Accord d'entreprise BOLLORE PORTS FRANCE

un accord portant mise en place d'un régime de frais de santé pour les ouvriers dockers occasionnels

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société BOLLORE PORTS FRANCE

Le 22/12/2017


ACCORD PORTANT MISE EN PLACE

D’UN REGIME DE FRAIS DE SANTE OUVRIERS DOCKERS OCCASIONNELS (ODO)

AU SEIN DE L’UES BOLLORE PORTS FRANCE




Entre les soussignés :






La Direction de l’UES Bolloré Ports France

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXagissant en qualité de Président

ci-après dénommée « l’entreprise »

D'une part,








ET


Les Organisations Syndicales représentatives des salariés de l’UES ci-après dénommée(s) :


Le Syndicat CNTPA-CFDT, représenté par XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale.
Le Syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part,















Il a été conclu le présent accord (ci-après dénommé « l’Accord ») instituant, à l’attention du personnel de l’UES Bolloré Ports France la mise en place d’un régime de Frais de Santé, conformément à l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.PREAMBULE


La mise en place du présent Régime de Frais de santé a pour objectif de garantir la protection sociale des Ouvriers Dockers Occasionnels (ODO) de l’UES Bolloré Ports France, tels que définis à l’Article 3 ci-dessous.
Les salariés non ODO de l’UES Bolloré Ports France bénéficient d’une couverture Frais de santé mise en place par voie d’accord d’entreprise en date du 22 décembre 2017.
Les parties signataires de cet accord ont constaté que la situation des Ouvriers Dockers Occasionnels (ODO) au regard de la couverture santé les plaçait, compte tenu notamment de la multiplicité de leurs employeurs et de la durée très courte de leurs contrats de travail, dans une situation différente de celle des autres salariés de l’UES.
En raison de ces spécificités, les ODO – constituant une catégorie objective conformément à la réglementation – ont été exclus du régime résultant de l’accord général.
Il a toutefois été décidé d’instituer, au profit des ODO, un régime spécifique adapté à leur situation.
Le présent accord définit et met en place la couverture santé spécifique pour les Ouvriers Dockers Occasionnels (ODO).


Article 1. Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet de définir les caractéristiques générales du régime de santé à caractère collectif et obligatoire et d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par l’Entreprise auprès de l’organisme assureur ci-dessous mentionné.


Article 2 Conditions de mise en place

Les parties conviennent que l’Entreprise s’engage à souscrire un contrat collectif Santé auprès d’un organisme d’assurance habilité. Il est précisé à titre d’information qu’à la date d’effet du présent accord l’assureur retenu par l’Entreprise est ALLIANZ (87, rue de Richelieu – 75009 PARIS) et que le gestionnaire administratif est VIVINTER (82, rue Villeneuve 92584 Clichy Cedex).
Conformément à l’article L 912.2 du Code de la Sécurité Sociale, l’Entreprise devra, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur ci-dessus.
L’Entreprise pourra procéder au changement d’assureur sans qu’il en résulte une modification du présent pour autant que les garanties et les cotisations restent inchangées.
Les dispositions de ce contrat d’assurance s’imposent à chaque salarié, de même que s’imposeront les dispositions de tout contrat d’assurance se substituant au premier dès lors que le niveau des garanties et le coût des cotisations ne seront pas modifiés.
Cette adhésion permet de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux de faveur créés par la loi.


Article 3 Personnel bénéficiaire

Le régime collectif et obligatoire institué par le présent accord concerne tous les établissements présents et futurs de l'Entreprise et met en place une couverture santé pour l’ensemble des Ouvriers Dockers Occasionnels (ODO).


