La Société CGP ONE, SARL au capital variable de 800 euros minimum, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 450 434 535, ayant son siège social IMMEUBLE DUBARRY 2 - 80 Voie du TOEC 31300 TOULOUSE, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de gérant, dûment habilité pour la signature des présentes,
Ci-après désignée « La Société »
D’une part,
ET :
L’ensemble des salariés de la société CGP ONE, ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3 suivant consultation en date du 12 septembre 2023, dont le procès-verbal est annexé aux présentes,
Ci-après dénommés « les Salariés »
D’autre part,
IL A PREALABLEMENT ETE RAPPELE CE QUI SUIT
La SARL CGP ONE a l’ambition de créer, pour les membres de son équipe, un environnement et des conditions de travail qui favorisent au quotidien leur créativité, leur sens des responsabilités, leur autonomie et leur efficacité. Le présent accord a pour ambition, par l’aménagement du temps de travail qu’il entend introduire dans l’organisation de la Société, de répondre aux besoins et contraintes de l’activité de l’entreprise, tout en permettant aux collaborateurs de :
disposer de souplesse dans l’organisation de leur temps de travail ;
mieux concilier les impératifs de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle ;
et bénéficier de conditions de travail favorisant leur bien-être et une collaboration efficace.
Par les innovations qu’il introduit, le présent accord entend constituer une composante majeure de l’attractivité de la société et de la fidélisation de ses collaborateurs. L’aménagement du temps de travail mis en place par le présent accord doit permettre à la Société, à travers ses équipes, de servir toujours mieux ses clients en offrant en outre aux collaborateurs des avantages nouveaux en termes de temps de repos et d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale. Les dispositions du présent accord se substituent à toutes les dispositions issues d’usages ou d’engagements unilatéraux antérieurs de l’employeur ou d’accords collectifs, y compris de branche, appliqués (ou non) avant son entrée en vigueur et portant sur les mêmes objets. Dans le cadre des principes rappelés ci-dessus, le personnel de l’entreprise, au regard des règles d’aménagement de la durée du travail, est réparti dans les trois catégories ci-dessous :
Pour les cadres autonomes, au sens des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, ayant accepté le dispositif du forfait en jours : forfait annuel en jours.
Pour le reste des salariés de la Société (ETAM, cadres non autonomes ou cadres autonomes n’acceptant pas le dispositif du forfait en jours) : forfait hebdomadaire en heures avec attribution, sous forme de jours de repos supplémentaires dits « JRTT », de repos compensateurs de remplacement conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail.
Il est précisé que les cadres dirigeants, au sens des dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont exclus des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives à la durée du travail, y compris celles découlant du présent accord qui ne leur est donc pas applicable.
Les accords sur la durée du travail existant au niveau de la branche d’activité à laquelle appartient la société (Bureaux d'Études Techniques) n’étant pas adaptés à l’activité et à la taille de l’entreprise, l’élaboration et la conclusion du présent accord ont été nécessaires. Les parties s’en sont entretenues en réunion le 28 juillet 2023. Après prise en compte des observations des salariés concernés, les parties se sont accordées pour poursuivre le processus engagé. Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet du présent accord a été communiqué à chaque salarié en date du 11 août 2023, date à laquelle l’ensemble du personnel a été également informé qu’un référendum sur l’accord aurait lieu le 12 septembre 2023 pendant le temps de travail et hors la présence de l’employeur. Les votes ont eu lieu le 12 septembre 2023 à 9 heures, à bulletins secrets et hors la présence de l’employeur dans des conditions conformes aux dispositions légales et réglementaires. Le résultat des votes a fait l'objet d'un procès-verbal établi et signé par le Président du bureau de vote et un assesseur, tous deux salariés de la SARL CGP One désignés par leurs collègues. Ce procès-verbal est annexé au présent accord. Les votes ont abouti à la ratification de l’accord par ….. voix pour sur …… salariés inscrits aux effectifs, soit par plus des deux 2/3 des salariés.
