Accord d'entreprise BONCOLAC

MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DU CSE

Application de l'accord
Début : 16/10/2019
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société BONCOLAC

Le 02/10/2019


Accord sur la mise en place ET LE FONCTIONNEMENT

du Comité Social et Economique

BONCOLAC

ENTRE

La Société BONCOLAC dont le siège est situé 183 avenue des Etats-Unis, BP 92057, 3108 Toulouse Cedex 2, représenté par XXXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines


D’une part,


ET :


Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • F.O. représentée par XXXXX en qualité de Délégué Syndical,

  • C.G.T. représentée par XXXXX, en qualité de Déléguée Syndicale,


D’autre part,



Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Dans la perspective des élections du Comité Social et Economique, les parties ont convenu des dispositions du présent accord collectif d’entreprise portant sur la mise en place du Comité Social et Economique, et le fonctionnement de ce dernier.

Il est expressément convenu entre les parties que pour l’ensemble des points non traités dans le cadre du présent accord, et en l’absence d’accord collectif ultérieur, la mise en place du Comité Social et Economique se fera sur la base des dispositions légales et règlementaires.

Cet accord se substitue, conformément aux dispositions légales, à toutes dispositions antérieures relatives à la mise en place et au fonctionnement du comité d’entreprise, du CHSCT et des délégués du personnel, et ce qu’il s’agisse de dispositions conventionnelles, d’accord atypiques, engagement unilatéraux ou usages.

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable au sein de la société BONCOLAC.

TITRE 2 : MISE EN PLACE DU CSE


Article 2.1 : Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique


En application de l’article L. 2313-2 du Code du travail, les parties conviennent de retenir, s’agissant de la notion d‘établissement distinct, la définition prévue à l’article L2313-4 du Code du Travail selon laquelle est considéré comme étant autonome un établissement dont le responsable dispose d’une autonomie de gestion, notamment en matière de gestion du personnel.

Sur cette base, il est convenu de mettre en place des Comités Sociaux et Economiques d’établissement (ci-après CSE) et un Comité Social et Economique Central (ci-après CSEC) dans les conditions suivantes :

2.1.1 – Comités Sociaux et Economiques d’établissement


La Société est constituée de trois établissements distincts :

  • Toulouse, 183 avenue des Etats-Unis, BP 92057, 3108 Toulouse Cedex 2,

  • Bonloc, Le Bourg, 64240 BONLOC

  • Estillac, Agropôle 3, Chemin du Saylat, 47310 ESTILLAC


En conséquence, en vertu du présent accord, trois Comités Sociaux et Economiques d’établissement seront mis en place, représentant chacun les salariés de l’établissement concerné.

2.1.2 - Comité Social et Economique central


Un Comité Social et Economique central sera mis en place et aura vocation à représenter l’ensemble des salariés de la Société.


Article 2.2 – Durée et cumul des mandats


La durée du mandat des membres du CSE est fixée à 4 ans.

La Direction s’engage à proposer dans le cadre de la négociation du Protocole d’accord électoral, une dérogation au nombre maximal de mandats successifs afin de porter ce nombre à 4.

Les mandats des premiers membres élus du CSE prendront effet au 1er janvier suivant les élections.


Article 2.3 – Composition des CSE et du CSE central

2.3.1 – Comités Sociaux et Economiques d’établissement


La délégation du personnel des comités sociaux et économiques d’établissement est composée de titulaires et suppléants.

Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de l’établissement selon les dispositions légales et règlementaire en vigueur.

Le CSE désigne un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

2.3.2 – Comité social et économique central

Le CSE central d'entreprise est composé, en plus de l'employeur ou de son représentant, d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres.

Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition des sièges est fixée comme suit :

Etablissement

Collège unique

Condition particulière

Titulaires

Suppléants

Toulouse
1
1
-
Estillac
1
1
-
Bonloc
2
2
Au moins un titulaire

ou un suppléant appartenant à la catégorie agent de maitrise, ingénieur et cadres



Il est convenu de réserver un siège de délégué titulaire au CSE central, et un siège de délégué suppléant au CSE central à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres.