Article 4 Caractère obligatoire de l’adhésion au régime

Sous réserve du cas du bénéfice du régime de Versement santé défini ci-après, l’adhésion au régime Frais de santé est obligatoire pour l’ensemble du personnel bénéficiaire tel que visé à l’Article 3 et prend effet automatiquement sans condition d’ancienneté.
Il prend effet automatiquement sans condition d’ancienneté à la date d’effet du contrat ou à la date d’entrée dans l’Entreprise.
Les ODO s’engagent à s’acquitter du paiement intégral des cotisations par prélèvement mensuel pour une adhésion d’une durée de 12 mois auprès du gestionnaire.
Sans remise en cause du principe de l’adhésion obligatoire des salariés visés à l’Article 3, il est accordé à certains salariés la possibilité, sous certaines conditions, de demander une dispense d’adhésion.
Ainsi, pourront demander, sous réserve de justifier de la conformité de leur situation personnelle à l’une des situations visées, à bénéficier d’une dispense d’adhésion :
  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale, dès lors qu’ils en font la demande et qu’ils justifient de leur situation par la production d’une copie de l’attestation mentionnée à l’article L. 863-3 du même Code (article D911-2 du Code de la Sécurité Sociale),
Cette dispense vaut jusqu’à la cessation de la couverture ou de l’aide.
  • Les salariés qui, à la date de mise en place du présent régime ou à la date d’entrée dans l’Entreprise, sont déjà couverts par une assurance individuelle « frais de santé », dès lors qu’ils en font la demande et qu’ils produisent les documents attestant de l’existence du contrat individuel et de sa date d’échéance (article D911-2 du Code de la Sécurité Sociale),
Cette dispense vaut jusqu’à l’échéance du contrat individuel, si le salarié ne peut pas le résilier par anticipation.
  • Les salariés qui bénéficient déjà d’un régime de remboursement des frais de santé obligatoire y compris en tant qu’ayants droit, dès lors qu’ils en font la demande et qu’ils justifient annuellement de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation (article D911-2 du Code de la Sécurité Sociale), bénéficient de la même dispense les salariés qui viennent à bénéficier, après la mise en œuvre du régime, d’une couverture collective et obligatoire en qualité de conjoint.
Le salarié doit informer l’Entreprise dès lors que la condition justifiant la dispense disparait. Il est alors tenu de cotiser au régime obligatoire de l’Entreprise.
  • Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d’un autre emploi (salariés à employeurs multiples) dès lors qu’ils en font la demande et qu’ils justifient, annuellement, de l’existence d’une couverture obligatoire par la production d’une attestation d’affiliation (article D911-2 du Code de la Sécurité Sociale),
Le salarié doit informer l’Entreprise dès lors que la condition justifiant la dispense disparait. Il est alors tenu de cotiser au régime obligatoire de l’Entreprise.
  • Les salariés en CDD ou en mission dont la durée de la couverture collective obligatoire santé offerte par l'Entreprise est inférieure à 3 mois, dès lors qu'ils justifient d'une couverture santé individuelle respectant les exigences du contrat responsable (article D911-7 du Code de la Sécurité Sociale),
Les salariés qui sollicitent une dispense ne bénéficient d’aucune prestation au titre du régime même si, le cas échéant, les prestations qu’ils perçoivent en qualité de conjoint ou au titre d’une autre activité ou en quelque titre que ce soit, sont inférieures à celles résultant du présent régime ou s’ils ne perçoivent aucune prestation extérieure.
Le bénéfice de la dispense est toujours conditionné à la transmission par le salarié de tous éléments justifiant de la conformité de sa situation à l’un des cas de dispense prévus ci-dessus.
Dans l’hypothèse d’une évolution de la réglementation sur les dispenses d’affiliation, le présent article serait automatiquement adapté.

