Société à Responsabilité Limitée, au capital social de 9 000 euros, dont le siège social est situé au 1 Avenue du Pré Félin - ANNECY LE VIEUX - 74940 ANNECY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy sous le numéro 508 752 581 représentée par, agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Gérant.
Ci-après dénommée « la Société », D’une part
Et,
Membre élu du Comité Social et Économique, représentant plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, lui permettant valablement de conclure le présent Accord,
D’autre part,
Préambule :
Compte tenu de l’évolution de l’organisation et de l’activité de la Société au cours des dernières années, les parties signataires ont estimé nécessaire de revoir les modalités applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail des salariés autonomes.
Cette révision a pour objectif de concilier, d’une part, les exigences de réactivité et d’adaptabilité inhérentes à l’activité de la Société, et d’autre part, la volonté d’offrir aux salariés concernés une autonomie effective dans l’organisation de leur temps de travail, en adéquation avec leurs responsabilités, leurs méthodes de travail et leurs aspirations personnelles.
C’est dans ce contexte que les parties ont convenu de la mise en place d’un dispositif de forfait annuel en jours, permettant aux salariés autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps de mieux articuler vie professionnelle et vie personnelle, tout en répondant aux impératifs liés au bon fonctionnement et au développement de la Société.
Les signataires tiennent à réaffirmer l’importance du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que la nécessité de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés soumis au forfait jours demeure raisonnable, compatible avec leur santé, leur sécurité et leur équilibre personnel.
À cet effet, une procédure spécifique de suivi et de contrôle de la charge de travail des salariés concernés est mise en place dans le cadre du présent accord, afin de garantir le respect de ces principes fondamentaux.
Cet accord poursuit, en outre, un objectif social et financier, qui participe à la performance globale de l’Entreprise.
Il est rappelé que les salariés de la Société sous soumis à la convention collective nationale des « bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) ».
Le présent accord a été conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail et s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise soumis à un forfait en jours sur l’année.
Il se substitue à tous les accords, avenants et usages antérieurs en vigueur dans la Société ayant le même objet.
article 1. aménagement du temps de travail des salaries autonomes
Périmètre de l’accord et salariés concernés
En application de l’article 3121-58 du Code du travail, les parties signataires précisent que les salariés de la Société qui peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année sont :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les salariés concernés par le présent accord sont les salariés suivants, quelle que soit leur date d'embauche et leur type de contrat (CDI ou CDD) :
Les salariés cadres, autre que les cadres dirigeants, classés à partir du niveau 2.3 de la grille de classification des cadres prévue par la convention collective des « bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec)
», dont les conditions d’exercice de leur activité professionnelle remplissent les critères d’autonomie et la définition rappelée au point a) du présent article ;
Les salariés non-cadres, dont les conditions d’exercice de leur activité professionnelle remplissent les critères d’autonomie et la définition rappelée au point b) du présent article et bénéficiant d’une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail résultant de la mission confiée, c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps (durée et horaires de travail, calendrier des jours et demi-journées de travail, planning des déplacements professionnels, répartition des tâches au sein d’une journée,…) en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie.
Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait annuel en jours.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, inclus dans le contrat de travail ou un avenant annexé à celui-ci, entre la Société et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait annuel en jours devra faire référence au présent accord et préciser les informations suivantes :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
le nombre de jours de travail sur la base duquel le forfait est établi, dans la limite du nombre de jours de travail maximal mentionné à l’article 1.4.1 du présent accord ;
la rémunération forfaitaire correspondante ;
le droit au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
le droit à la déconnexion du salarié.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue en aucun cas un motif de rupture du contrat de travail du salarié, et n'est nullement constitutif d'une faute.
Aucun salarié ne pourra être pénalisé dans son déroulement de carrière du fait de son refus de conclure une convention individuelle de forfait jours sur l’année.
Période de référence
Période de référence d’application du forfait
La période de référence du forfait annuel en jours est fixée en année civile (du 1er janvier au 31 décembre de chaque année).
Afin de permettre l’organisation de la semaine sur 4 jours travaillés actuellement en vigueur au sein de la Société, le temps de travail pourra être réparti du lundi au jeudi, sous réserve du respect du temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Période de référence pour l’acquisition des congés payés
La période d’acquisition des congés payés et jours de repos s’étend du 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année N.
Les droits à congés payés s'acquièrent par fraction tous les mois au cours de la période d’acquisition, sans que la durée totale des congés payés acquis au cours de la période d’acquisition ne puisse dépasser 25 jours ouvrés.
La fraction mensuelle est égale à 2,08 jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés par an.
