Accord d'entreprise BOMA CONSTRUCTION

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 22/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société BOMA CONSTRUCTION

Le 05/12/2023


ACCORD D ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société XXX, SAS au capital de .. inscrite au RCS de .. sous le …………….dont le siège social est sis à .., .. prise en la personne de son Président en exercice.


Ci-après dénommée "La Société",

D'UNE PART,

ET

Le personnel de la société


D'AUTRE PART,


Il est préalablement exposé ce qui suit :


Considérant :

  • Que la Société relève de la convention collective du Bâtiment ouvriers nationale de plus de 10 salariés et que cette convention comporte des dispositions relatives au contingent annuel des heures supplémentaires mais qui ne sont pas compatibles avec les besoins spécifiques de la société compte tenu des difficultés de recrutement propres à notre région.

  • Que la Société emploie actuellement 20 salariés, dans son ensemble.

  • Qu’elle est dépourvue de toute instance représentative du personnel, un PV de carence ayant été établi.

  • Qu’il est apparu, opportun de négocier un accord d’entreprise portant sur l’augmentation du contingent annuel des heures supplémentaires pour les salariés, en vertu des dispositions des articles L 3121-30 et suivants du Code du Travail.

  • Que la direction a rédigé un projet d’accord,

  • Que ce projet a été transmis au personnel le 13 novembre 2023 accompagné d’une note précisant les conditions et la date d’organisation de la consultation fixée au mardi 5 décembre 2023

  • Que la consultation du personnel a eu lieu à bulletin secret le 5 décembre 2023.

Les parties constatent que les conditions dans lesquelles l’employeur a recueilli l’approbation des salariés ont respecté les conditions de l’article R 2232-10 du Code du travail, savoir :

  • Que la consultation a été organisée pendant le temps de travail,
  • Sous l’organisation matérielle de l’employeur,
  • En l’absence de ce dernier,
  • Le caractère personnel et secret de la consultation a été garanti,
  • Le résultat de la consultation, porté à la connaissance de l’employeur a fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité a été assurée dans l’établissement par affichage, ledit procès-verbal étant annexé au présent accord.

Le présent accord a pour objectif principal de permettre à l’entreprise d’organiser le temps de travail des salariés embauchés en CDI, d’adapter leurs temps journaliers et hebdomadaires de travail au caractère extrêmement saisonnier de l’activité située dans une station de sport d’hiver.

Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit :

Le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions de l'article 3121-39 du Code de travail, de déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires.

Article 1 - Champ d'application


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société, cadre et non cadre, à l'exception des cadres ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail.

I – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 1 - La durée légale du travail effectif des ouvriers du Bâtiment est de 35 heures par semaine.
Article 2 - La Société peut utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, dans la limite de 350 heures par an et par salarié.



En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année le contingent n'est pas proratisé.


Article 3 - Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise ne peuvent l'être qu'après avis du CSE s'il existe. En tout état de cause les dispositions légales applicables à ces heures supplémentaires devront être respectées.

Article 4 - La contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue à l'article L 3121- 30 sera calculée selon les dispositions légales pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel prévu au présent accord.

A titre informatif et sans que cela ne vaille règles normatives au jour du présent accord la contrepartie obligatoire est de 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés ou plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.

L'effectif salarié et le franchissement du seuil de 20 salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L 130-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5 - Conformément à la loi les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du CSE s'il existe et les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise sont accomplies après avis du CSE s'il existe.

Article 6 - Au regard des besoins de l'entreprise les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires seront réglées et ne seront en aucune façon récupérables que ce soit en tout ou partie.

Article 7 - En aucune façon ces dispositions ne devront aboutir à un dépassement des durées légales du travail.

De même ces dispositions ne devront pas contrevenir aux règles applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Article 8 - Suivi individuel :

Le décompte des heures supplémentaires se fait à la semaine à la fin de chaque mois le décompte du temps de travail comptabilisant le temps de travail normal et les heures supplémentaires effectuées devra être signé par chaque salarié et contresigné pour validation par un supérieur hiérarchique.


II - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur dès le lendemain des formalités de dépôt.






III - REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L.2232-29 et L. 2261-7 du Code du travail.

Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

IV - PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord a été signé à l'issue d'un délai d'examen supérieur à 15 jours donné aux salariés de l'entreprise pour examiner le projet.

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail qui le transférera automatiquement à la DIRECCTE de la Haute Savoie et à la Direction de l'information légale et administrative (DILA) pour publication dans la base de données nationale.

La société déposera également le présent accord au conseil des prud’hommes d’Annemasse.

Afin d'informer les salariés, cet accord sera affiché dans les locaux de la Société.

Le présent accord a été établi en 3 exemplaires, dont un pour chacune des parties.
A ...........
Le 5/12/2023


Pour la société XXX

Le Personnel qui a ratifié à la majorité des 2/3, le présent accord par référendum en date du 05/12/23 selon procès verbal ci annexé

Mise à jour : 2024-05-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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