Bénéfice du Versement santé


Il est pris en considération la situation professionnelle spécifique des Ouvriers Dockers Occasionnels (ODO) qui pourront choisir, s’ils bénéficient d’une couverture santé complémentaire individuelle et responsable, de bénéficier du versement santé et par conséquent ne pas adhérer au régime Frais de Santé collectif et obligatoire d’Entreprise dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les Ouvriers Dockers Occasionnels (ODO) pouvant prétendre à ce versement santé sont les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission d’une durée inférieure ou égale à trois mois ainsi que les salariés à temps partiel dont la durée de travail est inférieure ou égale à 15h00 hebdomadaires. Pour l’appréciation de la durée de trois mois, il est tenu compte d'un éventuel renouvellement du contrat.
Dans ce cadre, un versement santé de l’employeur aux salariés éligibles qui en réclament le bénéfice sera effectué à échéance de paye.
Ce versement de l'employeur se substitue au financement de la couverture collective et obligatoire sous réserve que les salariés concernés justifient être couverts par un contrat responsable. Les salariés devront produire une attestation de l’organisme auprès duquel ils ont souscrit un contrat de complémentaire santé.
Lorsque plusieurs CDD sont conclus avec le même salarié, sans être successifs, la situation au regard du versement santé est analysée contrat par contrat.


Article 5 Garanties et prestations
Les garanties et prestations, dont pourront bénéficier les membres du personnel visés à l’Article 3 ci-dessus, sont décrites dans le contrat collectif Santé de l’assureur ou le résumé de garanties Frais de Santé.
Les garanties souscrites par l’Entreprise ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’Entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, à la remise d’une notice établie par l’organisme assureur. Par conséquent, ces prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. De même l’Entreprise ne pourra être recherchée de quelque façon que ce soit au titre de leur évaluation ou de leur service. Toutes modifications des conditions d’évaluation et de service des prestations sont opposables aux salariés et à leurs éventuels ayant droits, dès lors que leur a été remise la notice ou son actualisation les décrivant.


Article 6 Cotisations

La cotisation mensuelle nécessaire au financement de ce régime de frais de santé s’élève au 1er janvier 2018 à 60,66 euros.
La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l’Entreprise à hauteur de 50%, au prorata du nombre d’heures et de jours travaillés.
Lorsque les deux membres d’un couple travaillent dans l’Entreprise, il est possible que l’un d’entre eux seulement adhère (l’un étant affilié en propre, l’autre en tant qu’ayant droit).

Versement santé


Le montant du versement tel que défini à l’article 4 du présent accord est égal à la contribution mensuelle de l’employeur à la complémentaire santé (contribution que l’employeur aurait versée si le salarié avait adhéré au régime obligatoire de l’Entreprise). Ce montant est proratisé en fonction du nombre d’heures et de jours travaillés.
Le montant de référence est multiplié par un coefficient de 125 %.
Les sommes versées au titre du versement santé sont exonérées de cotisations sociales sous certaines conditions (notamment que le contrat souscrit par les salariés susvisés soit responsable) et limites.
Elles sont assujetties en totalité à CSG et CRDS ainsi qu’au forfait social dans les entreprises d’au moins 11 salariés.
Les Ouvriers Dockers Occasionnels (ODO) ne remplissant pas les conditions légales et réglementaires pour bénéficier du versement santé seront obligatoirement affilié au régime Frais de Santé d’entreprise conformément aux articles 3 et 4 du présent accord.


Article 7 Financement des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail des membres du personnel concerné, avec maintien total ou partiel de salaire ou versement d’un complément de salaire à la charge de l’employeur, le régime de Frais de Santé continuera à s’appliquer dans les mêmes conditions pendant toute la durée de la suspension.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables au contrat pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa cotisation calculée selon les règles applicables au contrat pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
En cas de suspension du contrat de travail des membres du personnel concerné sans maintien de salaire, la cotisation patronale au régime de Frais de Santé est suspendue.


Article 8

  Maintien des garanties


  • Portabilité des garanties

Les salariés conserveront le bénéfice du régime de santé, en cas de cessation du contrat de travail sous réserve de réunir et respecter les conditions prévues par la législation (article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale à la date de conclusion du présent accord).

  • Anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité ou d’un revenu de remplacement en cas de perte d’emploi ou d’un congé de fin d’activité

Les anciens salariés bénéficiaires soit d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la Sécurité sociale, soit d'un revenu de remplacement s’ils sont privés d’emploi, pourront conserver une couverture Santé en adhérant au contrat mis en œuvre par l’assureur. Ce contrat met en œuvre un ensemble des formules de garanties dont l’une correspond précisément aux garanties du présent régime, réservée aux salariés des entreprises assurées par les contrats collectifs Santé de l’assureur, sous réserve :
  • d'en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois qui suivent l'expiration de la période du bénéfice à titre temporaire du mécanisme de portabilité,
  • de verser la cotisation prévue par le contrat proposé par l’assureur. Cette cotisation spécifique se substitue à la cotisation précédemment versée par le salarié en activité.