Le CSE de l’établissement employant le plus de salariés de cette catégorie à la date du premier tour des élections devra en conséquence nécessairement élire, en tant que de délégué titulaire et en tant que délégué suppléant, un élu de la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres.
Si ces mandats ne peuvent être pourvus (absence d’élu de la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres, ou absence de candidat), ces sièges resteront vacants.  
Si l’établissement concerné par ces sièges réservés est un établissement au sein duquel il était initialement prévu la désignation d’un seul titulaire et d’un seul suppléant au CSEC, le nombre d’élus à désigner sera porté à 2 titulaires et 2 suppléants.

Il est convenu que ce ou ces siège(s) réservé(s) viennent en plus du siège réservé, spécifiquement au sein de l’établissement de Bonloc, à un délégué titulaire ou suppléant appartenant au second collège (agent de maitrise, ingénieur et cadres).
Les membres du comité social et économique central sont élus par les membres titulaires de chaque comité social et économique d'établissement réunis au sein d'un collège unique.

Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui les représenteront.

Les élections auront lieu au cours de la première réunion de chacun des comités social et économique d’établissement réalisée postérieurement aux élections.

L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

Les présidents des comités sociaux et économiques d’établissement ne participent pas au vote.

Les membres suppléants des comités sociaux et économiques d’établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.

Les candidats se feront connaître avant le début de la séance, par écrit auprès du service RH.

Un membre titulaire de chaque comité social et économique d’établissement peut être élu titulaire ou suppléant au comité central.

Un membre suppléant du comité social et économique d’établissement ne peut être que suppléant au comité central.

En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

Après proclamation par le président de chaque comité d'établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

Le CSE central désignera lors de sa première réunion un secrétaire, un trésorier et un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

Article 2.2 – Attributions

2.3.1 – Attributions des Comités Sociaux et Economiques d’établissement

Le CSE d’établissement est notamment informé et consulté s’agissant des projets relatifs à la marche générale de l’établissement et décidés au niveau de ce dernier, y compris en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Il est également informé et consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement, dès lors que ces dernières relèvent de la compétence du chef d'établissement.

Le Comité social et économique se voit attribuer les mêmes attributions que l’ancien comité d’établissement en matière d’activités sociales et culturelles.

2.3.1 – Attributions du Comité Social et Economique central

Le CSE central exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

Le CSE central n'a pas de pouvoir en matière d'activités sociales et culturelles.

TITRE 3 : FONCTIONNEMENT DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL

Article 3.1 – Nombre de réunions


Les comités sociaux et économiques d’établissement se réunissent au moins 6 fois par an, étant précisé que quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le comité social et économique central se réunit au moins une fois tous les 6 mois.

Au sein des CSE d’établissement, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent, conformément aux dispositions suivantes :

  • Le premier suppléant de la liste dans le même collège de la même organisation syndicale ;
  • En l’absence du premier suppléant, le deuxième de la liste dans le même collège de la même organisation syndicale jusqu’à épuisement de suppléants ;
  • A défaut, le premier suppléant de la liste d’un autre collège de la même organisation syndicale jusqu’à épuisement des suppléants disponibles
  • A défaut, le premier suppléant du même collège d’une autre organisation syndicale

Dans les CSE d’établissement, si le nombre de membres titulaires élus est inférieur à 3, les suppléants pourront alors assister aux réunions.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.


Au sein du CSE central, les suppléants assistent aux réunions.



Article 3.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés


Les membres du CSE sont convoqués par le Président.

Sont joints à la convocation l’ordre du jour et les documents afférents.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE d’établissement ou du CSE central.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle peuvent toutefois être inscrites de plein droit par le Président ou le Secrétaire.

