Accord d'entreprise BOSCHAT LAVEIX

Accord relatif à l'exercice du droit d'expression au sein de l'UES Boschat Laveix Quincaillerie

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2021

34 accords de la société BOSCHAT LAVEIX

Le 17/07/2018


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Accord relatif à l’exercice du droit d’expression au sein de
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Accord relatif à l’exercice du droit d’expression au sein de
l'UES Boschat Laveix Quincaillerie

Entre la SAS BL QUINCAILLERIE et l’intégralité de ses filiales entrant dans le champ de l’Unité Economique et Sociale

Code NAF 4674A
Dont le siège social est situé Route de Plancoët – BP 70249 – 22402 LAMBALLE
Représentée par M. en sa qualité de Président

Pour les SIREN suivants :

320 052 889 (SAS BL QUINCAILLERIE)
820 437 077 (SAS BOSCHAT LAVEIX)
350 983 474 (SAS IMPAR)

D'une part,
Et

L’organisation syndicale représentative CFTC

Représentée par M., délégué syndical

L’organisation syndicale représentative CFDT

Représentée par Mme , déléguée syndicale

D’autre part


Il a été conclu le présent accord.

Préambule

Les parties du présent accord considèrent que le droit d’expression des salariés énoncé par les articles L.2281-5 et suivants du Code du travail est de nature à favoriser le dialogue au sein de l’UES Boschat Laveix Quincaillerie, en offrant aux salariés le droit à une expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail.
Ce droit a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’activité et la qualité du travail dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent dans l’entreprise.
Elles reconnaissent que la mise en œuvre du droit d’expression des salariés implique la collaboration la plus large de tous et notamment la participation active du personnel d’encadrement.
Elles entendent par le présent accord définir le cadre dans lequel pourra s’exercer le droit d’expression des salariés au sein des sociétés de l’UES.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir :
le niveau, le mode d’organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l’expression des salariés ;
les mesures destinées à assurer d’une part la liberté d’expression de chacun, d’autre part la transmission des vœux et avis de l’employeur ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l’employeur ;
les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives, au comité d’entreprise, aux délégués du personnel, au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;
les conditions spécifiques d’exercice du droit à l’expression dont bénéficie le personnel d’encadrement ayant les responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.

Article 2 – Portée du droit d’expression

Le droit d’expression reconnu à l’ensemble des salariés doit avant tout permettre aux membres du personnel de partager entre eux et avec leur encadrement l’expérience acquise à leurs postes de travail et de proposer, ou de rechercher, des solutions aux difficultés qu’ils sont susceptibles de rencontrer.
Situer dans une perspective d’amélioration, le droit d’expression des salariés peut permettre aussi bien la mise en œuvre d’actions donnant satisfaction au personnel que la découverte de solutions ou l’amélioration de la productivité de l’entreprise.
Le droit d’expression permet aux salariés de s’exprimer sur le contenu et l’organisation de leur travail et la définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer les conditions de travail.
Les questions concernant notamment le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n’entrent pas dans le cadre du droit d’expression.

Article 3 – Réunions permettant l’expression des salariés

3.1. – Niveau des réunions

Le droit d’expression des salariés s’exerce dans le cadre des réunions organisées au niveau de groupes correspondant aux unités élémentaires de travail (agence, plateforme, service siège) eu égard tout à la fois à la nature du travail, au lieu et conditions dans lesquelles il s’exerce et à leur encadrement.
Afin de permettre la participation effective de chacun, le nombre des membres de chaque groupe est limité à 6 personnes maximum.
La liste des groupes ainsi constitués par la direction et leur composition est portée à la connaissance du personnel par voie d’affiche.

3.2. Fréquence et durées des réunions

Chaque groupe a la possibilité de se réunir une fois par an.
La durée de chaque réunion est en tout état de cause limitée à 2 heures maximum et dans la mesure du possible couplé avec une autre réunion prévue pour limiter les déplacements des salariés extérieurs à l’unité élémentaire de travail (par exemple commercial itinérant)

3.3. Modalités d’organisation des réunions

Dates, heures, convocation

La date et l’heure de chaque réunion sont arrêtées pour chaque groupe par l’animateur responsable et portées à la connaissance des membres du groupe un mois à l’avance par voie d’affiche.

Lieu

Les réunions se tiennent sur le lieu de travail de chaque groupe.

Participants

Peuvent participer à chaque réunion, tous les salariés du groupe concernés, quel que soit leur niveau hiérarchique à l’exclusion de toute autre personne dans la limite fixée à l’article 3.1.
Les membres du groupe ne souhaitant pas participer à une réunion continueront donc à travailler normalement.

Animation

L’animation des réunions est assurée par le responsable hiérarchique direct du groupe concerné.