  • Anciens salariés bénéficiaires d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement en tant que pré-retraité

Les anciens salariés bénéficiaires soit d'une pension de retraite, soit d'un revenu de remplacement en tant que pré-retraité, pourront conserver une couverture Santé en adhérant au contrat spécifique mis en œuvre par l’assureur sous réserve :
  • d'en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail,
  • de verser la cotisation prévue par le contrat proposé par l’assureur. Cette cotisation spécifique se substitue à la cotisation précédemment versée par le salarié en activité.

  • Ayants droit du salarié décédé

Les ayants droit de l’assuré décédé bénéficieront du maintien gratuit jusqu’à l’expiration du mois au cours duquel l’évènement a lieu puis pourront conserver une couverture Santé, en adhérant au contrat spécifique mis en œuvre par l’assureur sous réserve :
  • d'en faire la demande dans les six mois qui suivent le décès du salarié adhérent,
  • de verser la cotisation prévue par le contrat proposé par l’assureur. Cette cotisation spécifique se substitue à la cotisation précédemment versée par le salarié décédé.


Article 9 Evolution des modalités de financement du régime

L’équilibre technique du régime peut justifier des ajustements de garanties et/ ou de cotisations.
Lorsque ces ajustements sont justifiés par le nécessaire rééquilibrage technique du régime, ils ne constituent pas une modification du présent engagement de l’entreprise sous réserve que :
  • l’augmentation des taux de cotisations n’excède pas 7% par an de la valeur du taux jusqu’alors applicable, toute augmentation de cotisations sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles visées à l’Article 6 ci-dessus
  • les ajustements techniques de garanties et prestations fassent l’objet d’une information à chaque salarié par la remise d’une nouvelle notice ou d’une actualisation de la notice.
En dehors des cas précédents, toute augmentation de cotisations ou définition de nouvelles garanties justifierait une révision du présent accord.

Article 10  Modalités d’information

L’Entreprise remettra à chacun des membres du personnel visés à l’Article 3 ci-dessus, une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Ces derniers sont tenus de renvoyer ou de remettre à l’Entreprise le bulletin d’attestation de remise d’information par laquelle ils confirment avoir reçu et pris connaissance de la présente et des conditions de mise en œuvre du régime de Frais de Santé.


Article 11  Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2018.
Le présent accord est établi pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut donner lieu à révision ou dénonciation dans les conditions légales et réglementaires conformément aux articles L.2261-7 et suivants et L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Une révision négociée du présent accord entre les Organisations Syndicales représentatives et la Direction de l’Entreprise en vue de sa mise en conformité avec la législation ou la jurisprudence concernée interviendra après simple demande écrite de révision de l’une des parties signataires du présent accord.
La résiliation du contrat d’assurance emporte caducité du présent engagement à la date de cessation des effets du contrat d’assurance et ce en l’absence de conclusion d’un nouveau contrat d’assurance identifiant les mêmes garanties et au même taux de cotisations. Le régime cesse alors de s’appliquer dès le terme du contrat d’assurance.


Article 12 Dépôt et Publicité

Le présent accord est déposé par l’Entreprise à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ainsi qu’au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent Accord.
Enfin, il sera fait mention sur les panneaux d’affichage de l’Entreprise de l’existence du présent Accord et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel pour consultation éventuelle.
En outre, un exemplaire de l’accord est remis à chaque partie.


Fait à Saint Aignan de Grand Lieu, le 22 décembre 2017



Pour l’UES Bolloré Ports France,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX,
en sa qualité de Président

Pour la CNTPA-CFDT,

XXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale

Le Syndicat CFE-CGC,

XXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical





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