PROTOCOLE D'ACCORD RESULTANT DES NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise BOSCH REXROTH DSI pour 2024
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 31/12/2024
PROTOCOLE D’ACCORD RESULTANT DES NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise BOSCH REXROTH DSI pour 2024
Entre
La société BOSCH REXROTH DSI, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 440 233 864 00014, dont le siège social est situé 91 boulevard Irène Joliot Curie BP 101 - 69 634 Vénissieux, représentée par , Président et, Directeur Economique,
Et les Organisations Syndicales représentatives soussignées :
PREAMBULE
Afin d’aborder ensemble les différents thèmes de négociations annuelles obligatoires définis aux articles article L 2242-1 et suivants L.2242-5 du code du travail et portant notamment sur la rémunération, et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, la Direction et les trois Organisations Syndicales représentatives dans la société se sont réunies au cours de trois réunions de négociations, auxquelles les organisations syndicales ont été dument convoquées, conformément aux exigences légales.
Le 22 janvier 2024 s’ouvrait une première réunion consacrée aux sujets suivants :
Une présentation aux Organisations Syndicales des informations statistiques visant à permettre une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes en ce qui concerne les emplois et les qualifications, les salaires payés et les formations suivies ;
Une présentation aux Organisations Syndicales des informations statistiques sur la réalisation d’heures supplémentaires, heures de nuit et le recours au travail temporaire, la situation d’accueil des travailleurs handicapés et organisation / durée du temps de travail.
La politique d’insertion des travailleurs handicapés dans l’entreprise avec la présentation de la contribution AGEPHIP 2022,
La présentation et rappel des thématiques suivantes pour l’année 2023 :
Evolution de l’emploi
Dialogue social / GPEC
Organisation du travail en 2023
Moyens accordés aux Instances Représentatives du Personnel
Egalité femmes/hommes, la démarche dans le Groupe Bosch pour la Qualité de Vie au Travail et le droit à la déconnexion, l’amélioration de la mobilité des salariés.
Politique et les résultats en matière d’épargne salariale,
les résultats financiers des régimes de Protection sociale complémentaire et les futures cotisations,
l’application de la politique salariale définie suite à l’accord NAO pour 2023,
Le 13 février 2024, une seconde réunion s’ouvrait. Il a d’abord été présenté d’autres thèmes entrant dans le champ de la négociation obligatoire et notamment les points suivants :
- l’organisation du travail pour l’année 2024 - l’application de la politique salariale définie suite à l’accord NAO pour 2023, - un bilan économique pour 2023 et les perspectives pour 2024 :
L’activité de l’année 2023 a été soutenue avec une tension importante sur l’approvisionnement de nos composants qui n’a pas permis de répondre à l’ensemble de la demande de nos clients. Ainsi le chiffre d'affaires 2023 est de 142,4m€ pour un résultat économique de 8,6%, qui n’est pas au niveau attendu par notre division MH. Ce résultat s’est vu dégradé par un retard de livraison au Valves, des écarts dans la productivité ainsi que le report de certains projets techniques. Dès septembre 2023, nous avons enregistré des baisses continues de la demande de nos clients pour 2024.Ainsi pour 2024, la perspective d’activité est significativement à la baisse avec une prévision à ce jour de 128M€ de chiffre d’affaires et un résultat économique préliminaire à 6,8%, basé sur un plan d’action ambitieux d’économie. Pour ce 1er semestre 2024, nous enregistrons une baisse de la demande en quantité de 22% au HMI et 19% au Valves. La poursuite de la baisse de la demande de nos clients nous amènerait à envisager des mesures exceptionnelles telles que l’activité partielle. Ainsi, lors de cette 2ème réunion, les propositions de la Direction en matière de rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise pouvaient être synthétisées comme suit :
Salariés non-cadres ayant un emploi classé de B à D :
Augmentation générale des salaires de 3,2%
Augmentation individuelle des salaires de 0,8%
Salariés non-cadres ayant un emploi classé en E :
Augmentation générale des salaires de 2,2%
Augmentation individuelle des salaires de 1,8%
Salariés cadres ayant un emploi classé à partir de F11 :
Augmentation individuelle de 4%
Chaque Organisation Syndicale a exposé ses revendications et a marqué alors une déception forte par rapport aux propositions en indiquant que cela serait reçu avec une forte insatisfaction par les salariés compte tenu de l’inflation, des efforts fournis et le chiffre d’affaires réalisé pour l’année 2023. De plus, la catégorisation des pourcentages d’augmentation par classe d’emploi a été mal perçue.
