ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE JOURS
AU SEIN DE LA SOCIETE BOONDOOA CREATIONS
Entre :
La Société BOONDOOA CREATIONS, Société à responsabilité limitée, au capital de 9000 euros, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 508 752 581 dont le siège social est situé 1 Avenue du Pré Félin, représentée par, en qualité de gérant.
(Ci-après dénommée la
« Société »)
D’une part,
Et :
, membre titulaire du CSE da la Société, régulièrement élu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles de la Société
(Ci-après dénommées
le « CSE »)
D’autre part.
Pour les besoins des présentes, la Société et le CSE
seront ci-après dénommées collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie ».
Préambule
Il est rappelé que les salariés de la Société sont soumis à la Convention collective des Bureaux d’études techniques (Syntec), ci-après dénommée la «
Convention collective ».
La politique sociale de l’entreprise est guidée depuis plusieurs années par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.
La notion de bien-être au travail est un concept englobant qui fait référence à un sentiment général de satisfaction et d’épanouissement dans et par le travail.
Aussi, la Direction est convaincue que cette approche sociale, reposant sur le bien-être au travail, développera dans l’entreprise une conception de l’efficacité et de la performance respectueuse de la santé de ses salariés, favorisant leur motivation et leur implication dans le travail et contribuant à l’épanouissement professionnel des salariés.
Convaincue du bien-fondé de cette approche, la Direction a pris la décision de faire un pas supplémentaire en proposant la semaine de travail de 4 jours.
Autrement dit, au lieu de travailler sur cinq jours ouvrés, les salariés travailleront sur 4 jours, et bénéficieront ainsi d’une journée entière non travaillée.
Les Parties précisent qu’elles ont recherché le meilleur équilibre possible eu égard aux contraintes opérationnelles et à l’organisation de la Société mais aussi aux souhaits des salariés.
Cet accord poursuit, en outre, un objectif social et financier qui participe à la performance globale de l'entreprise.
Une étude de faisabilité a été réalisée au sein de la Société et a considéré cette nouvelle organisation comme possible. Toutefois, cette nouvelle organisation demeure réversible.
Dans la mesure où la Société comporte actuellement un effectif supérieur à 11 salariés et est pourvue d’un CSE, le présent accord a été négocié avec le CSE, à la suite d’une convocation à une réunion de négociation remise en main propre aux membres du CSE le 6 février 2024.
Champ d’application
Le présent accord collectif est applicable à l’ensemble des salariés de la Société.
Modalités d’organisation de la semaine de travail de 4 jours
La semaine de travail de 4 jours
La durée du travail des salariés sera désormais répartie sur 4 jours, et non plus sur 5 jours.
La durée hebdomadaire de travail effectif d’un salarié à temps complet sera fixée à 36 heures (35 heures auxquelles s’ajoutent 1 heure supplémentaire), réparties sur 4 jours, soit 155,88 heures par mois.
La durée du travail quotidienne sera fixée à 9 heures.
Les salariés organiseront leur temps de travail et temps de pause à l’intérieur d’une plage horaire flexible allant de 7H00 à 19H00, dans le respect des limites quotidiennes et hebdomadaires de travail.
En outre, une pause déjeuner de 45 minutes minimum devra être prise entre 12H00 et 14H00.
Fixation du jour hebdomadaire non-travaillé, congés payés, absences
Le cadre d’attribution du jour hebdomadaire non travaillé est hebdomadaire.
Le jour hebdomadaire non travaillé sera le vendredi.
Ce jour non travaillé est fixe et ne pourra pas être fractionné, ni récupéré, ni stocké.
A titre d’illustration, si un salarié devait être malade le jour hebdomadaire non travaillé, ce jour deviendrait sans objet et serait donc perdu.
Le jour hebdomadaire non travaillé tombant un jour férié ne fera l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.
Les périodes de suspension du contrat de travail, rémunérées ou non, ne donneront donc pas lieu à attribution du jour hebdomadaire non travaillé.
Sous ces réserves, les jours hebdomadaires non travaillés sont assimilés à des jours travaillés s’agissant :
De la rémunération ;
Des congés payés : les jours hebdomadaires non travaillés sont pris en compte pour les règles d’acquisition des congés payés.
Pour rappel, lors de la prise de congés payés, sont décomptés les jours ouvrés compris entre le 1er jour pendant lequel le salarié aurait dû travailler et celui de sa reprise du travail. A titre d’exemple, un salarié qui poserait 1 semaine de congés payés (sans présence de jours fériés) se verra décompter 5 jours de congés payés.
Rappel des durées maximales de travail
Afin de veiller à ce que cette nouvelle organisation du travail n’entraine pas de dépassement des limites légales à la durée du travail, il est rappelé que, sauf dérogations légales :
La durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures ;
La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sur une même semaine, ou de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
Le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives ;
Le repos hebdomadaire du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.
