Accord d'entreprise BORDEAUX OPERATIONS PORTUAIRES - BOP

ACCORD RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DES SALARIES DE BORDEAUX OPERATIONS PORTUAIRES

Application de l'accord
Début : 16/04/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société BORDEAUX OPERATIONS PORTUAIRES - BOP

Le 16/04/2024


ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU RÉGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ

DES SALARIÉS DE BORDEAUX OPERATIONS PORTUAIRES




ENTRE LES SOUSSIGNÉS

BORDEAUX OPERATIONS PORTUAIRES (BOP), dont le siège social est situé 152 Quai de Bacalan – CS 41320 - 33082 BORDEAUX CEDEX, représenté par le XXXXXXXX, en sa qualité de Président, étant lui-même représenté par M. XXXXX XXXXXX, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET :

Le syndicat C.G.T. du personnel de Bordeaux Opérations Portuaires, représenté par M. XXXXXXX XXXXXXXX, délégué syndical,


D’autre part.



Préambule



Il est rappelé que l’ensemble des salariés de Bordeaux Opérations Portuaires (« BOP ») bénéficie d’un régime complémentaire de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire.

Suite aux dernières évolutions légales et règlementaires, les partenaires sociaux et la Direction de BOP ont souhaité mettre à jour et formaliser, dans le cadre du présent accord, les conditions d’application du régime de remboursement de frais de santé des salariés.

L’annexe N° 1 rappelle également les conditions de financement de la couverture facultative de frais de santé de certaines catégories d’anciens salariés de BOP et de leurs ayants-droits, tels que définis par le contrat d’assurance.

Le présent accord a vocation à se substituer à toutes dispositions en vigueur au sein de BOP et portant sur le même objet.

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.



  • Objet

Le présent accord organise l’adhésion obligatoire de l’ensemble des salariés de BOP au contrat collectif d’assurance de frais de santé souscrit à cet effet auprès de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PORT DE BORDEAUX, sur la base des garanties figurant en annexe n° 2, à titre informatif.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de cet organisme assureur devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Ce réexamen sera également l’occasion de dresser un bilan des conditions d’application du présent accord et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.

Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

  • Salariés bénéficiaires


2.1. Caractère collectif du régime


Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté.


2.2. Cas des salariés en suspension de contrat de travail


  • L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien total ou partiel de salaire, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Il en est de même en cas de congé parental d’éducation au sens de l’article L 1225-47 du Code du travail.

Dans ces hypothèses, la société verse la même cotisation que celle prévue pour les salariés actifs. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

  • Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération, les garanties sont suspendues à la date de suspension du contrat de travail. Pendant la période de suspension ne donnant pas lieu à maintien de garanties, aucune cotisation n’est due.

Toutefois, si le salarié en fait la demande à la Mutuelle au plus tard dans le mois suivant la suspension de son contrat de travail, et s’il paye directement et intégralement les cotisations (parts patronale et salariale) à la Mutuelle, il peut rester couvert, ainsi que ses ayants droit. Dans cette situation, les cotisations (parts patronale et salariale) sont identiques à celles des salariés actifs pendant la période de suspension du contrat de travail.


2.3. Portabilité


Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du régime frais de santé en vigueur au sein de l’entreprise, sans contrepartie de cotisation, dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale ainsi que par le contrat d’assurance souscrit à cet effet.

Ce maintien de garanties est financé par l’employeur.


  • Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés et dispenses d’affiliation

3.1. Principe


L’adhésion au présent régime est obligatoire pour tous les salariés ainsi que leurs ayants droit, tels que définis par le contrat d’assurance. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.


3.2. Dispenses d’affiliation


Les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
  • les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de « remboursement de frais médicaux » ;
  • les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Par ailleurs, les salariés suivants peuvent également refuser d’adhérer au régime, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur :
  • les salariés en contrat à durée déterminée, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, dès lors qu’ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du CSS (contrat responsable) ;
  • les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire santé solidaire dans le cadre de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale ; cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
  • les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l’embauche ; cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;
  • Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
  • régime remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du CSS (régime complémentaire santé collectif et obligatoire), sous réserve du caractère obligatoire de l’adhésion à ce titre ;
  • contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
  • dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.

Dans tous les cas, les salariés devront formuler leur demande de dispense par retour du formulaire établi à cet effet, dans les 15 jours de leur embauche ou le cas échéant, dans les 15 jours suivant la date à laquelle prennent effet les couvertures ci-dessus mentionnées au b et d, et produire le cas échéant les justificatifs requis.


Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation sont informés que ni eux ni leurs ayants droits ne bénéficieront des remboursements résultant du régime établi par le présent accord, y compris pendant l’éventuelle période de portabilité.

En tout état de cause, les salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision de non adhésion et solliciter auprès de l’entreprise leur adhésion au régime, dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.

A défaut de respecter les conditions susvisées, les salariés seront automatiquement affiliés au régime collectif de remboursement de frais de santé. De même, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.




  • Cotisations



Les cotisations servant au financement du régime obligatoire de frais de santé sont de type « Famille », et ont pour objet de

couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants-droit (enfant(s) et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.


Les cotisations sont réparties entre l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :


Cotisation salariale


44.29%

Cotisation patronale


55.71 %

Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues par le présent accord.

