Accord d'entreprise BONSIGNE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS SUR L’ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

Société BONSIGNE

Le 24/04/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS SUR L’ANNEE

(Accord conclu par référendum en application des articles L.2232-21 à L.2232-29-1 du Code du travail)

Entre :

La société, Ci-après dénommée « l’Employeur »,

D’une part,

Et : L’ensemble des salariés de l’entreprise, consultés dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail,

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le présent accord est soumis à l’approbation des salariés de l’entreprise conformément aux dispositions prévues aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, permettant la conclusion d’un accord collectif par référendum dans les entreprises de moins de 11 salariés en l’absence de délégué syndical.
Cet accord résulte d’un travail de préparation mené par l’employeur, qui a souhaité mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours uniquement pour les cadres disposant d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps et pour lesquels le décompte horaire du temps de travail n’est pas adapté. Compte tenu de la taille de l’entreprise, un dialogue direct a été conduit avec l’ensemble des salariés, permettant d’expliquer les objectifs du dispositif, les garanties prévues en matière de santé et de sécurité, ainsi que les modalités pratiques d’application.
L’accord a pour finalité de :
  • clarifier les règles applicables au temps de travail de certains salariés cadres autonomes ;
  • garantir un cadre conforme aux dispositions légales, notamment celles des articles L.3121-58 à L.3121-63 du Code du travail ;
  • assurer une organisation du travail compatible avec la préservation de la santé, de la sécurité et de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Il fixe les règles relatives à la durée du travail, au suivi de la charge de travail, au respect des temps de repos et à la rémunération dans le cadre d’un forfait annuel en jours. Il vise également à sécuriser juridiquement les pratiques de l’entreprise et à accompagner son développement dans un contexte où les missions confiées aux cadres impliquent une grande diversité et une forte autonomie. 2
Le présent accord sera considéré comme valablement conclu si la majorité des deux tiers du personnel se prononce en sa faveur conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 alinéa 1er du code du travail.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : champ d’application

Le présent accord concerne spécifiquement les salariés relevant de la convention collective nationale des

charcuterie traiteur (code NAF 5621Z) dont les fonctions et le niveau de classification justifient un recours au forfait annuel en jours.

Sont éligibles au dispositif les managers et les responsables, agents de maitrise ou cadres à
à partir du coefficient 240 minimum, conformément aux classifications applicables dans la convention collective susvisée, et remplissant les conditions d’autonomie requises par les articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.
Ces salariés doivent exercer des missions impliquant :
  • une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps,
  • un niveau de responsabilité incompatible avec la fixation préalable d’horaires de travail,
  • l’absence de sujétion à l’horaire collectif appliqué au reste du personnel.
À la date de conclusion du présent accord, les fonctions susceptibles d’entrer dans le champ du forfait jours sont notamment :
  • Chef de cuisine,
  • Responsable commercial,
  • Responsable logistique.
Cette liste n’est pas exhaustive : elle pourra évoluer en fonction des futurs recrutements ou évolutions internes, dès lors que les postes concernés respectent les critères de responsabilité, d’autonomie et de classification précités.
Les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail restent expressément exclus du dispositif.

Article 2 : Durée annuelle du travail convenue dans le forfait jours

2-1 Durée annuelle de référence

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, incluant la journée de solidarité.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit complet à congés payés, ce nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut pas prétendre.
Exemple : pour un salarié entré en cours d’année et ayant acquis 4 semaines de congés légaux sur 1 base maximale de 5 semaines (soit 20 jours sur les 25 jours légaux maximum) devra travailler 218 jours majorés de la semaine de congés non acquise soit 221 jours (216 jours + 5 jours).
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels qui viennent en déduction des 218 jours. (dans le cas de congé d’ancienneté par ex si prévu dans la convention)

Pour ramener le nombre de jours travaillés au seuil fixé par le présent accord, Il est accordé un nombre de repos forfaitaire calculé comme suit chaque année : 365 jours (366 les années bissextiles)


  • - 104 samedis et dimanches
  • - 25 jours de congés payés
  • - X jours fériés tombant un jour ouvré
  • - 218 jours

= nombre de jours de repos forfaitaires

Soit pour la période du 1er juin 2026 au 31 mai 2027 :


365 jours

  • - 104 dimanches et samedis
  • - 25 congés payés
  • - Soit 7 jours fériés tombant un jour de semaine

  • - 218 jours

= 11 jours de repos forfaitaires


2-2 Entrée et sortie en cours d’année

Entrant ou sortant en cours de période, le nombre de jours prévus dans le forfait jour est déterminé en fonction du nombre de semaines restant à courir jusqu’à la fin de la période selon la formule suivante :

Forfait annuel : 218 jours base annuelle de 47 semaines (52-5 semaines de CP)


Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées / 47 arrondi à la demi-journée supérieure (+ de 0.25 et + 0.75) ou inférieure (– de 0.25 et – de 0.75)


Le nombre de jours de repos forfaitaire sera constitué du nombre de jours calendaires correspondant au temps de présence du salarié moins le nombre de jours du forfait recalculé, les samedis et dimanches et les jours fériés tombant un jour de semaine.