A LA SUITE DE QUOI IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT
Chapitre 1 - Forfait hebdomadaire en heures couplé à un repos compensateur de remplacement sous forme de « JRTT » et augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
1-1 - Personnel concerné Les dispositions du présent chapitre sont applicables par défaut à l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exception des cadres dirigeants (exclus du champ d’application de l’accord) et des cadres non concernés par le forfait en jours sur l’année (cadres non autonomes ou cadres n’ayant pas souhaité s’inscrire dans le forfait en jours sur l’année). Les salariés à temps partiel n’entrent pas dans le champ d’application du dispositif. 1-2 - Taux de majoration des heures supplémentaires (heures au-delà de 35 heures par semaine) La majoration des heures supplémentaires est de 10 %. Cette majoration, de même que la valeur de l’heure, sont attribuées en repos, dans les conditions ci-après. 1-3 - Aménagement de la durée du travail avec forfait en heures et repos compensateur de remplacement Les salariés concernés par cette organisation du temps de travail (salariés à temps complet uniquement) effectueront 36 heures et 45 minutes de travail effectif par semaine (36,75 en base décimale) et bénéficieront en, contrepartie, d’un repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail. Le repos compensateur de remplacement est la contrepartie de la réalisation d’heures de travail effectif au-delà de la durée légale du travail (35 heures par semaine). Ce droit à repos consiste à remplacer le paiement majoré (10%) de l’heure et quarante-cinq minutes supplémentaires hebdomadaires par un repos équivalent (1 heure supplémentaire = 1 heure et 06 minutes de repos compensateur de remplacement, c’est-à-dire, en base décimale, 1,1 heure). Ce repos compensateur de remplacement s’exercera sous la forme de journées ou demi-journées dites « JRTT ». Le salaire demeure fixé sur une base de 35 heures hebdomadaire (151.67 heures par mois sur une base mensualisée) dans la mesure où les heures hebdomadaires comprises entre 35 et 36,75 heures sont compensées par du repos. 1-4 - Nombre possible de JRTT Douze JRTT au maximum peuvent être acquis par chaque salarié ayant effectivement travaillé à temps plein (36 heures et 45 minutes, soit, en décimales, 36,75 heures) pendant l’intégralité de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre de chaque année). Ce nombre a été arrêté comme suit :
1.75 heures supplémentaires par semaine (1h et 45 minutes) ;
47 semaines travaillées par an (52 semaines diminuées de 5 semaines de congés) ;
47 X 1,75 = 82,25 heures par an ;
Avec majoration : 82,25 + 10% = 90,47 heures de repos (en décimales) ;
Durée moyenne d’une journée : 36,75/5 jours = 7,35 heures (en décimales) ;
90,47 : 7,35 = 12,30 jours arrondis à 12.
1-5 - Modalités de prise des JRTT Les repos compensateurs s’acquièrent au mois le mois. Le droit ne peut être exercé qu’à partir du moment où le salarié a acquis l’équivalent d’une demi-journée de repos au minimum. Chaque salarié est informé de ses droits (en heures) à JRTT par une rubrique dédiée de son bulletin de salaire. Les repos (JRTT) sont à prendre, par journée ou demi-journée, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année durant laquelle ils auront été acquis (1er janvier - 31 décembre). A titre exceptionnel, et avec l’accord exprès du supérieur hiérarchique, les JRTT pourront être reportés sur l’année suivante, sous la condition impérative d’être pris avant le 31 janvier N+1. Les dates de JRTT sont proposées par le salarié 15 jours à l’avance et arrêtées par l’employeur. Ils ne peuvent pas être pris par anticipation.
1-6 - Impact des absences Les droits à repos s’acquièrent par l’accomplissement d’une durée de travail effectif hebdomadaire supérieure à 35 heures et dans la limite du forfait horaire hebdomadaire de 36 heures et 45 minutes. Toute absence, suspension du contrat de travail ou journée non travaillée, pour quelque cause que ce soit, affectent, voire suppriment, le droit à repos compensateur à l’exception des JRTT valorisés, pour une journée entière, à 7,35 heures (base décimale) et des congés payés. 1-7 - Heures supplémentaires au-delà du forfait Constituent des heures supplémentaires au-delà du forfait, les heures de travail effectif réalisées par un salarié à la demande expresse et préalable de son responsable hiérarchique, au-delà des 36 heures et 45 minutes par semaine. Ces heures peuvent donner lieu, elles aussi, à repos compensateur de remplacement en cas d’accord des deux parties. 1-8 - Contingent annuel d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 330 heures. Il est rappelé que les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel. 1-9 - Rémunération Pour éviter les variations, la rémunération mensuelle n’est pas affectée par les JRTT pris. La rémunération est donc lissée sur l’année sur la base d’un horaire mensualisé de 151.67 heures.