L’ordre du jour est communiqué par le Président aux membres du comité social et économique :

  • trois jours au moins avant la date de la réunion pour les CSE d’établissement
  • huit jours au moins avant la date de la réunion pour le CSE central

Article 3.3 – Réunions préparatoires


Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’impute sur le crédit d’heures.

Article 3.4 – Visioconférence


Le Président pourra choisir de réunir le CSE ou le CSE central par visioconférence, sans limite annuelle.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.


Article 3.5 – Etablissement des procès-verbaux de réunion

Les procès-verbaux de réunion des CSE et du CSEC sont établis par le secrétaire et communiqué à l’employeur et aux membres du CSE comme le prévoit l’article D 2315-26 du Code du Travail.
Les procès-verbaux pourront être affichés en tant que projet avant l’adoption lors de la réunion suivante, sauf opposition de l’employeur sur le contenu.






TITRE 4 : MOYENS DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL

Article 4.1 – Budgets


L’ensemble des biens, droits et obligation, créances et dette des anciennes instances représentatives du personnel sont transférés de plein droit au Comité social et économique.

Il est de la responsabilité des anciens secrétaires et trésoriers de faire le nécessaire auprès des différents organismes notamment bancaires, pour effectuer les transferts administratifs lors de la mise en place du Comité social et économique.

4.1.1 - Budget de fonctionnement


Le budget de fonctionnement de chaque CSE d’établissement est fixé conformément aux dispositions légales.

La masse salariale s’entend ici comme l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Un versement est réalisé mensuellement, au réel, au CSE central, qui répartit ce budget entre les différents CSE d’établissement, au prorata de la masse salariale de chacun.

A titre exceptionnel, une avance peut être réalisée, sur demande auprès de la Direction des Ressources Humaines et après validation par celle-ci.

Il est rappelé que le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux.

En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le CSE peut également décider, par une délibération, en fin d’exercice clos, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10% de cet excédent.

4.1.2 Budget des activités sociales et culturelles


Le budget des œuvres sociales est fixé, au niveau de l’entreprise, à 1,15% de la masse salariale brute de l’année en cours.

La masse salariale s’entend ici comme l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Un versement est réalisé mensuellement, au réel, au CSE central qui répartit ce budget entre les différents CSE d’établissement, au prorata des effectifs de chaque établissement.

A titre exceptionnel, une avance peut être réalisée, sur demande auprès de la Direction des Ressources Humaines et après validation par celle-ci.

En cas de reliquat budgétaire chaque CSE peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent.

Article 4.2 – Heures de délégation

Les heures de délégations des membres des CSE d’établissement et des membres du CSE central sont fixées conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.

4.2.1 - Report du crédit d’heures


Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois calendaires.

Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

4.2.2 - Mutualisation


Les membres du CSE peuvent se répartir entre eux les crédits d'heures dont ils disposent.
Cette répartition peut se faire entre titulaires mais aussi avec les membres suppléants qui ne bénéficient pas d'heures de délégation.
Le titulaire, s’il souhaite répartir ses heures de délégation, ne devra le faire qu’au bénéficie d’un seul et même élu par mois calendaire. Cet élu pourra cependant être différent d’un mois calendaire sur l’autre.
La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application des dispositions règlementaires.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.


4.2.4 - Bons de délégation


Dans un souci de bonne organisation, les parties au présent accord posent le principe de l'utilisation des « bons de délégation » pour l’utilisation des heures de délégation, par tout membre du comité social et économique concerné, sans que ceux-ci constituent une autorisation préalable de l’employeur.

Afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise, et compte tenu de l’organisation en équipe du temps de travail, le représentant du personnel, élu et désigné, doit en informer sa direction préalablement au moins 8 jours à l’avance au moyen d’un bon de délégation dûment renseigné.

Cette exigence qui n’est pas de nature à entraver ses attributions, permet à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour permettre la continuité de l’activité dans de bonnes conditions.

