RELATIF AU TRANSFERT DES CONTRATS DE TRAVAIL DES SALARIES DE LA SOCIETE
SO MOCHI
Entre :
La société BONCOLAC TRAITEUR, SAS dont le siège social est situé 25 route nationale 43 - 62120 AIRE SUR LA LYS représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité de Directeur Général
D’une part
Et :
Madame XXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale CGT
D’autre part
PREAMBULE
La Société BONCOLAC TRAITEUR exerce, sur le site d’AIRE-SUR-LA-LYS, l’activité de fabrication de produits traiteurs surgelés à destination des professionnels de la restauration.
Le 1er novembre 2024, la Société BONCOLAC TRAITEUR a absorbé la société SO MOCHI, dans le cadre de la stratégie globale du groupe ONORE de se développer sur les segments des spécialités culinaires, à la fois artisanales et innovantes (macarons, tarte au citron meringuée, gâteau basque, carrot cake, cornish pasties, mini croque-monsieur, etc.), produits particulièrement appréciés des consommateurs en France, au Royaume-Uni et à l’international, notamment au Japon et aux États-Unis.
Cette fusion- absorption a entrainé le transfert du contrat de travail des salariés de la société SO MOCHI vers la Société BONCOLAC TRAITEUR.
Ce transfert a également emporté la mise en cause des normes conventionnelles, et ce en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du Travail.
Conformément aux dispositions de cet article, dans leur version applicable au jour de la signature du présent accord, « l’accord ou la convention mis en cause continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis ».
Dans un souci d’harmoniser le statut des salariés de la société SO MOCHI avec ceux de la société BONCOLAC TRAITEUR, la Direction a décidé d’engager des négociations en vue de la signature d’un accord de substitution, ayant vocation à se substituer à la convention collective, aux accords, décisions unilatérales et usages qui s’appliquaient au sein de la Société SO MOCHI.
C’est dans ce contexte qu’a été conclu le présent accord.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique aux salariés embauchés par la Société SO MOCHI et dont le contrat de travail a été transféré au sein de la société BONCOLAC TRAITEUR.
ARTICLE 2 – HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF
2.1 – Dispositions transitoires applicables jusqu’au 1er janvier 2025
A compter du jour de l’entrée en vigueur du présent accord, et jusqu’au 31 décembre 2024, il est convenu, à titre transitoire et en application de l’article L2253-3 du Code du Travail, de maintenir l’application de la convention collective des 5 BRANCHES INDUSTRIES ALIMENTAIRES DIVERSES (à l’exception de l’article 6 .2.3 relatif au 13ème mois qu’il est convenu de ne pas appliquer) et plus généralement du maintien du statut existant avant le transfert au sein de la Société SO MOCHI.
Il est expressément convenu, jusqu’au 31 décembre 2024, de ne pas faire application des dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société BONCOLAC TRAITEUR, et notamment des dispositions conventionnelles de branche applicables aux industries de produits alimentaires élaborés, à l’exception des salaires minimas hiérarchiques, des classifications, et du régime de prévoyance qui seront applicables dès le transfert, et plus généralement des thèmes visés à l’article L 2253-1du code du travail.
Le régime de santé de BONCOLAC TRAITEUR sera applicable à compter du 1er janvier 2025
Ne s’appliqueront pas non plus, jusqu’au 1er janvier 2025, les usages et décisions unilatérales et accords collectifs en vigueur au sein de BONCOLAC TRAITEUR.
2.2 – Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2025
Il est convenu entre les parties signataires que l’ensemble des dispositions conventionnelles et du statut collectif de la société BONCOLAC TRAITEUR se substitueront aux dispositions conventionnelles et au statut collectif qui existaient au sein de la Société SO MOCHI préalablement au transfert, et ce à compter du 1er janvier 2025.
Seule la convention collective de branche applicables aux industries de produits alimentaires élaborés (applicable à ce jour, à titre indicatif, au regard de l’activité principale de la société), les accords collectifs conclus au sein de la Société BONCOLAC TRAITEUR et les usages et décisions unilatérales en vigueur au sein de cette dernière seront en conséquence applicables à compter de cette date.
Les salariés transférés depuis la Société SO MOCHI ne pourront donc plus solliciter le bénéfice des dispositions de la convention collective de la Boulangerie - Pâtisserie industrielle., ni des décisions unilatérales et usages qui existaient au sein de la société SO MOCHI.
2.3 Cas particulier des indemnités de rupture dues aux salariés dans le cadre de l’accord de performance collective
Par dérogation aux dispositions des articles précédents, les salariés qui pourraient être licenciés dans le cadre de l’accord de performance collective signé le 4 novembre 2024 et destiné à organiser la relocalisation de la production de mochis sur le site d’AIRE SUR LA LYS, bénéficieront, quelle que soit la date de notification de leur licenciement, des dispositions prévues par la convention collective de la boulangerie-pâtisserie industrielle en matière de préavis et d’indemnité de licenciement.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
3.1 : Effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le lendemain de son dépôt.
3.2 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 semaines suivant la première réunion de négociation.
A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
3.3 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord sera réalisé 6 mois après le transfert de l’activité des salariés, lors d’une réunion du CSE.
3.4 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
3.5 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
3.6 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
3.7 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de SAINT-OMER.