Chapitre 2 - Forfait en jours sur l’année pour les cadres autonomes
Les dispositions ci-dessus se substituent aux dispositions de la convention collective des Bureaux d'Études Techniques (SYNTEC) et, en particulier, aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail telles qu’elles résultent notamment de l’accord national du 22 juin 1999, modifié par avenants postérieurs, et plus généralement aux dispositions relatives, directement ou indirectement, au forfait en jours sur l’année. 2-1 - Champ d’application - salariés concernés Le présent accord instaure la possibilité, au sein de la société CGP ONE, pour les salariés concernés, de mettre en œuvre des conventions de forfait en jours sur l’année dans des conditions dérogatoires à celles de l’accord de branche. Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les salariés Cadres, quel que soit leur niveau et coefficient hiérarchique :
dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées,
ou qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
2-2 - Conditions de mise en place du forfait jours : conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours La mise en œuvre du dispositif du forfait annuel en jours sur l’année nécessite l’accord individuel de chaque salarié concerné et donne lieu à la conclusion d'une convention individuelle de forfait (avenant au contrat de travail ou contrat de travail) entre le salarié et l'employeur. Cette convention individuelle doit préciser :
Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours,
La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord,
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié,
Les modalités de décomptes des jours et des absences,
Les conditions de prise des jours de repos et la possibilité éventuelle de rachat,
Un rappel des mesures définies pour la protection de la santé du salarié.
2-3 - Période de référence du forfait Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. 2-4 - Nombre de jours compris dans le forfait Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour un salarié justifiant d’un droit complet à congés payés (cinq semaines : 25 jours ouvrés). En cas de droit incomplet, le nombre de jours à travailler est augmenté à due proportion. Il est possible, par accord particulier entre l’entreprise et le cadre autonome (par contrat de travail initial ou avenant), de stipuler un forfait en jours réduit aboutissant à un nombre de jours de travail inférieur à 218. Il est rappelé que les salariés en forfait jours réduits ne sont pas considérés, ni légalement ni au titre du présent accord, comme des salariés à temps partiel.
2-5
- Décompte du temps de travail
Le temps de travail du salarié en forfait jours est comptabilisé en journées (ou demi-journées) travaillées sur la période de référence fixée à l’article 2-3 du présent accord. Les journées (ou demi-journées) travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif le matin et/ou l’après-midi. 2-6 - Temps de repos minimaux, durées maximales et organisation du temps de travail Les salariés au forfait en jours sur l’année disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel, sous réserve de respecter les contraintes du poste et les impératifs liés à la satisfaction des clients. Ils ne sont pas soumis au décompte horaire de leur temps de travail. Ils doivent cependant être investis d’une charge de travail permettant des temps de travail, quotidiens et hebdomadaires, raisonnables et conformes aux objectifs de santé et de compatibilité du travail avec la vie personnelle et familiale fixés par le législateur. Aussi, et sauf circonstances exceptionnelles, les cadres au forfait en jours s’attacheront à ne pas dépasser les durées maximales de travail effectif de 10 heures par jour et 48 heures par semaine. Ils doivent respecter impérativement les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire, à savoir un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives au minimum. Le jour du repos hebdomadaire est le dimanche. 2-7 - Jours de repos a - Nombre de jours de repos Afin de respecter ce forfait de 218 jours travaillés sur l’année civile, les salariés concernés bénéficient (pour une année civile complète et un droit entier à congés payés) de jours de repos supplémentaires (dits « JRTT ») dont le nombre varie, chaque année, en fonction du nombre et de l’emplacement des fériés dans la semaine. Le nombre de JRTT accordés dans l'année s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année (jours calendaires) :
le nombre de samedis et de dimanches,
les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche,
25 jours ouvrés de congés légaux annuels (pour un salarié disposant d’un droit complet),
le forfait de 218 jours.