Principe du maintien de salaire
Pour les salariés soumis à une durée hebdomadaire de 39 heures
La réduction de la durée hebdomadaire de la durée du temps de travail de 39 heures à 36 heures réparties sur 4 jours, n’entrainera aucune baisse de salaire pour les salariés actuellement soumis à une durée hebdomadaire de 39 heures.
Le taux horaire des salariés sera donc augmenté.
Pour les salariés dont le temps de travail est inférieur ou égal à 35 heures
Pour les salariés dont la durée hebdomadaire est inférieure ou égale à 35 heures, il sera proposé la semaine de travail de 4 jours, sur la base de leur durée actuelle et contractuelle de travail.
Dans cette hypothèse, la rémunération fera l’objet d’un réajustement afin que soit appliqué l’augmentation du taux horaire dans les mêmes conditions que pour les autres salariés.
Périodes expérimentales et formation des salariés
Périodes expérimentales
Le présent accord fera l’objet de deux périodes expérimentales de 6 mois, la première du 11 mars 2024 au 10 septembre 2024 et la seconde du 11 septembre 2024 au 10 mars 2025.
Au terme de chaque période expérimentale, un bilan sera réalisé entre les Parties afin d’aménager ou d’entériner l’accord.
A défaut, l’accord cessera de produire effet à compter du 11 septembre 2024 ou du 11 mars 2025.
S’il est constaté, lors de chaque bilan, que le chiffre d’affaires baisse de manière sensible, ou que les résultats de la Société sont imputables à la nouvelle organisation du travail sur la semaine de 4 jours, il sera mis fin à cette organisation du travail.
Tel sera aussi le cas s’il est notamment constaté des symptômes d’épuisement de la part des salariés, une augmentation de l’absentéisme, des difficultés d’organisation dans la vie personnelle. A ce titre, avant la fin de chaque période expérimentale, chaque salarié sera reçu par la Direction afin de faire le point sur la semaine de travail de 4 jours.
Dans ces hypothèses, le travail reprendra selon l’organisation précédente, soit une répartition sur 5 jours.
Formation des salariés
En application de l’article L.6321-1 du Code du travail, le devoir d’adaptation impose de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, notamment au regard des organisations.
A ce titre, la Direction a fait appel à un organisme de formation afin que les salariés suivent une formation relative à la gestion du temps de travail, préalablement à la mise en place de la semaine de travail de 4 jours.
Dispositions diverses
Validité de l’accord collectif
Les conditions de validité du présent accord sont régies par les dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
« [..] II. – La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles. »
Entrée en vigueur et durée d'application de l’accord collectif
Après avoir été ratifié par les salariés à la majorité des 2/3 et avoir été déposé auprès des services compétents, le présent accord entrera en vigueur à compter à compter du 11 mars 2024, pour une première période expérimentale de 6 mois, soit jusqu’au 11 septembre 2024, puis pour une seconde période expérimentale de 6 mois, soit jusqu’au 11 mars 2025, conformément à l’article V.1..
Dès son entrée en vigueur, le présent Accord d’entreprise annulera et remplacera toutes les dispositions qui pouvaient exister précédemment sous quelque forme que ce soit (convention, accords, usages, contrats de travail, engagements unilatéraux et pratiques …) en matière de semaine de travail de 4 jours, à quelque titre que ce soit.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision et dénonciation de l’accord collectif
Pendant sa durée d’application et en plus des échéances prévues ci-dessus, à la demande de l’une des Parties, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les autres signataires, par le signataire qui demande la révision. Les Parties devront entamer des négociations dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de la demande.
Le présent accord pourra être dénoncé totalement par l’une des Parties en respectant un préavis de trois (3) mois. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les autres signataires par le signataire qui dénonce. Le préavis indiqué ci-dessus court à compter de la date de réception de la dénonciation. Toute dénonciation doit faire l’objet des dépôts prévus par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Suivi de l’accord collectif
Les Parties s’engagent à faire un suivi de l’application de cet accord collectif tous les ans et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations si elles s’avèrent nécessaires.
Formalités de dépôt et de publicité de l’accord collectif
Conformément à la loi, le présent accord d’entreprise sera déposé par la Société en version PDF signée sur la plateforme de téléprocédure dite Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il sera versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord collectif sera aussi déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy.
Un exemplaire du présent accord sera également remis à chacune des Parties signataires.
Le présent accord collectif sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans la Société aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et de tout nouvel embauché, conformément aux dispositions des articles L.2262-5, R.2262-1 et R.2262-3 du Code du travail.
Fait à Annecy, en 5 exemplaires originaux :
1 pour la DREETS
1 pour le Conseil de Prud’hommes d’Annecy.
1 pour la Société
1 pour le CSE
1 destiné à l’affichage dans les locaux de la Société