La société BOSCH REXROTH DSI, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 440 233 864 00014, dont le siège social est situé 91 boulevard Irène Joliot Curie BP 101 - 69 634 Vénissieux, représentée par XXXX, Président et XXXX, Directeur Economique,
Et les Organisations Syndicales représentatives soussignées :
PREAMBULE
La Direction a sollicité une information et consultation du CSE le 5 juin 2024 afin d’aborder une fermeture de site en semaine 33 soit du 12 au 17 août 2024 inclus.
Cette décision a été motivée par :
La poursuite de la baisse de la demande de nos clients
La fermeture de nos fournisseurs et sous-traitants
Sur cette base, les parties ont donc convenu de modifier paragraphe II - Congés Payés de l’accord NAO du 27 février 2024. Les autres articles de cet accord demeurent inchangés.
Après discussion avec les Représentants des Organisations Syndicales représentatives, il a été convenu ce qui suit.
I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de la société BOSCH REXROTH DSI
II – CONGES PAYES
II.1 Congés d’été
Chaque chef de service doit organiser le travail et s’assurer de la continuité de son service pendant les périodes de congés payés.
II.2 Prise de congés
L’ensemble des congés 2024 doivent impérativement être soldés au 31 décembre 2024. Les dates de congés payées sont validées par le responsable hiérarchique.
Personnel non-cadres :
L’ensemble du personnel non-cadres à l’obligation de prendre au moins trois semaines entre le 1er mai et le 31 octobre 2023 dont au moins deux consécutives.
Selon l’article 2.3 de l’avenant à l’accord de substitution du 19/12/2023, les salariés dits forfaités doivent obligatoirement accoler à ces 2 ou 3 semaines de congés payés, 5 jours de repos ARTT. Seul l’accord express du supérieur hiérarchique ou des Ressources Humaines peut permettre une dérogation à ces règles.
Personnel cadres
Le personnel Cadre en forfait de 218 jours a l’obligation de prendre 4 semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre 2024. Il pourra être dérogé à cette règle aux conditions suivantes : après une demande expresse du salarié et l’acceptation du supérieur hiérarchique, une semaine sur ces 4 semaines pourra être prise en dehors de la période d'été du 1er mai au 31 octobre.
II.3 Fermeture de l’entreprise
Les jours de congés initialement posés du jeudi 26 décembre au mardi 31 décembre 2024 seront re crédités pour l’ensemble des salariés. L’entreprise sera fermée du 12 au 17 août 2024 inclus, des jours de congés payés devront donc être posés pendant cette période.
II.4 Jour de fractionnement
A titre dérogatoire et uniquement pour l’année 2024, cas des congés de fractionnement pour les salariés non-cadres n’ayant pas ouvert un Compte Epargne Temps
La prise de jours de congés payés en dehors de la période de congés principaux et accordée par la hiérarchie ouvre droit à congés supplémentaires de fractionnement.
Le nombre de jours supplémentaires s’établit en fonction des jours restants à poser et au-delà du douzième jour de congés payés ouvrables (ou dixième jour ouvré) pris obligatoirement et consécutivement entre le 1er mai et le 31 octobre. Par conséquent, lorsque le salarié n’a pas pris l’ensemble de ses jours de congés payés au cours de cette période, il aura droit à :
Un jour de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé payé pris en dehors de cette période est de trois ou quatre jours ;
Deux jours de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé payé pris en dehors de cette période est au moins égal à cinq jours.
Par exception, pour les salariés non-cadres en équipes successives, ils auront droit à :
Un jour de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé payé pris en dehors de cette période est de quatre ou cinq jours ;
Deux jours de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé payé pris en dehors de cette période est au moins égal à six jours.
II.5 Fermeture du CET
Au vue de la situation économique de l’entreprise et de l’utilisation de l’activité partielle, le CET ne sera pas ouvert pour l’année 2024, aucun report de jours ne sera accordé à ce titre à l’exception des salariés non-cadres dit non forfaités qui seront autorisés à reporter jusqu’à deux jours de RTT sur le premier trimestre 2025.
II.6 Pont de l’ascension
L’entreprise sera fermée du vendredi 10 mai au samedi 11 mai 2024. Chaque salarié devra poser un congé payé, RTT, un congé d’ancienneté ou un congé supplémentaire. Il sera possible pour les salariés en équipe dont le samedi obligatoire est le 11 mai, de le récupérer en travaillant un samedi en compensation entre le mois de mars et mai.
III – DUREE ET VALIDITE DE L’AVENANT
Les mesures relatives aux congés payés entreront rétroactivement en vigueur au 1er janvier 2024 et auront vocation à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2024.
Cet avenant prendra effet, dès lors qu’il remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail.
Au-delà de cette période d’application, les dispositions du présent avenant ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets, pour ne pas préjuger des résultats d’une nouvelle négociation annuelle obligatoire.
IV – Publication de l’aVENANT dans la base de données nationale des accords collectifs
Il est rappelé que le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs.
A cet effet, les parties pourront convenir d’occulter certaines parties et dispositions du présent avenant via un acte d’occultation ratifié par l’employeur et la majorité des organisations syndicales signataires, conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1-I du Code du travail).
A défaut, il sera procédé en vue de cette publication de sa version intégrale dans la base de données nationale à une anonymisation simple du présent avenant, avec suppression uniquement du nom et signatures des parties, tel que prévu à l’article R.2231-1-1-II du Code du travail.
XII – NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent avenant est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque partie signataire, à la DREETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil des prud’hommes du Rhône. A l’issue de la procédure de signature, l’employeur notifiera à chaque organisation syndicale un exemplaire de l'avenant.
Dès lors que l’avenant remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera procédé aux dépôts suivants :
Enregistrement du dossier via l’applicatif Télé@ccord
(https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr) en vue de sa transmission automatique à la DREETS du Rhône avec dépôt de :
un exemplaire de la version complète datée et signée sous format PDF ;
un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) de la version anonymisée de l’avenant selon l’option retenue par les parties, avec les courriers/actes correspondant aux décisions des parties à cet égard (articles L.2231-5-1, 2e alinéa et R.2231-1-1 du Code du travail)
Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Fait à Vénissieux le 25/06/2024
Pour la société XXXX Délégué syndical CGT XXXX Délégué syndical FO XXXX Président