Exemple pour 2024 et pour un cadre disposant de son droit complet à congés :
Nombre de jours de l’année : + 366
Samedis et dimanches : - 104
Fériés (hors week ends) : - 7
Congés (jours ouvrés) : - 25
Forfait-jours à travailler : - 218
Nombre de JRTT = 12 jours. b - Prise des jours de repos Les repos (JRTT) sont à prendre, par journée ou demi-journée, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année durant laquelle ils auront été acquis (1er janvier - 31 décembre). A titre exceptionnel, et avec l’accord exprès du supérieur hiérarchique, les JRTT pourront être reportés sur l’année suivante, sous la condition impérative d’être pris avant le 31 janvier N+1. Les dates de JRTT sont proposées par le salarié 15 jours à l’avance et arrêtées par l’employeur. Les JRTT non pris avant le 31 décembre de leur année d’acquisition (ou par exception avant le 31 janvier de l’année suivante) sont perdus. 2-8 - Rémunération La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de JRTT pris au cours du mois. 2-9 - Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées et/ou demi-journées de travail, qu'il devra adresser à son supérieur hiérarchique à la fin de chaque mois pour qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence. Dans ce cadre, le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté les temps minimaux de repos quotidien de 11 heures consécutives et de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant conduit au non-respect de ces temps de repos afin qu'un échange puisse intervenir et que les mesures correctives nécessaires soient prises en concertation. S'il était signalé par le salarié ou constaté par l’employeur une charge de travail inadaptée, un entretien serait organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé. 2-10 - Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours Chaque année, le salarié sera reçu au moins une fois dans le cadre d'un entretien ayant pour objet de dresser le bilan de :
sa charge de travail,
l’amplitude de ses journées travaillées,
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
sa rémunération,
l'organisation du travail dans l'entreprise.
Lors de cet entretien, le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle et familiale. Un compte rendu de cet entretien sera établi dont un exemplaire sera remis au salarié. En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. 2-11 - Dispositif d’alerte sur la charge de travail En complément des entretiens visés ci-dessus, les cadres qui estiment rencontrer des difficultés inhabituelles et particulières dans l’organisation de leur travail peuvent solliciter par écrit, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie à ce sujet. Ce dispositif d’alerte permet au salarié d’être reçu en entretien dans les plus brefs délais par l’employeur. Il a pour objet de garantir le droit à la santé de chaque salarié au forfait annuel en jours et de lui permettre de concilier de manière effective son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale. 2-12 - Droit à la déconnexion L’effectivité du respect par le salarié des temps de repos minimal et de l’équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale implique la nécessité de se déconnecter de la sphère professionnelle pendant son temps de vie personnelle. A cet égard, les parties affirment que chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant son temps de repos habituel et notamment le soir, le week-end et pendant ses JRTT et congés. Le droit à la déconnexion n’interdit pas l’envoi de mails, messages et documents par les clients, les partenaires ou la Direction durant les plages indiquées ci-dessus. Il signifie en revanche que le salarié ne doit pas interrompre son repos.
Chapitre 3 : Dispositions finales
3-1 - Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord Après ratification de la majorité des deux tiers des salariés inscrits, le présent accord prend effet de plein droit à compter du jour suivant la réalisation des formalités de dépôt et de publicité légales. Il est conclu pour une durée indéterminée et se substitue à tout précédent accord (y compris accord de branche), usage ou engagement unilatéral de l’employeur relatif à la durée du travail au sein de la Société concernant les salariés entrant dans son champ d’application. En cas d’évolutions législatives, conventionnelles ou jurisprudentielles ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’évaluer les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer. 3-2 - Effet et suivi de l’accord A sa date d’entrée en vigueur, les dispositions du présent accord s’appliquent et sont opposables à l’ensemble des collaborateurs de la Société, présents et futurs, entrant dans son champ d’application. Les Parties peuvent se réunir à tout moment pour évaluer la mise en œuvre de l’accord et en cas d’évolution légale ou réglementaire nécessitant sa révision. 3-3 - Révision et dénonciation de l’accord Conformément à l'article L.2232.22 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail. Le présent accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail, étant précisé que :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
3-4 - Notification, dépôt et publicité du présent accord Le représentant légal de la Société déposera le présent accord, de façon dématérialisée, sur la plateforme du Ministère du Travail « TeleAccords ». Un exemplaire de l’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse. Le texte publiable du présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié sur le site Légifrance.fr, dans une version anonymisée ne comportant ni les noms ni les prénoms des signataires et des salariés consultés par référendum. Le présent accord sera par ailleurs affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel de la Société.
Fait à Toulouse, Le 12 septembre 2023
En 5 exemplaires
Pour les salariés (1)
de la SARL CGP ONE
…………………
…………………
Désignés par la collectivité de travail à l’issu du vote de ratification et du dépouillement