Après une suspension de séance, la Direction apportait une proposition avec une augmentation du budget global passant de 4% à 4.5% avec :
Salariés non-cadres :
Augmentation générale des salaires de 4 %
Augmentation individuelle des salaires de 0,5 %
Salariés cadres :
Augmentation générale des salaires de 2 %
Augmentation individuelle des salaires de 2,5 %
La Direction et les Organisations Syndicales conviennent d’une prochaine réunion le lendemain. Le 14 février 2024, une troisième réunion s’ouvrait lors de laquelle la Direction, ayant pris en compte les demandes des salariés, présente une proposition construite pour favoriser les salaires les plus modestes :
Salariés non-cadres :
Augmentation générale des salaires de 4 % avec un talon de 103€ bruts
Augmentation individuelle des salaires de 0,5 %
Salariés cadres :
Augmentation générale des salaires de 3 %
Augmentation individuelle des salaires de 1,5 %
Les Organisations Syndicales marquent à nouveau une déception par rapport à leurs demandes initiales.
Après avoir demandé une suspension de séance, la Direction revient avec une nouvelle proposition de budget global à 5% réparti comme suit :
Salariés non-cadres :
Augmentation générale des salaires de 4 % avec un talon de 128€ bruts
Augmentation individuelle des salaires de 0,5%
Salariés cadres :
Augmentation générale des salaires de 3 %
Augmentation individuelle des salaires de 2 %
L’organisation syndicale majoritaire CGT estiment que l’effort consenti est insuffisant et demandent un talon de 167 € bruts pour les non-cadres.
Après être de nouveau allé à la rencontre des organisations syndicales, la Direction propose d’appliquer :
Salariés non-cadres en équipes successives :
Augmentation générale des salaires de 4 % avec un talon de 141€ bruts
Salariés non-cadres à la journée :
Augmentation générale des salaires de 4 % avec un talon de 154€ bruts
Il a été convenu que 20 salariés non-cadres bénéficieraient d’une augmentation individuelle.
Salariés cadres :
Augmentation générale des salaires de 3 % avec un talon de 164€ bruts
Augmentation individuelle des salaires de 1,5 %
C’est dans ces conditions qu’un accord a été proposé à la signature des Organisations Syndicales.
I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société BOSCH REXROTH DSI à l’exception des dispositions salariales prévues ci-après au chapitre II, qui ne s’appliquent pas aux salariés suivants :
- les apprentis et autres salariés dont la rémunération est déterminée par des dispositions légales spécifiques - les salariés qui avaient eu un avenant à leur contrat de travail prévoyant cette exclusion pour l’année 2024, - ceux bénéficiant d’une classification interne au moins égale à SL (cette catégorie de salariés bénéficiant pour sa part d’une politique d’augmentation déterminée par la Direction du Groupe en Allemagne).
II – CONGES PAYES
II-1 Congés d’été
Chaque chef de service doit organiser le travail et s’assurer de la continuité de son service pendant les périodes de congés payés. Il n’y aura pas de fermeture complète de l’entreprise en été, mais pendant les semaines 31, 32 et 33 l’activité sera réduite.
Les taux de présence minimum des semaines 31, 32 et 33 devront être de :
50% environ dans les services de production, et ses services annexes : méthodes, logistique, contrôle-réception, qualité, TEF et FCM.
30% environ dans l’ensemble des autres services de la société.
L’ensemble des congés 2024 doivent impérativement être soldés au 31 décembre 2024, à moins que les jours n’aient été placés sur le CET (sous réserve de son ouverture) dans les conditions prévue par la DUE du 1er Janvier 2024. Les dates de congés payées sont validées par le responsable hiérarchique.
Personnel non-cadres :
L’ensemble du personnel non-cadres à l’obligation de prendre au moins trois semaines entre le 1er mai et le 31 octobre 2023 dont au moins deux consécutives.