Période de référence et modalités de décompte pour la prise des congés payés
La période de prise des congés payés annuels est fixée du 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année N. Les jours de congés payés acquis pourront ainsi être pris dès lors qu’ils sont acquis.
En dehors des cas de report prévus par la loi, les congés non pris au 31 décembre ne pourront être reportés sur l’année suivante sans accord préalable de la Société.
La prise des congés payés se fait par préférence par semaine entière (du lundi au vendredi).
Une semaine entière de prise de congés payés correspond systématiquement à 5 jours ouvrés, même si le temps de travail habituel du salarié est réparti sur 4 jours (du lundi au jeudi).
Afin de garantir une répartition équitable des congés, compte tenu de l’organisation du travail sur quatre jours, et d’assurer la continuité du service, il est demandé aux salariés d’éviter de planifier des congés ayant le jeudi comme jour de reprise. En conséquence, les congés ne devront pas se terminer un mercredi soir, sauf dérogation exceptionnelle validée par la direction.
A titre purement exceptionnel, lorsqu’un congé ne couvrirait qu’une partie de la semaine, le décompte s’effectuerait de la manière suivante :
Le premier jour décompté est le premier jour ouvré au cours duquel le salarié aurait dû travailler :
Le dernier jour décompté est le dernier jour ouvré précédant immédiatement la reprise du travail, même si ce jour n’est pas habituellement travaillé par le salarié.
Exemple :
Un salarié absent du jeudi et reprenant le lundi suivant est décompté de 2 jours ouvrés (jeudi et vendredi) ;
Un salarié absent du lundi au jeudi est décompté de 5 jours ouvrés.
Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, chaque salarié doit bénéficier, au cours de l’année civile, d’un congé principal d’au moins douze jours ouvrables (soit 10 jours ouvrés) consécutifs. Ce congé pourra être pris à tout moment entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année.
Dans l’hypothèse où la période de congés comporterait un jours férié positionné sur un jour ouvré (du lundi au vendredi), ce jour ne sera pas pris en compte dans le nombre de jours de congés payés consommés par le salarié.
Le responsable hiérarchique pourra, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de congés payés s'il constate que le nombre de journées de repos/congés payés pris est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Dans ce cas, le responsable hiérarchique, devra nécessairement informer le salarié par écrit, 30 jours calendaires avant la date des jours de congés payés fixés.
Parallèlement, le salarié devra formuler sa demande de prise des jours de congés payés à son employeur au moins 30 jours calendaires avant la date souhaitée.
La demande pourra être refusée pour des raisons tenant à l’intérêt de l’entreprise et la date de prise des jours de congés payés sera alors reportée.
Toute modification de la date des jours de congés payés devra être réalisée selon les mêmes délais et les mêmes formes que la demande initiale.
Détermination de la durée du travail
Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés définis à l’article 1.1 du présent accord, qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n’apparait pas adapté.
En revanche, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés apparait plus appropriée au calcul de la durée du travail.
Ainsi, lesdits salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés sur l’année.
Le décompte en jours exclut un décompte en heures à l’intérieur de la journée de travail.
Il est rappelé que l’article L 3121-62 du Code du Travail dispose que « les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de travail ni aux durées légales quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail ».
Nombre de jours travaillés dans l’année
La convention individuelle de forfait annuel en jours détermine une durée annuelle de travail calculée en jours.
Elle détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.
Les parties conviennent que, pour déterminer le nombre maximum de jours travaillés dans le cadre du forfait, il convient de déduire du nombre total de jours de l’année : les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre, les jours fériés chômés, les jours de repos liés au forfait et à l’application de la semaine sur 4 jours travaillés en place dans la Société.
Après ces déductions, le nombre de jours travaillés ne pourra en aucun cas excéder
175 jours par an (comprenant la journée de solidarité).
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquants pour atteindre un congé annuel intégral.
Nombre de jours de repos dans l’année
Règles de calcul des jours de repos
Pour ne pas dépasser la durée du forfait précédemment définie à l’article 1.4.1, il est accordé chaque année, aux salariés bénéficiant d’une convention individuelle en jours, des jours de repos
(JRA).
Afin de permettre l’application de la semaine sur 4 jours travaillés (du lundi au jeudi), il est également attribué aux salariés des jours supplémentaires non travaillés (JNT).
En application des dispositions légales, le nombre de jours de repos annuels
(JRA) accordé s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (jours calendaires), les jours suivants :
Le nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches),
Le nombre de jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire (vendredi, samedis et dimanches),
Le nombre de jours de congés légaux annuels (25 jours ouvrés pour un droit à congés complet),
Le nombre de journées non travaillés au titre du vendredi (JNT) : 47 jours (52 vendredis auxquels sont déduits 5 jours compris dans les congés payés),
Le nombre maximal de jours travaillés dans le cadre du présent forfait : 175 jours.