Ordre du jour

Les questions que les membres du groupe souhaitent voir aborder au cours d’une réunion d’expression font l’objet d’une note écrite succincte remise à l’animateur responsable 10 jours au moins avant la date prévue pour la réunion.
Les questions entrant dans le cadre des dispositions de l’article 2 ainsi recensées constituent l’ordre du jour de la réunion.

Article 4 – Transmission des demandes, propositions et avis

A la fin de chaque réunion et au plus tard dans les 7 jours suivant la fin de la réunion, une synthèse des demandes, propositions et avis exprimés (et dont le groupe aura décidé la transmission) est établie par l’animateur responsable (en accord avec le groupe),
Cette synthèse est communiquée par l’animateur responsable du groupe à la direction des ressources humaines.

Article 5 – Information sur les demandes, proposition et avis

5.1. – Information des membres du groupe

Les comptes rendus des réunions d’expression sont laissés à la disposition des membres du groupe qui peuvent les consulter à la demande.

5.2. – Information du comité d’entreprise, du CHSCT, des délégués du personnel, des organisations syndicales

Un bilan annuel des demandes, propositions et avis et suites données est présenté au comité d’entreprise et pour les sujets qui relèvent de sa compétence au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Un exemplaire de ce bilan est communiqué aux organisations syndicales représentatives au sein de l’UES par l’intermédiaire des délégués syndicaux.
Indépendamment de ce bilan, les réponses aux demandes, propositions et avis impliquant, au titre de leurs attributions respectives, l’intervention des institutions représentatives du personnel concernées feront l’objet, selon les cas, d’une information, d’une consultation ou d’un accord avec ces institutions.

Article 6 – Suite réservée aux demandes, propositions et avis

6.1. – Information des membres du groupe

Elle est communiquée aux membres du groupe par l’intermédiaire de l’animateur responsable dans les 45 jours suivant la réunion. Ce délai pourra être porté à 90 jours en cas de demandes nécessitant un temps d’examen plus important.

6.2. – Information du comité d’entreprise, du CHSCT, des délégués du personnel, des organisations syndicales

Si la solution à un problème posé passe par une modification d’une clause de contrat collectif ou si elle altère l’organisation des temps de travail, elle fera l’objet d’une négociation avec les organisations syndicales dans le cadre de la rencontre annuelle prévue à l’article L2242-1 du code du travail. Une réponse d’attente est alors faite à l’auteur de la demande, proposition ou de l’avis.
Un bilan annuel des demandes, propositions et avis et suites données est présenté au comité d’entreprise et pour les sujets qui relèvent de sa compétence au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Un exemplaire de ce bilan est communiqué aux organisations syndicales représentatives au sein de l’UES par l’intermédiaire des délégués syndicaux.

Article 7 – Liberté d’expression

Conformément à l’article L.2281-3 du code du travail, les opinions émises par les salariés dans le cadre du droit d’expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, ne pourront motiver ni sanction ni licenciement pour autant qu’elles ne comportent aucune diffamation à l’égard des personnes.
Il est primordial que chacun veille à éviter tout abus de droit, notamment par mise en cause personnelle ou attitude malveillante, de façon à ce que ces réunions puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles.

Article 8 – Droit d’expression du personnel d’encadrement

8.1. Définition du personnel d’encadrement

Sont concernés par les dispositions qui suivent le personnel d’encadrement ayant en charge d’animer les réunions des groupes d’expression visé à l’article 3.3 – animation.

8.2. Modalités d’expression du personnel d’encadrement

La périodicité, la formalisation et la durée des réunions peuvent être identiques à celle des autres catégories de salariés ou encore différentes. Une souplesse plus grande pourrait être retenue.
Il est constitué un groupe d’expression spécifique au personnel d’encadrement tel que défini à l’article 8.1 et selon les modalités précisées à l’article 3.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans prenant effet à compter du 01 janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021.
A l’issue de cette première période de trois ans et au cours du dernier trimestre de cette période, les résultats de cet accord seront examinés lors d’une réunion organisée conformément aux dispositions de l’article L.2281-7
A cette occasion le texte sera éventuellement renégocié.

Article 10 – Mise en place du droit d’expression

Compte tenu du délai nécessaire aux modalités préalables à la mise en place du droit d’expression au sein de l’UES, il est convenu d’une mise en place effective à partir du 01 mars 2019.

Article 11 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera adressé à l’issue du délai d’opposition à la DIRECCTE et au greffe du conseil de prud'hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

Mention de cet accord sera portée les sur emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en cinq exemplaires à Lamballe, le 17 juillet 2018

Pour L’UES Boschat Laveix Quincaillerie

M. , Président

Pour l’organisation syndicale CFTC

M. , délégué syndical CFTC

Pour l’organisation syndicale CFDT

Mme , déléguée syndicale CFDT
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