Selon l’article 2.3 de l’avenant à l’accord de substitution du 19/12/2023, les salariés dits forfaités doivent obligatoirement accoler à ces 2 ou 3 semaines de congés payés, 5 jours de repos ARTT. Seul l’accord express du supérieur hiérarchique ou des Ressources Humaines peut permettre une dérogation à ces règles.
Personnel cadres
Le personnel Cadre en forfait de 218 jours a l’obligation de prendre 4 semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre 2024. Il pourra être dérogé à cette règle aux conditions suivantes : après une demande expresse du salarié et l’acceptation du supérieur hiérarchique, une semaine sur ces 4 semaines pourra être prise en dehors de la période d'été du 1er mai au 31 octobre. L'acceptation de cette dérogation, à la demande du salarié, vaudra renonciation du salarié aux congés supplémentaires de fractionnement.
II.2 Cinquième semaine, fermeture de l’entreprise
L’entreprise sera fermée du jeudi 26 décembre au mardi 31 décembre 2024. Des jours de congés devront donc être posés pendant cette période. Par dérogation, la Direction pourra demander à certains salariés de travailler pendant la période de fermeture, et notamment en cas d’ouverture de la fabrication.
II.3 Pont de l’ascension
L’entreprise sera fermée du vendredi 10 mai au samedi 11 mai 2024. Chaque salarié devra poser un congé payé, RTT, un congé d’ancienneté ou un congé supplémentaire. Il sera possible pour les salariés en équipe dont le samedi obligatoire est le 11 mai, de le récupérer en travaillant un samedi en compensation entre le mois de mars et mai.
III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
III.1 Horaires de travail la veille des congés payés
Les horaires de travail la veille de congés payés sont ceux pratiqués normalement dans l’entreprise et ne seront pas aménagés.
Un bon de sortie anticipée de 2 heures pour le personnel en horaires 3 x 6 réels sera créé pour les congés de la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Ce bon sera obligatoirement utilisé pour une sortie anticipée de 2 heures le jour travaillé précédent un des départs des cinq semaines de congés payés. Tout bon non utilisé le 31 décembre 2024 sera périmé. Aucun report ne sera accepté pour quelque motif que ce soit.
III.2 Jour travaillé supplémentaire
Conformément aux dispositions légales et à la loi du 30 Juin 2004 relative « à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées », un jour de travail supplémentaire a été mis en place. Pour l'année 2024, ce jour de solidarité est fixé au
lundi 20 mai 2024. Ce jour pourra donc être travaillé ou non travaillé, étant précisé qu’en cas de jour non travaillé, il devra donner lieu à la pose de JRTT ou de congés.
III.3 Télétravail
Les dispositions du nouvel accord de Groupe sur le télétravail en date du 24 novembre 2023 se déploient sur l’ensemble des entités du groupe Bosch en France. Un suivi régulier de cet accord sera effectué au niveau national par la Commission paritaire de suivi.
IV – REMUNERATIONS
IV.1 Rémunération salariés non-cadres
IV.1.1 Augmentations générales
Les salaires de base en vigueur au 31 décembre 2023 sont augmentés de 4% :
avec un talon de 141€ bruts pour les salariés non-cadres en équipe
avec un talon 154€ bruts pour les salariés non-cadres à la journée
Ces valeurs sont valables pour un temps plein à compter du 1er mars 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
IV.1.2 Augmentations individuelles
Vingt augmentations individuelles seront réparties entre les salariés en fonction de leur performance individuelle. Elles seront réalisées tout au long de l’année 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
IV.2 Rémunération salariés Cadres
IV.2.1 Augmentations générales
Les salaires de base en vigueur au 31 décembre 2023 sont augmentés de 3% avec un talon de 164€ bruts pour un temps plein à compter du 1er mars 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
Pour les salariés ayant eu une promotion au 1er janvier 2024 en raison de l’application de la nouvelle classification : Le salaire de base en vigueur au 1er janvier 2024 sera augmenté de 3% avec un talon de 164€ bruts pour un temps plein à compter du 1er mars 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
IV.2.2 Augmentations individuelles
Un budget dédié aux Augmentations Individuelles (AI) de 1.5 % des salaires de base en vigueur au 31 décembre 2023, qui sera réparti entre les salariés en fonction de leur performance individuelle.