Ce nombre de jours de repos est donc variable d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours de l’année considérée, du positionnement des jours fériés, du positionnement des jours de congés payés et du nombre de vendredis, samedis et dimanches de l’année considérée.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels, qui viendront à due concurrence réduire le forfait annuel de 175 jours.
A titre d’exemple, pour l’année 2026, le nombre de JRA sera de : 365 – 104 (samedis et dimanches) – 6 (jours fériés du lundi au jeudi) – 25 (jours de congés payés) – 47 (JNT) – 175 = 8
Modalités de prise des journées non travaillés (JNT)
Les JNT, correspondent au nombre de jours hebdomadaires non travaillés au sein de la Société, et ont pour seule vocation de permettre l’application de la semaine de travail sur 4 jours.
Le jour hebdomadaire non travaillé est le vendredi. Ce jour non travaillé est fixe et ne pourra pas être fractionné, ni récupéré, ni stocké.
Dans l’hypothèse où le jour hebdomadaire tomberait un jour férié, il ne ferait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.
Les périodes de suspension du contrat de travail, rémunéré ou non, ne donneront pas lieu à attribution du jour hebdomadaire non travaillé.
Modalités de prise des jours de repos (JRA)
La prise des jours de repos peut se faire par journée entière ou demi-journée sur proposition du salarié en accord avec le responsable hiérarchique en tenant compte des besoins du service et des impératifs liés au bon fonctionnement de la Société.
Il est précisé que la demi-journée s’entend comme le temps s’écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s’écoulant après la pause prévue pour le déjeuner.
La période de prise des jours de repos court du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée. Hors les cas de report expressément prévus par la loi et en l’absence d’un accord préalable de la Société, les jours de repos non pris ne pourront être reportés sur l’année suivante.
Il est précisé que les jours de repos ne peuvent pas être intégrés dans la période minimale de 10 jours ouvrés consécutifs de congés payés annuels. Les jours de repos peuvent toutefois être accolés à cette période, avant ou après celle-ci.
Le responsable hiérarchique pourra, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos/congés payés pris est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Dans ce cas, le responsable hiérarchique, devra nécessairement informer le salarié par écrit, 30 jours calendaires avant la date des jours de repos fixés.
Parallèlement, le salarié devra formuler sa demande de prise d’un jour de repos à son employeur au moins 30 jours calendaires avant la date souhaitée.
La demande pourra être refusée pour des raisons tenant à l’intérêt de l’entreprise et la date de prise du jours de repos sera alors reportée.
Toute modification de la date d’un jour de repos devra être réalisée selon les mêmes délais et les mêmes formes que la demande initiale.
Incidences des absences
Les périodes d’absence pour congé maternité, paternité, adoption et pour maladie ou accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou par la convention collective applicable à du travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l’objet de récupération.
Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou par la convention collective applicable, ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
En cas d’absence non rémunérée, une retenue sera appliquée sur la rémunération du salarié.
Par ailleurs, lorsque l’absence donne lieu à une retenue sur salaire, le nombre de jours de travail annuels dus par le salarié dans le cadre du forfait est réduit à due concurrence du nombre de jours non rémunérés.
Prise en compte des entrées en cours d’année
Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours en cours d’année civile, le nombre de jours de travail est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours depuis de la date du passage en forfait et le 31 décembre de l’année en cours.
Prise en compte des départs en cours d’année
En cas de départ ou de rupture du contrat de travail du salarié en cours d’année civile, le nombre de jours de travail est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l’année en cours à la date de rupture du contrat de travail.
Une régularisation pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le dernier jour de travail.
Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de leur salaire, pour les jours travaillés en sus du forfait annuel convenu.
Cette renonciation ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 230 jours.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant écrit à la convention individuelle de forfait, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraine cette renonciation et leur rémunération calculée sur la base d’un taux journalier majoré de 20 % au titre des journées ou demi-journées travaillées au-delà du forfait annuel convenu jusqu’à 222 jours et 35 % au-delà.
Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Forfait en jours réduit inférieur à 175 jours
La Société et les salariés, peuvent convenir d’un forfait annuel en jours réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 175 jours, au prorata de la réduction de leur activité.
Une convention de forfait annuel en jours réduit devra, à ce titre, être conclue entre les parties.
Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours réduit, seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Le nombre de jours de repos attribués est également calculé au prorata du nombre de jours de travail fixé dans la convention de forfait annuel en jours réduit.
Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours réduit bénéficieront à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.
