Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L.2323-7 du Code du travail et s’applique pour l’ensemble des consultations mentionnées de l’article L. 2323-3 du Code du travail.
Article 2 : Information écrite remise aux membres du comité social et économique (CSE)
Pour toutes les consultations objets du présent accord, il sera remis aux membres du comité social et économique (CSE), un dossier comprenant toutes les informations nécessaires à la compréhension du projet tant dans ses raisons que de ses éventuels effets.
Ces informations sont transmises soit, en même temps que l’ordre du jour à la réunion du comité social et économique (CSE), soit le jour de la réunion, soit au fur et à mesure des réunions
Article 3 : Délais impartis au comité pour émettre son avis
Le comité social et économique (CSE) dispose d’un délai d’un mois maximum pour émettre son avis à compter de la remise des informations écrites.
S’agissant des consultations portant sur des projets de restructuration et de compression des effectifs au sens de l’article L. 2323-15 du code du travail, le délai est porté à deux mois maximum.
Ces délais n’excluent pas que le comité social et économique, après débats sur le projet objet de la consultation, puisse exprimer son avis plus tôt, notamment dès la 1ère réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet ont eu lieu, s’il estime être suffisamment éclairé pour le faire.
A défaut de pouvoir émettre un avis au cours de cette réunion, l’avis du comité social et économique sur le projet sera inscrit à l’ordre du jour d’une nouvelle réunion.
A défaut d’avis émis au terme de ces délais, conformément aux dispositions de l’article L. 2323-3 du Code du travail, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Article 4: Recours à une expertise
Lorsqu’à l’occasion d’une consultation, le comité social et économique recourt à l’assistance d’un expert-comptable devant être pris en charge financièrement par les sociétés, le délai prévu à l’article 3 est prolongé d’un mois maximum.
Article 5 : Durée- Révision-Dénonciation
Le présent accord a été conclu le 21 janvier 2019. Il entrera en vigueur le jour suivant la réalisation des formalités de notification liées au délai d'opposition et de dépôt conformément aux dispositions légales. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes, trois mois à l’avance ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-11 du Code du travail.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’une part l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré,
Article 6 : Publicité Dépôt :
L’accord sera également déposé, à l’issue du délai d’opposition, à la DIRECCTE de Bretagne, Unité territoriale des Côtes d’Armor, en deux exemplaires, dont un en support électronique, ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Saint Brieuc.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux d’affichage des sociétés composant l’UES.
Fait en cinq exemplaires à Lamballe, le 21 janvier 2019