Les AI seront rétroactives au 1er janvier 2024.
IV.3 Revalorisation des allocations mensuelles versées aux préretraités
Un certain nombre de salariés bénéficient d’une allocation mensuelle de préretraite, les allocations mensuelles seront augmentées de 4% avec un talon de 154€ bruts à compter du 1er mars 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, conformément à l’accord collectif relatif au projet de réorganisation industrielle de Bosch Rexroth DSI du 7 juillet 2016.
V - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES / QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET DROIT A LA DECONNEXION
V.1 Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Conformément à l’accord de Groupe applicable, la commission nationale de suivi a eu lieu le 29 mars 2023 pour présenter les indicateurs de suivi, ainsi que les actions associées.
Le 6 février 2024, une première réunion de négociation et de bilan de l’accord 2021-2023 s’est déroulée en vue de rechercher au cours de l’année 2024, un nouvel accord sur l’égalité professionnelle et la vie au travail pour la période 2024-2026.
Des formations sur les agissements sexistes et harcèlement sexuel et moral ont été réalisées sur l’année 2023 afin de sensibiliser les nouveaux référents prévention harcèlement. Ces formations ont également été déployées aux salariés de la Société par les référents prévention harcèlement.
V.2 Qualité de vie au travail et droit à la déconnexion
Bilans des actions QVT 2023
Il a été présenté aux Organisations Syndicales un bilan des actions menées au cours de l’année 2023
Vivre ensemble :
Semaine de la diversité
Journée de la mobilité
Participation Entreprise à des évènements sportifs
Installation abris Vélos
Organisation du travail :
Evolution du télétravail
Formations :
Campagne de prévention harcèlement et agissements sexistes
Santé et Sécurité
Séances d’ostéopathie
Evènement Don du sang
Cours de sport collectif
Consultation de dermatologie
Accompagnement :
Présence sur site d’un service de santé au travail autonome et d’un assistant social
Déploiement du dispositif Bienveilleurs
Intervention des services MED/HSS/HRL pour accompagnement et support en cas de prévention/détection de RPS
Une page MyHR relative la prévention des RPS est à la disposition des salariés afin d’y trouver des liens et outils utiles de communication et de sensibilisation. Par ailleurs les référents « lutte et prévention de harcèlements et agissements sexistes » désignés au sein du CSE et de la direction participent à un groupe de travail au niveau du Groupe. Un guide pratique a été réalisé afin de sensibiliser tous les salariés sur ce thème. Enfin un dispositif d’écoute et de médiation interne et externe est en cours création depuis 2020. Des bienveillants et médiateurs seront de nouveaux acteurs dans le Réseau QVT afin de prévenir et résoudre des conflits relationnels entre salariés.
Droit à la déconnexion :
La 6e édition du questionnaire sur le droit à la déconnexion n’a pas pu être réalisée en 2023.
Au, cours de la future négociation sur l’égalité professionnelle, une réflexion sera menée afin de savoir si le questionnaire sur le droit à la déconnexion doit perdurer dans sa forme actuelle.
VI – EPARGNE SALARIALE
VI.1 Intéressement
Un accord d‘intéressement a été signé le 02 mai 2022 et couvre les années 2022-2023-2024. Un accord relatif à la mise en place d’un Plan d’Epargne de Retraite Collectif Groupe a été signé au niveau du Groupe Bosch en France le 25 novembre 2019.
VI.2 Participation
Dans l’attente d’une certification des résultats, les premiers éléments relatifs à l’exercice 2023 laissent penser que celui-ci devrait permettre de dégager une réserve spéciale de participation au regard de la formule légale et sans avoir recours à la formule dérogatoire convenue dans le dernier accord DCFD.
Dès que les chiffres seront arrêtés et si confirmation il y a, une communication sera effectuée précisant le montant et la date de versement
VI.3 Plan d’Epargne Groupe (PEG) :
Pour des questions de simplicité, un nouvel accord cadre relatif à la mise en place d’un plan d’épargne groupe (PEG) a été signé au niveau du Groupe Bosch en janvier 2024. Ce PEG permet d’harmoniser les différents plans d’épargne d’entreprise existant au sein du Groupe. Le PEG permet enfin aux salariés de pouvoir placer leur prime de partage de la valeur conformément aux nouvelles dispositions prévues par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 et prend en compte également les nouveaux FCPE.