Rémunération
Les salariés en forfait annuel en jours perçoivent une rémunération forfaitaire, fixée selon le poste occupé et en tenant compte des responsabilités confiées.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois et du nombre d’heures réellement effectuées.
Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
Suivi de la charge de travail
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un suivi du nombre de jours travaillés.
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Il est rappelé que la demi-journée s’entend comme le temps s’écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s’écoulant après la pause prévue pour le déjeuner.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Afin de préserver leur santé et l’articulation entre activité professionnelle et vie privée, ils sont toutefois tenus de respecter :
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien ;
l’amplitude quotidienne de travail doit rester raisonnable.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, les journées ou demi-journées non travaillées, ainsi que le bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires sont déclarées par les salariés dans un document auto-déclaratif de suivi hebdomadaire faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillés, ainsi que le positionnement et la qualification des journées et demi-journées non travaillées en congés payés, repos hebdomadaires, jours fériés chômés, jours de repos annuels (JRA), ou journées non travaillées au titre de la semaine sur 4 jours (JNT).
Par ailleurs, le salarié certifiera qu’il a respecté la durée quotidienne et hebdomadaire minimale de repos.
Les déclarations seront signées par le salarié et validées de manière hebdomadaire par le supérieur hiérarchique et seront transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôlera également le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, et s’assurera que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié soient raisonnables.
Ce document de suivi permettra également de contrôler et de suivre le respect du plafond annuel de jours travaillés, fixé à l’article 1.4.1. du présent accord.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organisera un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.
A la fin de chaque année, le responsable hiérarchique remettra au salarié concerné un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur l’année.
Exercice du droit à la déconnexion
Les parties signataires rappellent l’obligation de déconnexion des outils de communication à distance qui est également applicable aux salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.
Le salarié en forfait jours n'est pas tenu de consulter, ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses repos quotidiens et hebdomadaires, jours de congés payés, jours fériés chômés, jours de repos et absences autorisées.
Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles
Le salarié qui constate des difficultés dans l’organisation de son travail entrainant une charge de travail excessive, s’engage à en informer son responsable hiérarchique par écrit (courriel ou lettre remise en main propre).
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien avec le salarié concerné dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de huit jours.
Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 1.6.4.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analysera avec le salarié les difficultés rencontrées, l’amplitude de ses journées ou demi-journées travaillées et mettra en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Entretien individuel
Le salarié ayant conclu une convention de forfait individuelle en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, seront évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise et des modalités ;
la durée des trajets professionnels ;
l’amplitude de ses journées d’activité ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
les conditions de déconnexion ;
sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examineront si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Dans une logique de protection de la santé et la sécurité des salariés, il sera instauré, à la demande du salarié, une visite médicale afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et mentale.
article 2. dispositions finales
Suivi et interprétation de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi. Cette commission sera composée d’un membre de la Direction et du membre élu signataire de l’accord.
Dans le cadre du suivi de cet accord, cette commission se réunira une fois par an afin d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, liées notamment aux évolutions législatives, réglementaires, jurisprudentielles et conventionnelles intervenues, impactant les termes du présent accord.
Elle sera également un lieu d’échange sur l’interprétation de cet accord en cas de difficultés d’application.
Elle sera saisie pour un échange préalable à la négociation des éventuels avenants modificatifs ou d’interprétation qui se révèleraient nécessaires.
Durée, révision et dénonciation de l’accord.
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2026, pour une durée indéterminée.
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé à tout moment, à la demande de l’une des parties, conformément aux dispositions légales. Cette demande sera notifiée à l’autre partie par lettre remise en main propose contre décharge, ou par lettre recommandée avec avis de réception. Les parties devront entamer des négociations dans un délai de trois ans suivant la réception de la demande.
Chaque partie signataire peut dénoncer tout ou partie du présent accord, dans les conditions exposées à l’article 2232-22 du Code du Travail, après réunion préalable de la commission de suivie prévue à cet effet. La durée de préavis qui précède la dénonciation est fixée à trois mois.
Notification et dépôt
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour remise à chaque partie signataire et pour les dépôts suivants :
Dépôt auprès de l’administration sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible via le lien suivant : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Un exemplaire sera remis au Greffe du conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion ;
Un exemplaire sera remis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation compétente.
Ces dépôts seront effectués par la Société et mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage.
Aucune des parties ne s’oppose à ce que le présent accord soit rendu public et versé dans la base de données nationales dans sa version intégrale, sans occultation partielle.
Une version de l’accord en format « docx » dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signataires sont supprimées (non visibles), sera transmise pour publication légale avant le dépôt.
Fait à Annecy, Le 27 novembre 2025
Pour la Société,Membre élu du Comité Social et Économique
(*) Paraphes sur chaque page et signature en fin de texte