2-3 Gestion des absences

Seules les absences non assimilées à du travail effectif peuvent donner lieu à une réduction du nombre de jours de repos d’une durée proportionnelle à celle de l’absence.
Les absences pour cause de maladie, maternité, accident du travail, congés pour évènement familiaux et les autres cas de suspension du contrat de travail sont assimilés à des jours travaillés dans le décompte du plafond des 218 jours.

2-4 Dépassement de la durée annuelle de référence

Toutefois, compte tenu de la charge de travail, il pourra être proposé au salarié de dépasser la durée annuelle de référence en renonçant à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas

travailler plus de 235 jours par an.

L'accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit et devra être validé avec l’employeur.
Le taux de majoration de salaire pour ces jours supplémentaires est fixé à 10 %.

Article 3 : Forfait réduit

Un forfait réduit pourra être conclu avec certains collaborateurs qui en feraient la demande et dont le métier permettrait de l’envisager.
Le collaborateur sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.


Article 4 : Caractéristiques principales des conventions de forfait en jours sur l’année


4-1 Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée ou demi-journées.
Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après la coupure déjeuner.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission. Le collaborateur bénéficiaire de la convention de forfait en jours s’efforcera de positionner ses jours de repos ou demi-journées de repos, en respectant les nécessités opérationnelles.

4-2 Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des collaborateurs devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.
Dans le cadre de cette répartition du temps de travail, le salarié devra bénéficier au minimum d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives entre deux postes de travail et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures chaque semaine.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’effectivité du respect par le salarié des durées de repos, ci-dessus visées, implique pour ce dernier une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance. Aussi les parties s’engagent-elles sur l’existence d’un droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail et d’astreinte : Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours 5 fériés, pendant ses congés et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail. Il n’a pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et aux appels téléphoniques. Il lui est demandé en contrepartie, de limiter l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques au strict nécessaire durant ces mêmes périodes.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son supérieur hiérarchique, qui recevra le collaborateur dans les plus brefs délais et formulera par écrit les mesures appropriées à mettre en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

4-3 Modalités, suivi de contrôle du nombre de jours de travail et entretiens individuels

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait
Chaque année, afin de s’assurer du respect des 218 jours de travail, avant le 31 mai, le collaborateur concerné transmet au service du personnel et à son manager, une planification prévisionnelle de ses jours de travail, de ses congés prévisionnels et de ses jours de repos prévisionnels de la période de référence. Les parties conviennent que cette formalité ne dispense pas les cadres concernés d’effectuer leur demande de congés payés selon les modalités habituelles en vigueur dans l’entreprise. Cette planification prévisionnelle est susceptible d’être modifiée par le salarié selon ses contraintes personnelles et professionnelles.
Le collaborateur bénéficiaire de la convention de forfait en jours s’efforcera de positionner ses jours de repos ou demi-journées de repos, en respectant les nécessités opérationnelles.
Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.
Chaque mois, afin d’assurer un suivi réel de l’activité du cadre un décompte mensuel du réalisé est effectué. La déclaration de décompte des journées ou demi-journées travaillées, des journées ou demi-journées de repos s'effectue par mention sur un document établi mensuellement par l'intéressé, sous sa responsabilité
Un outil de suivi sera mis en place par l’entreprise afin de permettre aux bénéficiaires du forfait de saisir de manière auto-déclarative leurs absences et d’obtenir un bilan mensuel des jours travaillés. Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif des salariés, issu du système d’information.
Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail dans le cadre d’un entretien semestriel.
Cet entretien portera sur :
  • L'organisation du travail dans l'entreprise et la charge de travail du salarié qui en découle,
  • L'articulation entre la vie personnelle et professionnelle du salarié,
  • La rémunération du salarié.

Article 5 : rémunération

La rémunération mensuelle de chaque collaborateur au forfait en jours est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail convenu dans la convention de forfait, indépendamment du nombre de jours travaillés.
En cas d’absence, la retenue sur salaire sera calculée sur la base 1/22ème du salaire mensuel de base pour une journée de travail et de 1/44ème pour une demi-journée.

TITRE IV : DUREE DE L’ACCORD ET PUBLICITE


Article 1 : durée, dénonciation et révision de l’accord

Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 1er juin 2026
Le présent accord est à durée indéterminée.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.

Article 2 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :
  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux versions :
  • Une version intégrale
  • Une version anonymisée
  • Au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
Le texte du présent procès-verbal est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à .Lille , le .24/04/2026


L’employeur


Les salariés ayant approuvé l’accord

Mise à jour : 2026-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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