Accord d'entreprise BOSCHAT LAVEIX

Accord relatif aux modalités d'application de la RAG CCN Quincaillerie

Application de l'accord
Début : 16/01/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société BOSCHAT LAVEIX

Le 16/01/2025


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Accord relatif aux modalités d'application de la RAG CCN Quincaillerie


Entre la SAS BL QUINCAILLERIE et l’intégralité de ses filiales entrant dans le champ de l’Unité Economique et Sociale, dénommée la Société dans le présent accord.

Code NAF 4674A
Dont le siège social est situé Route de Plancoët – BP 70249 – 22400 LAMBALLE
Représentée par M. en sa qualité de Président

Pour les SIREN suivants :

320 052 889 (SAS BL QUINCAILLERIE)
350 983 474 (SAS IMPAR)
820 437 077 (SAS BOSCHAT LAVEIX)

D'une part,
Et

L’organisation syndicale représentative CFTC

Représentée par M. , délégué syndical
D’autre part
Il a été conclu le présent accord

Préambule

La Société relève depuis le 31 mars 2009 des dispositions de la convention collective nationale du commerce de quincaillerie. Conventionnellement, il est prévu une rémunération annuelle garantie (RAG) qui évolue en fonction de l’ancienneté du salarié.
En outre, la société attribue historiquement une prime d’ancienneté non prévue par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de la quincaillerie, ce versement à la valeur d’un usage.
En 2016, la société a signé un accord d’entreprise portant sur l’appréciation de la RAG, et en rappelant que la prime d’ancienneté serait prise en compte dans l’appréciation de la RAG et du mini conventionnel. Après plusieurs échanges avec les partenaires sociaux, les parties sont arrivées à la conclusion que le maintien de ce dispositif de prime d’ancienneté faisait doublon avec le calcul annuel de la RAG.
C’est à ce titre que les parties ont souhaité négocier le présent accord.

Article 1er : Champ d’application et entrée en vigueur

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Unité Economique et Sociale Boschat Laveix Quincaillerie, sans distinction de catégories, présent aux effectifs au 31 décembre 2024.

Cet accord sera mis en œuvre dans la période de 10 mois suivante de la date signature du présent accord

Article 2 : Intégration de la prime d’ancienneté au salaire de base

Les parties conviennent qu’à compter de la date d’application de cet accord prévue à l’article 1er, la prime d’ancienneté allouée aux salariés sera intégrée dans le salaire de base brut de chaque collaborateur.

Article 3 : Mécanisme transitoire de calcul de cette prime

Il est convenu entre les parties que les collaborateurs présents aux effectifs au 31 décembre 2024 se verront constituer un groupe objectif fermé pour lequel il sera fait application des modalités suivantes :

3.1 Salariés bénéficiant d’une ancienneté supérieure ou égale à 15 ans à la date d’application du présent accord 


Les salariés bénéficiant d’une ancienneté de 15 ans et plus verront le montant de leur prime d’ancienneté figée à sa valeur au mois précédant la date d’application du présent accord, intégré au salaire de base brut mensuel, sans pouvoir prétendre à une réévaluation à postériori.

3.2 Salariés bénéficiant d’une ancienneté inférieure à 15 ans à la date d’application du présent accord 


Les salariés bénéficiant d’une ancienneté inférieure à 15 ans verront le montant de leur prime d’ancienneté figée à sa valeur au mois précédant la date d’application du présent accord, intégré au salaire de base brut mensuel.

Au sein de ce groupe fermé, il sera opéré deux actualisations, l’un au 01er juin de chaque année, l’autre au 01er décembre de chaque année, pour vérifier si le collaborateur, au regard de son ancienneté passe un palier d’ancienneté (3 ans / 6 ans/ 9 ans/ 12 ans/ 15 ans).
Le collaborateur ayant au regard de son ancienneté, s’appréciant au 01er juin et au 01er décembre, acquis une ancienneté d’un palier supérieur, verra le montant de son salaire de base majorée de la différence entre le montant initial de la prime d’ancienneté intégré et son montant actualisé.
Le collaborateur atteignant le palier des 15 ans verra, le montant de son salaire de base brut mensuel majoré définitivement, sans pouvoir prétendre à une réévaluation à postériori.

Article 4 : Durée de l’accord et règles de révision ou de dénonciation de l’accord

En raison de son objet, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 5 : Formalité de dépôt et de publicité

Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité prévues par le code du travail. Il sera déposé à l’initiative de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail en deux versions (intégrale et anonyme).
Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du conseil des prud’hommes de Saint Brieuc.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Le personnel est informé du contenu du présent accord par tout moyen d’affichage dans l’Entreprise sur les emplacements réservées à la communication avec le personnel.

Fait en trois exemplaires à Lamballe, le 16 janvier 2025

Pour L’UES Boschat Laveix Quincaillerie

M. , Président

Pour l’organisation syndicale CFTC

M. , délégué syndical CFTC

Mise à jour : 2025-05-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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