A titre indicatif, les cotisations mensuelles en 2024 sont fixées comme suit :
  • Cotisation salariale = 61.50 €
  • Cotisation patronale = 77.37 €


  • Garanties

Il est rappelé que les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, tout comme les modalités, limitations et exclusions de garanties, l’engagement de l’employeur ne portant que sur le paiement des cotisations, et au respect, a minima, des obligations légales et le cas échéant conventionnelles en la matière.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 (relatif au cahier des charges des contrats responsables) et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83, 1° quater et des décrets pris en application de ces dispositions.

  • Information


En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.
  • Dispositions finales



7.1. Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à sa date de signature.

Il se substitue à cette date à toutes dispositions en vigueur au sein du BOP et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

7.2. Révision


Le présent accord pourra à tout moment être révisé dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La procédure de révision peut être engagée par la Direction ou les organisations syndicales y étant habilitées en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande de révision.

La demande de révision à l’initiative des organisations syndicales habilitées doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, ou remise en main propre, à l’employeur, ainsi qu’à chacune des organisations syndicales signataires représentatives dans l’entreprise. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Les parties conviennent que l’employeur convoquera à la négociation de l’avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

7.3. Dénonciation


Conformément à l’article L.2222-6 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer, moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation se déroule dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

7.4. Notification, dépôt et publicité


Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité énoncées par le Code du travail, à la diligence de la Direction.


Fait en 3 exemplaires originaux à Bordeaux, le 16/04/2024


Pour Bordeaux Opérations Portuaires

Le Président,

XXXXXXXXXX

lui-même représenté par M. XXXXXX XXXXX






Pour le syndicat CGT du personnel du BOP

Le délégué syndical,

M. XXXXXX XXXXX

Annexes :

  • Annexe N° 1 : Conditions tarifaires relatives au régime facultatif des anciens salariés et leurs ayants droit pour 2024
  • Annexe N° 2 (à titre informatif) : Résumé des garanties du régime de frais de santé

ANNEXE N°1 : CONDITIONS TARIFAIRES RELATIVES AU RÉGIME FACULTATIF DES ANCIENS SALARIÉS ET LEURS AYANTS DROIT


Les anciens salariés de BOP et le cas échéant leurs ayants droit définis ci-après ayant adhéré au contrat collectif facultatif de frais de santé souscrit par BOP auprès de la Caisse de prévoyance cotisent au régime dans les conditions suivantes :

  • Anciens salariés démissionnaires à compter du 01/12/03 dans le cadre de la Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante (C.A.A.T.A) ou du dispositif de pénibilité jusqu’à la date de liquidation des pensions de retraite légales (catégorie « B2 » au sens du contrat d’assurance et des statuts de la Mutuelle) :


Part adhérent

Part BOP

44,29 %

55,71 %

A titre indicatif, les cotisations mensuelles en 2024 sont fixées comme suit :
Cotisation salariale = 61,50 € - Cotisation patronale = 77,37 €

  • Anciens salariés en situation d’invalidité ou d’incapacité permanente reconnues comme telles par la sécurité sociale et dont le contrat de travail a été rompu, jusqu’à la date de liquidation des pensions de retraite légales (catégorie « B3 » au sens du contrat d’assurance et des statuts de la Mutuelle).


Part adhérent

Montant forfaitaire faisant l'objet d'une mise à jour annuelle, sous la forme d’un avenant, suite à la décision prise par le Conseil d'Administration de la Caisse de Prévoyance

Part BOP

Pourcentage faisant l'objet d'une mise à jour annuelle, sous la forme d’un avenant, suite

à la décision prise par le Conseil d'Administration de la Caisse de Prévoyance

En 2024 :

61,50 €

En 2024 : 5,08 % des pensions perçues


  • Retraités + Ayants-droit du membre participant décédé (catégorie « B5 », « B6 » et « B7 » au sens du contrat d’assurance et des statuts de la Mutuelle) :

Les pourcentages indiqués dans le tableau ci-après feront l’objet d’une mise à jour annuelle, sous la forme d’un avenant, suite à la décision prise par le Conseil d’Administration de la Caisse de Prévoyance.

Part BOP : 5,08 % des pensions perçues
Part adhérent 2024
En pourcentage des pensions et des allocations, des salaires et assimilés (avant abattement) perçus par les membres participants et selon leur âge

Retraités - Veuves

 

< 60 ans

[60/64] ans

[65/69] ans

[70/74] ans

[75/80] ans

> 80 ans

< 10 000 €

1,37 %
1,39 %
1,41 %
1,42 %
1,44 %
1,45 %

>= 10 000 € < 20 000 €

4,00 %
4,07 %
4,12 %
4,15 %
4,20 %
4,23 %

>= 20 000 € < 25 000 €

4,06 %
4,14 %
4,19 %
4,23 %
4,26 %
4,31 %

>= 25 000 € < 30 000 €

4,13 %
4,21 %
4,25 %
4,30 %
4,33 %
4,37 %

>= 30 000 €

4,20 %
4,28 %
4,32 %
4,36 %
4,40 %
4,44 %

ANNEXE N° 2

(A titre informatif)

TABLEAU DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 2024


Mise à jour : 2024-05-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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