VII – DIALOGUE SOCIAL ET MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE
Au 1er janvier 2024, la nouvelle convention collective de la métallurgie est entrée en vigueur.
Conformément à l’accord du 13 juin 2022 et à la suite de très nombreuses réunions d’ajustement et de cotation, chaque salarié a pu recevoir en amont sa fiche descriptive d’emploi et sa classification dans le nouveau système en vigueur ; il dispose de la possibilité de demander des explications sur son classement.
Au-delà, ce changement pose un certain nombre d’interrogations notamment sur l’évolution professionnelle au cours de la carrière.
Dans le prolongement de l’approche paritaire mise en œuvre pour appliquer le nouveau système de classification et travailler aux cotations des fiches descriptives d’emploi il est prévu de poursuivre le dialogue à l’occasion de l’entrée en vigueur du nouveau dispositif.
Une première réunion s’est tenue le 6 février dernier et d’autres sont prévues au cours de l’année 2024 afin d’évoquer notamment le sujet de l’évolution professionnelle des salariés mais aussi d’identifier les autres points susceptibles de poser des questions avec ce nouveau texte.
VIII– HANDICAP
La situation de l’emploi des travailleurs handicapés au sein de Bosch Rexroth DSI est inférieure au minimum légal requis. Il est rappelé que les travailleurs handicapés ont les mêmes accès à l'emploi, à la formation, à la promotion professionnelle et au maintien dans l’emploi que les autres. Des films promotionnels sont d’ailleurs encouragés au sein du groupe. De plus les places handicapés parking sont mises à disposition sur demande. Ainsi, l’Agefiph pourra être sollicitée pour d’éventuels aménagements de postes, actions de communication, sessions de formation. Bosch en France est le contact privilégié pour ce qui relève de la Mission Handicap.
IX – PROTECTION SOCIALE
REGIME FRAIS DE SANTE
Les résultats pour 2023 restent déséquilibrés.
En 2024, l’augmentation est d’environ 8% en 2024 incluant l’augmentation du PMSS de 5,4%.
Total
Montant
Dont employeur
Famille 4,340% 167,70€ 125,78€
REGIME INVALIDITE, INCAPACITE ET DECES
Le tableau des sinistres du régime du groupe Bosch enregistre sur l’année 2022 un résultat déficitaire.
Les taux de cotisation de 2024 sont augmentés de 4% par rapport à 2023:
1,80% pour la Tranche 1,
2,11% pour la Tranche 2.
X - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrant dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise telle que définie par les articles L.2242-1 et L.2242-5 du Code du travail, est conclu pour une durée d’un an qui s’étend jusqu’au 31 décembre 2024.
Il prendra effet de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2024, dès lors qu’il remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail. Au-delà de cette période d’application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets, pour ne pas préjuger des résultats d’une nouvelle négociation obligatoire. Celle-ci interviendra dans les conditions prévues par les articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.
XI – Publication de l’accord dans la base de données nationale des accords collectifs
Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs.
A cet effet, les parties pourront convenir d’occulter certaines parties et dispositions du présent accord via un acte d’occultation ratifié par l’employeur et la majorité des organisations syndicales signataires, conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1-I du Code du travail).
A défaut, il sera procédé en vue de cette publication de sa version intégrale dans la base de données nationale à une anonymisation simple du présent accord, avec suppression uniquement du nom et signatures des parties, tel que prévu à l’article R.2231-1-1-II du Code du travail.
XII – NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque partie signataire, à la DREETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil des prud’hommes du Rhône. A l’issue de la procédure de signature, l’employeur notifiera à chaque organisation syndicale un exemplaire de l'accord.
Dès lors que l’accord remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera procédé aux dépôts suivants :
Enregistrement du dossier via l’applicatif Télé@ccord
(https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr) en vue de sa transmission automatique à la DREETS du Rhône avec dépôt de :
un exemplaire de la version complète datée et signée sous format PDF ;
un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) de la version anonymisée de l’accord selon l’option retenue par les parties, avec les courriers/actes correspondant aux décisions des parties à cet égard (articles L.2231-5-1, 2e alinéa et R.2231-1-1 du Code du travail)
Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.