Le bon de délégation, revêtu du visa du chef de service, comporte notamment les mentions suivantes :
- nom du représentant du personnel ; - mandat exercé au titre de la présente délégation (avec, éventuellement, le total des heures déjà utilisées pour ce mandat au cours du mois) ;- date et heure de départ et de retour- durée présumée de l'absence

Le représentant du personnel devra y préciser s’il s’agit d’heures reportées et/ou mutualisées et, dans ce derniers cas, qui est le titulaire de ces heures.

Article 4.3 – Base de données économique et sociale


Une BDES est constituée au niveau de la société prise en son ensemble.

Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition des représentants du personnel.

Elle est tenue sur un support informatique.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du CSE central, et le cas échéant, aux délégués syndicaux centraux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDES par mail.

La BDES comprend les informations listées ci-après, relatives aux deux derniers exercices clôturés.

1° Investissements :

A-Investissement social :
a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;-évolution des effectifs retracée mois par mois ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;-nombre d’équivalent temps plein moyen de salariés temporaires ;-nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;-nombre d’heures réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ;-nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ;

b) Répartition des effectifs par catégorie professionnelle-répartition des effectifs par sexe et par statut

c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; i-Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ; ii-La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport ;

d) Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ;

e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;-les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 ;-les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ;-le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;-les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ;

f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ;Données sur le travail à temps partiel :-nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;-horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ;
B-Investissement matériel et immatériel :
a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;

b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;

2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :

A-Analyse des données chiffrées :
Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;
B-Stratégie d'action :
A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants :-mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;-objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;
C- Index de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes (uniquement à compter de mars 2020)


- écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d'âge et par catégorie professionnelle ;
- écart de taux d'augmentation individuel de salaire entre les femmes et les hommes ;
- pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ;
- le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.


3° Fonds propres, endettement et impôts :


a) Capitaux propres de l'entreprise ;

b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;

c) Impôts et taxes ;

4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :

A-Evolution des rémunérations salariales :
a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;

b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;

c) Epargne salariale : intéressement, participation ;

5° Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise;

6° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4°

A-Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;

7° Flux financiers à destination de l'entreprise :

B-Crédits d'impôts ;

C-Résultats financiers :
a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ; b) Résultats d'activité en valeur et en volume ; c) Affectation des bénéfices réalisés ;
D-Cessions, fusions, et acquisitions réalisées.

La base de données est actualisée chaque année.




TITRE 5 : COMMISSIONS SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL


La Société comptant un effectif de plus de 300 salariés sont mises en place des commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), à l’exclusion de toute autre commission.

Article 5.1. Périmètre de mise en place

Compte tenu de la nature industrielle de l’activité de la société, et de la volonté réciproque des partenaires sociaux de donner aux représentants du personnel les moyens nécessaires pour participer de manière active et efficace à la prévention des risques professionnels, il est convenu de mettre en place, au sein de chaque CSE d’établissement, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

Conformément aux dispositions de l’article L2316-18 du Code du Travail, il est également institué une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCT centrale).

Article 5.2. Composition et fonctionnement des CSSCT d’établissement

5.2.1 – Composition

Chaque CSSCT comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège ou le cas échéant du 3e collège.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE d’établissement concerné parmi ses membres, titulaires ou suppléants, à la majorité des élus titulaires présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE, étant précisé qu’en cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

En cas de cessation d‘activité du mandat d’élu au CSE, pour cause de départ définitif de l’entreprise ou de démission du mandat, et/ou en cas de cessation des fonctions de membres de la CSSCT, l’élu membre de la CSSCT sera remplacé par la désignation d‘un autre élu du CSE, par résolution prise en réunion du CSE à la majorité des membres présents.

5.2.2 - Missions


Les missions confiées aux membres de la CSSCT, au sein de chaque établissement, sont les suivantes :

  • procéder à l'analyse des risques professionnels à la demande de l’employeur,
  • participer à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques,
  • formuler toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’établissement,
  • être informée des accidents du travail intervenus et des maladies professionnelles déclarées
  • réaliser des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’établissement, en support du responsable QHSE
  • réaliser dans l’établissement toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

5.2.3 - Fonctionnement


La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs de la société.

Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT.

La CSSCT se réunira 2 fois par an.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée un mois au moins avant la première réunion annuelle.

Le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président.

De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

5.2.4 – Moyens

Dans le cadre de sa mission, la CSSCT utilisera les moyens mis à la disposition du CSE.


Article 5.3 Composition et fonctionnement de la CSSCT centrale

5.3.1 – Composition

La CSSCT centrale comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.
Le secrétaire adjoint du CSE central étant en charge des attributions du CSE central en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, il est de droit membre de la CSSCT centrale. Seuls deux autres membres resteront en conséquence à désigner.
Les membres de la CSSCT centrale sont désignés par le CSE central parmi ses membres, titulaires ou suppléants, à la majorité des élus titulaires présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central, étant précisé qu’en cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

En cas de cessation d‘activité du mandat d’élu au CSE central, pour cause de départ définitif de l’entreprise ou de démission du mandat, et/ou en cas de cessation des fonctions de membres de la CSSCT, l’élu membre de la CSSCT sera remplacé par la désignation d‘un autre élu du CSE, par résolution prise en réunion du CSE à la majorité des membres présents.

5.3.2 - Missions


Les missions confiées aux membres de la CSSCT centrale sont les suivantes :

  • Recueil et analyse des différentes actions de santé et qualité de vie au travail (SQVT) mises en place sur les différents sites

En aucune manière, la CSSCT centrale ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE central, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

5.3.3 - Fonctionnement


La CSSCT centrale est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs de la société.

Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT centrale.

La CSSCT se réunira 1 fois par an.

Le calendrier annuel pour la réunion de la CSSCT centrale est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée un mois au moins avant la réunion annuelle.

Le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président.

De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.


5.3.4 – Moyens

Dans le cadre de sa mission, la CSSCT centrale utilisera les moyens mis à la disposition du CSE central.



Article 5.4. Dispositions communes aux membres de la CSSCT centrale et des CSSCT d’établissement


Tous les participants aux CSSCT centrale et d’établissement sont soumis à une obligation de discrétion et de secret professionnel.

Les membres des CSSCT centrale et d’établissement bénéficient par ailleurs d’un crédit personnel de 3 heures de délégation par semestre, incessible, non reportable et non cumulable.

Les membres des CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

TITRE 6 : MODALITES DE CONSULTATION DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL


Article 6.1 – Périodicité, contenu et niveau des consultations récurrentes


Le CSE est consulté :

  • Tous les 3 ans sur les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

  • Tous les ans sur la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

En vue de cette consultation, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux 6° et 7° de la BDES, telles que visées à l’article 3.3 ci-dessus.

  • Tous les ans sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

En vue de cette consultation, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux 1°, 2, 3° et 4° de la BDES, telles que visées à l’article 3.3 ci-dessus.

L’ensemble de ces consultations est effectué exclusivement au niveau du CSE central, sauf si l'employeur en décide autrement.

Article 6.2 – Délai maximal de consultation


Pour l'ensemble des consultations (récurrentes ou ponctuelles) pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels l’avis du CSE, ou du CSE central, est rendu est fixé à 1 mois.
En cas d'intervention d'un expert ou plusieurs experts, ce délai maximal est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.
A l'expiration de ces délais, le CSE ou le CSE central est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Il est rappelé qu’il ne s’agit que de délais maximums, et que le CSE est donc libre de rendre son avis avant leur terme.
Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs CSE d'établissement, les délais prévus par le présent article s'appliquent au CSE central.
Dans ce cas, l'avis de chaque CSE d'établissement est encadré par le délai qui s’applique au CSE central et doit être rendu et transmis au CSE central au plus tard 48 heures avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
A défaut, l'avis du CSE d'établissement est réputé négatif.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsqu’il y a lieu de consulter le seul comité d’établissement sur un projet qui présente une urgence particulière, et dont la mise en œuvre ne peut être différée d’un mois, le délai maximal dans lesquels l’avis du CSE est rendu est fixé à 3 jours à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.
L’urgence particulière pourra porter sur des cas précis dont voici quelques exemples :
  • modification nécessaire du planning prévisionnel au regard des besoins de la production
  • demande commerciale d’une promotion pour un client dans un délai inférieur à 4 semaines
  • dysfonctionnement au niveau de la production sur des quantités non réalisées importantes  ou à cause d’une  panne importante
Dans cette hypothèse, le Président précisera, lors de la convocation du CSE, qu’il est fait application de ces dispositions dérogatoires, et que le délai de consultation est en conséquence fixé à 3 jours.

