Accord d'entreprise BOLUDA LA ROCHELLE

Accord collectif d'entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société BOLUDA LA ROCHELLE

Le 31/12/2024



Accord collectif d’entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé

Accord d’entreprise entre :
L’employeur , la société BOLUDA LA ROCHELLE, représentée par M. x
d'une part,
et
- L’organisation syndicale FNSM CGT, représentée par son délégué syndical x
- L’organisation syndicale FOMM CGT, représentée par son délégué syndical x


d’autre part.

Il a été convenu et conclu le présent accord.
  • Préambule

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la Société, reflétant ainsi une valeur forte de solidarité.
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de revoir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société visé à l’article 3.1, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.
Le dispositif en vigueur au sein de l’entreprise ayant été formalisé par accord collectif il y a deçà plusieurs années, les Parties ont convenu de revoir ce formalisme et d’y intégrer les dernières évolutions réglementaires, notamment celles relatives au maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise
  • Objet

Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 3.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

  • Adhésion des salariés

  • Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l'ensemble des salariés de l’entreprise présents et à venir, à compter de sa date de mise en place.
  • Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
  • Faculté de dispense

Les salariés placés dans l’une des situations suivantes peuvent être dispensés à leur initiative, de l'obligation d'affiliation au présent régime eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire. 

Cas de dispenses :
  • Les salariés qui sont bénéficiaires de la « complémentaire santé solidaire (CSS) » sous réserve de produire la décision administrative d’attribution de l’aide et l’attestation de couverture, et ce, jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture
  • Les salariés qui, à leur embauche, sont déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé, sous réserve de produire tout document attestant de la souscription individuelle et de sa date d'échéance. Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à la prochaine échéance du contrat individuel.  
  • Les salariés qui bénéficient, en tant qu’ayants droit ou au titre d’un autre emploi, d’une couverture relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants : 
  • Régime complémentaire collectif et obligatoire d’entreprise, remplissant les conditions d’exonération sociale. La dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire. 
  • Mutuelle de la Fonction publique d’Etat et de la Fonction publique territoriale, à laquelle l’Etat ou la collectivité territoriale participe. 
  • Contrat d’assurance de groupe issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. 
  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, 
  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières  
  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM), 
  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF),  
  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée supérieure ou égale à douze (12) mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ; 
  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze (12) mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ; 
  • Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ; 
 
Les bénéficiaires ayant choisi d’être dispensés du présent régime dans les conditions précitées, ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas :
  • Des garanties et prestations attachées au régime de frais de santé considéré ;
  • De la participation de la Société au financement de leur couverture et ce pendant toute la durée du rattachement à celle-ci ;
  • Du régime social et fiscal afférent, sous conditions et plafond, aux contributions patronales et sociales ;
  • Du maintien temporaire, sous conditions, des garanties prévues par le régime de frais de santé, après certains modes de rupture de mon contrat de travail (dispositifs dénommé « portabilité » ; CSS. art. L. 911-8) ;
  • De la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie que celle applicable aux actifs, sous certaines conditions après la rupture du contrat de travail, en application de l’article 4 de la Loi « Evin » n°89-1009 du 31 décembre 1989.
En tout état de cause, ces bénéficiaires seront tenus de cotiser et d’adhérer au présent régime collectif et obligatoire lorsqu’ils cesseront d’être bénéficiaires d’un cas de dispense légalement autorisé.
En application des dispositions réglementaires, les couples travaillant dans la même entreprise ont la possibilité de demander à adhérer ensemble au présent régime ; l’un des deux membres du couple est affilié en tant qu’ayant droit de l’autre. Les couples de salariés doivent attester de leur situation par écrit et indiquer à l’employeur à cette occasion, lequel des deux se verra prélever la cotisation du régime sur son bulletin de salaire. Les salariés concernés ont l’obligation d’informer immédiatement l’employeur de toute évolution de leur situation.
Les salariés remplissant les conditions d’une des dispenses ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, auprès de l’employeur qui les conserve à fins de contrôle, accompagnée des justificatifs nécessaires, au plus tard le 15 du mois suivant leur embauche. À défaut de production des justificatifs dans ce délai, le salarié sera obligatoirement affilié au régime et devra acquitter la cotisation appropriée.  


  • Prestations

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 1° quater et 995 16° du Code général des impôts.

  • Cotisations

  • Régime de base obligatoire

Le régime mis en place retient le mode de cotisation tarif unique Famille.
Le salarié doit obligatoirement acquitter la cotisation famille. Le salarié a l’obligation d’informer le gestionnaire du contrat de tout changement intervenu dans sa situation familiale, la couverture des ayants droit étant obligatoire.
La cotisation "famille" s’élève à :

Type de cotisation

Part salariale

(Montant en euros à titre indicatif)

Part patronale

(Montant en euros à titre indicatif)

Taux global

(Montant en euros à titre indicatif)

Famille



5,529 %
(213,64€)
Les taux de cotisation sont exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (3 864€ en 2024).
Les cotisations correspondant à la part salariale (c’est-à-dire la totalité de la cotisation déduction faite de la part patronale définie ci-dessus) feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.
  • Évolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations dans les conditions rappelées au point 5.1 ci-dessus.
Une évolution législative ou réglementaire, ou l’équilibre technique des régimes peuvent justifier des ajustements de cotisations.
Les éventuelles évolutions futures des taux de cotisations, à la hausse ou à la baisse, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus.

  • Portabilité

Aux termes de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale,

un dispositif de « Portabilité » permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale. Il est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations prévues dans le présent formalisme.


  • Maintien des garanties pendant une période de suspension du contrat de travail

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
  • Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ; 
  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur bénéficieront du maintien du régime complémentaire de remboursement de frais de santé.
Ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de la part salariale.

  • Information

  • Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
  • Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.
En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.
  • Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2261-7 à L.2261-8 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée de un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

  • Dépôt et publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du Travail par le représentant légal de la structure, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A ........, le ........

Fait en ........ exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.


Pour la société ........
M ........



Pour les organisations syndicales représentatives :






Mise à jour : 2025-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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