PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNÉE 2024/ BONCOLAC TRAITEUR
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société BONCOLAC TRAITEUR représentée par XXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D’UNE PART,
ET
Le représentant de l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise :
C.G.T. représentée par XXXX, en qualité de Déléguée Syndicale,
D’AUTRE PART
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
Préambule
l’Organisation Syndicale et la Direction se sont rencontrées afin de négocier des augmentations de salaire. Se sont tenues deux réunions, les 22 février et 5 mars 2024 au terme desquelles ont été conclu l’ensemble des modalités fixant :
le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
le déroulement de la négociation.
Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée, le temps de travail.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L. 2242-15 du code du travail et notamment :
la grille des salaires ;
les modalités selon lesquelles vont être mise en place les dispositifs d’épargne salariale au sein de l’entreprise : l’intéressement
l’organisation du travail
Lors de ces réunions,
la Direction et l’Organisation Syndicale ont décidé d’appliquer les mesures suivantes :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise BONCOLAC TRAITEUR.
Article 2 : Augmentation générale
Il est convenu entre les parties que les salariés de l’entreprise bénéficieront d’une augmentation générale de 2,8 % de la rémunération mensuelle brute de base pour les catégories Ouvriers-Employés et Technicien-Agents de maîtrise.
Cette augmentation générale ne sera pas appliquée aux apprentis et contrats de professionnalisation – ces catégories sont dépendantes des minimums légaux.
Les dispositions prévues par le présent article entreront en vigueur le 1er avril 2024.
Article 3 : Partage de la valeur ajoutée
Les parties ont convenu de rediscuter des nouveaux critères de performance de l’accord d’intéressement 2023 – 2025.
Article 4 : L’égalité entre les femmes et les hommes
La Direction rappelle à nouveau son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes.
Article 5 : Effet de l’accord
Le présent accord prend effet le 1er avril 2024.
Article 6 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 8 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Article 9 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues par le code du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de SAINT-OMER .
Article 10 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Aire sur la Lys, le 1ER avril 2024 En 5 exemplaires originaux