A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTEUR ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES DANS LE RESPECT DE LA QVCT
2026
ENTRE
La société Borax Français, Société par actions simplifiées à associé unique inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 352 312 904, dont le siège social est situé 89 route de Bourbourg - 59210 Coudekerque-Branche, dûment représentée par ……………………………, en sa qualité de ……………………………………………………….,
Ci-après désignée « la Société » ;
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale représentative au sein de la société :
Le syndicat …… représenté par ………………….., …………………….
D’AUTRE PART,
Ci-ensemble dénommées « les parties ». Préambule L’employeur a l’obligation légale, selon les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des salariés. Il doit ainsi mettre en œuvre des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation, ainsi qu’une organisation et des moyens adaptés. En matière de bien-être au travail, l’employeur doit donc aussi s’assurer que la charge de travail est adaptée à chaque salarié et doit mettre en place, quand cela est nécessaire, des dispositifs de suivi collectif et individuel. C’est déjà chose faite pour nos salariés cadres qui bénéficient via l’accord Forfait Jour de la mise en place d’un suivi régulier trimestriel et annuel . Mais qu’en est-il de nos salariés qui ne sont pas au forfait jour ? La charge de travail est depuis cette année interrogée lors des entretiens annuels mais il n’y a pas encore de suivi régulier mis en place pour éviter toute surcharge de travail. La meilleure manière de suivre leur charge de travail est donc de suivre les heures supplémentaires effectuées par chacun d’entre eux et de définir un compteur qui prendrait en considération : Et la nécessité de préserver leur Qualité de Vie et Conditions de Travail, Et la possibilité de continuer à bénéficier d’une rémunération plus favorable grâce aux heures supplémentaires.
Article 1 : Salariés concernés Sont exclus de cet accord :
Les salariés au forfait jour
Les cadres dirigeants
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de la mise en place d’un compteur annuel d’heures supplémentaires dans le respect de la Qualité de Vie et Conditions de Travail. La période de référence pour calculer le compteur annuel d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Ce compteur annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entrera en vigueur.
Pour rappel, les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’Employeur, elles ne peuvent à ce titre être effectuées que sur demande expresse de ce dernier. L’utilisation de ce compteur se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos quotidiens et hebdomadaires minimum et au temps de travail effectif maximum. Les Parties veilleront également à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.
Modalités de mise en œuvre : Le compteur d’heures supplémentaires sera mis en œuvre de manière ponctuelle en fonction des impératifs de production ou d’activité de l’Entreprise dans les délais impartis. Ce dépassement devra permettre à l’Entreprise de conserver sa réactivité et lui permettre d’affronter les évènements exceptionnels.
Article 3 : Définition du compteur d’heures supplémentaires Les salariés concernés peuvent bénéficier d’un compteur annuel de 210 heures supplémentaires .
Article 4 : Suivi du compteur d’heures supplémentaires Le compteur d’heures supplémentaires par salarié sera suivi par le service Paie. Une information auprès du salarié concerné et de son hiérarchique sera effectuée lorsque le nombre d’heures supplémentaires atteint sera de 160 heures sur 210 heures.
Article 5 : Durée de l‘accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties contractantes, sous réserve de respecter un préavis minimum de deux mois. Cette dénonciation devra être notifiée par courrier à toutes les parties signataires. Cette notification constituera le point de départ du préavis. Une nouvelle négociation peut être engagée à la demande écrite de l’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis prévu ci-dessus. Elle peut donner lieu à un nouvel accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis, qui se substituera à celui qui a été dénoncé à la date de son entrée en vigueur. Que la dénonciation émane de la totalité des signataires ou d’une partie seulement, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de deux mois à compter de l’expiration du préavis.
Article 7 : Publicité et dépôt
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à l’organisation syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017.
Un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent. En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.
Fait à Coudekerque-Branche, le …………………………………………………………………… 2026, en trois exemplaires