémentaire visant à maintenir le salaire de base, à l’exclusion de toutes primes ou gratifications versées en cours d’année.
Le congé doit débuter dans un délai de 4 mois suivant la naissance de l'enfant, mais il peut prendre fin au-delà de ce délai.

15.3 Principe de subrogation

Le principe de subrogation sera appliqué dans toutes les situations d’absence maladie, accident de travail, maternité,

adoption, paternité et accueil de l’enfant, durant le maintien total et/ou partiel du salaire.

Article 16 - Prise d’effet et durée de l’Accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application le 1er avril 2018.

Article 17 - Conditions de validité de l’Accord

Pour être valable, le présent Accord doit remplir les conditions suivantes :

Selon l’article L 2232-1 du Code du travail «la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et les organisations signataires.

Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1 du Code du travail.L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit».

Article 18 - Adhésion ultérieure

Les organisations syndicales représentatives non signataires peuvent adhérer au présent Accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail.






Article 19 - Révision et dénonciation de l’Accord

Le présent Accord pourra donner lieu à révision ou dénonciation dans les conditions légales et réglementaires conformément aux articles L.2261-7 et suivants et L.2261-9 du Code du travail.

Article 20 - Interprétation de l’Accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent Accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’Accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 21 - Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé par l’Entreprise à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ainsi qu’au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent Accord.
Enfin, il sera fait mention sur les panneaux d’affichage de l’Entreprise de l’existence du présent Accord et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel pour consultation éventuelle.
En outre, un exemplaire de l’accord est remis à chaque partie.


Fait à St Aignan de Grandlieu, le 27 mars 2018

En 6 exemplaires

Pour l’UES Bolloré Ports France,

XXXXXXXXXXXXX,
en sa qualité de Président

Pour la CNTPA-CFDT,

XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale

Le Syndicat CFE-CGC,

XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical

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