Accord d'entreprise BOREL DEBIEZ TP

UN ACCORD RELATIF AUX INDEMNITES DE TRAJET ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 08/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société BOREL DEBIEZ TP

Le 08/01/2026



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX INDEMNITES DE TRAJET ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


ENTRE
La société BOREL DEBIEZ TP, Siret 43144155900033, dont le siège social est situé 1452 Route de Bordenoud 38110 DOLOMIEU, représentée par en sa qualité de Gérant, ci-après dénommée «l’employeur»
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après ayant ratifié l'accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3, ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée pouvant être amené à intervenir sur chantier. L'activité exercée par les salariés concernés a nécessairement un caractère non sédentaire.

Article 2 - Objet

Cet accord d'entreprise définit les dispositions régissant :
  • Non-cumul entre l’indemnité de trajet et le paiement en temps de travail effectif
  • LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES.
Il a été convenu ce qui suit.

Article 3 - Non-cumul entre l’indemnité de trajet et le paiement en temps de travail effectif

Le présent accord a pour objet de corriger la définition de l’indemnité de trajet au sens de celle retenue par la convention collective nationale Travaux Publics : ouvriers.
Cette définition permettant ainsi aux entreprises de ne pas verser l’indemnité de trajet lorsque l’ouvrier se voit déjà payer le temps de trajet pour se rendre jusqu’au chantier dans le cadre de la situation de petit déplacement.
Dès lors qu’à la demande expresse de l’employeur, l’ouvrier est obligé de se rendre pour l’embauche et la débauche à l'entreprise ou au dépôt, le temps de trajet (de l’entreprise ou du dépôt au chantier, aller-retour) est considéré comme du temps de travail effectif et est donc rémunéré comme tel.

Le temps de trajet sera rémunéré en temps de travail effectif et ne fera pas l’objet d’une indemnité de trajet.

Article 4 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective nationale Travaux Publics : ouvriers est de 180 heures pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer

à 300 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 5 - Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au moins 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.

Article 6 – Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail. Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

Article 7 - Durée, révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 08/01/2026.
Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à chacune des parties.

Article 8 - Dénonciation de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date. Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.

Article 9 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord :
  • sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion ;
  • fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur le site du Ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#, accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail. La plateforme le transmettra ensuite à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
  • une version intégrale du texte au format PDF (version signée des parties) ;
  • une version publiable du texte au format docx dans laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des personnes physiques.
Il sera par ailleurs affiché dans les locaux de l’Entreprise.

Fait à DOLOMIEU, le 08/01/2026

Mise à jour : 2026-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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