Article 6.3 – Encadrement des expertises


Conformément aux dispositions de l’article L2315-79 du Code du Travail, les parties conviennent qu’il pourra être réalisé, par période de trois ans, une expertise au titre des consultations récurrentes listées à l’article 5.1
Les consultations récurrentes étant menées au niveau central, le recours à l’expertise ne pourra être décidé que par le CSE central.

Il appartiendra donc à ce dernier de déterminer le thème unique sur lequel portera l’expertise : orientations stratégiques, politique sociale ou politique économique.

TITRE 7 : LES MOYENS D’EXPRESSION ET DE COMMUNICATION

Article 7.1 – Les panneaux d’affichage


7.1.1 - Les panneaux d’affichage des organisations syndicales


L’affichage des communications syndicales se fait exclusivement sur des panneaux destinés à cet usage et distincts de ceux affectés aux communications du CSE.

Les panneaux devront être facilement accessibles pour la lecture des communications et les organisations syndicales s’engagent à remettre un exemplaire de la communication à la Direction simultanément à son affichage.

Les affichages ne devront revêtir aucun caractère injurieux, diffamatoire, racial, politique ou religieux.
Ils ne pourront être réalisés que par les organisations syndicales ayant une section syndicale au sein de la société
Tout affichage apposé en dehors des panneaux syndicaux sera enlevé.

7.1.2 – Les panneaux d’affichage du CSE


Le CSE dispose de son panneau d’affichage propre.

Les communications du CSE doivent se limiter à ses attributions, ne doivent revêtir aucun caractère polémique ou de nature à polluer l’ordre de l’entreprise, et doivent respecter la législation relative à la presse, à savoir l'interdiction des injures et diffamations publiques.

Article 7.2 – La diffusion de tracts


7.2.1 – Les tracts syndicaux


Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés dans l’enceinte de l’entreprise aux heures d’entrée et sortie du travail, c’est à dire aux heures auxquelles les salariés regagnent ou quittent leur poste.

L’intranet et la messagerie ne constituent pas un moyen de diffusion de tracts ou d’informations syndicales.

7.2.2 – Les tracts du CSE


Les tracts diffusés doivent seulement comporter des informations que les représentants du personnel ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel.

La distribution doit se faire en dehors des heures de travail aux heures d’entrée et sortie du travail, c’est à dire aux heures auxquelles les salariés regagnent ou quittent leur poste.


7.2.3 – La circulation dans l’entreprise


Pour l’exercice de leurs fonctions, l’ensemble des représentants du personnel peut, durant leurs heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégations qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés et en respectant les règles de sécurité de l’entreprise.

TITRE 8 : DISPOSITIONS FINALES

Article 8.1 – Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de son dépôt.

Article 8.2 – Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé si besoin par la Société et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein de la Société.

Article 8.3 – Clause de revoyure


Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.

Article 8.4 - Révision et dénonciation


La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 8.5 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Article 8.6 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8.7 : Dépôt de l’accord


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail  dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Toulouse le 02 octobre 2019

En 5 exemplaires originaux.







XXXXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical F.O. Déléguée Syndicale C.G.T.Directrice Ressources Humaines

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