La société BOSSARD, SAS au capital de 1 250 000 €, sise, 15, rue du Commerce zone Actisud 85 000 LA ROCHE SUR YON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 422 182 931, représentée par …………………………, Directeur Général, dûment habilité aux présentes.
Ci-après « la société » ou « l’employeur »
D’une part,
Et :
Les membres titulaires et non-mandatés du
Comité social et économique suivants, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
…………………………– Elue Titulaire – Secrétaire
…………………………– Elu Titulaire – Secrétaire suppléant
………………………… – Elu Titulaire – Trésorier
………………………… – Elu Titulaire – Trésorier suppléant
………………………… – Elu Suppléant
………………………… – Elu Suppléant
………………………… – Elu Suppléant
D’autre part,
Ensemble les « Parties »
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre de son développement et de l’adaptation constante de l’organisation de la durée du travail au sein de la société BOSSARD, au regard notamment des besoins de ses clients et exigences commerciales et de production, la société a décidé de recourir, pour certaines catégories de salariés, à une organisation de durée du travail fondée sur le recours au forfait en jours.
Dans ce cadre, il est apparu nécessaire d’adapter et de compléter l’Accord sur l’aménagement de la durée du travail actuellement en vigueur en date du 20 décembre 2022.
C’est dans ce contexte que des négociations ont été ouvertes avec les représentants du personnel de la société afin de permettre la mise en place d’un cadre social rénové et adapté. En l’absence de délégué syndical puis de mandatement syndical, le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L2232-25 et suivants du Code du travail dès lors que la mise en œuvre d’un régime adapté relatif à la durée du travail relève du champ de la négociation collective.
Les parties se sont réunies afin de permettre ainsi l’élaboration d’un avenant à l’Accord portant sur l’aménagement de la durée du travail au sein de la société BOSSARD consacré au forfait en jours.
Au terme des discussions, les dispositions suivantes ont été définies :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant déroge et complète les dispositions de l’article 1 de l’Accord sur l’aménagement de la durée du travail actuellement en vigueur en date du 20 décembre 2022.
En effet, le présent avenant met en place une troisième catégorie de salariés disposant d’une organisation du temps de travail différentes, à savoir tous les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail et qui remplissent les conditions légales et conventionnelles de la convention collective des entreprise adhérentes du bâtiment - Cadre applicables aux forfaits en jours (IDCC 2420).
Il s’applique au sein de tous les sites et établissements de la société, dont la liste des adresses est jointe en
ANNEXE 1, à titre information.
ARTICLE 2 : SALARIES CONCERNES
Compte tenu de l’activité et de l’organisation de la société, il existe une catégorie de salariés dont le temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés annuellement, conformément aux dispositions actuelles de l’article L. 3121-58 du Code du travail. Il s’agit ainsi, au sein de la société, des salariés (ci-après intitulés « cadres autonomes ») suivants :
« Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés »
Tous les postes cadres existant au sein de la société sont en soi concernés, sous réserve que les salariés concernés remplissent les conditions légales applicables autorisant le recours à un forfait annuel en jours.
ARTICLE 3 : TEMPS DE TRAVAIL
La durée du travail des cadres autonomes est fixée à 216 jours ouvrés de travail par année civile et ce pour un salarié ayant travaillé à temps plein et présent toute l’année, conformément aux dispositions légales en vigueur et incluant la journée de solidarité.
Le temps de travail des cadres autonomes fait l’objet exclusivement d’un décompte annuel en jours de travail effectif, en application des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 4 : PRISE DES JOURS DE REPOS ISSUS DU FORFAIT ANNUEL
Conformément aux dispositions applicables au forfait annuel en jours, les cadres en forfait jours bénéficieront chaque année de jours de repos, dont le nombre annuel est variable et dépendra du calendrier de l’année considérée.
Pour les cadres ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
Il est précisé que les jours de repos ne feront l’objet d’aucun report sur l’année suivante : ils devront donc être soldés au plus tard le 31 décembre de l’année en cours.
Pour les salariés ayant acquis des jours d’ancienneté, les jours d’ancienneté viendront en déduction du nombre de 216 jours définis.
Le positionnement des jours de repos se fera par journée ou demi-journée, et sera fixé en accord avec l’employeur. D’une manière générale, il est recommandé de les poser de préférence lors des ponts et de manière régulière.
ARTICLE 5 : AUTONOMIE
Il est rappelé que l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps dont dispose les cadres autonomes ne les dispense pas d’assurer par leur présence le management de leur équipe, de prendre en compte les spécificités de leur service (notamment la continuité) et d’une manière générale de respecter les obligations et contraintes inhérentes à leur fonction.
En tout état de cause, par tout moyen et de manière immédiate, le cadre autonome doit impérativement alerter son responsable hiérarchique ou à défaut tout autre responsable, de son absence et/ou de tout événement susceptible de l’empêcher d’assurer ses fonctions et de garantir la continuité de son service. Les Parties rappellent à cet égard que la continuité de service est une contrainte impérative et inhérente à l’activité de la société BOSSARD et que chaque membre du personnel doit être conscient de son importance et de sa responsabilité propre en la matière.
Pour les cadres autonomes présents dans la société lors de la signature du présent avenant, un avenant au contrat de travail fixant une convention de forfait en jours sur une base annuelle sera établi. Pour les cadres autonomes intégrant la société après l’entrée en vigueur du présent avenant, le dispositif de la convention de forfait en jours sur une base annuelle sera établi dans le contrat de travail ou le cas échéant, par avenant.
ARTICLE 6 : SUIVI ET CONTRÔLE DU FORFAIT JOURS
Compte tenu de cette organisation de la durée du travail sur une base de calcul en jour, les Parties au présent avenant s’accordent sur l’importance d’encadrer son recours au regard du droit à l’exercice effectif du droit au repos et à la préservation du droit à la santé.
Les cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Pour rappel, ces temps de repos obligatoires seront rappelés et affichés dans l’entreprise.
La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du cadre concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Inversement, il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables et en tout état de cause dans le respect des limites légales.
Un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés... etc.) sera tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. La société fournira aux salariés concernés un document (actuellement un tableau Excel) permettant de réaliser ce décompte. Ce document pourra librement et à tout moment faire l’objet d’adaptations par la société si elle l’estime nécessaire ou y substituer tout logiciel et/ou application de suivi des forfaits jours.
Sous peine de sanctions, le salarié concerné devra transmettre à la société ledit document de décompte et ce, chaque mois ou en cas de mise en place d’un logiciel et/ou application de suivi des forfaits en jours, effectuer les démarches nécessaires à l’effectivité dudit suivi.
La situation d’un cadre de la société ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail dudit cadre et l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
L'entretien est en principe tenu physiquement. Il peut également être mis en œuvre en ayant recours à un moyen de communication à distance. Un compte-rendu de cet entretien relatif à la charge de travail est remis au salarié après l'entretien.
ARTICLE 7 : DROIT A LA DECONNEXION
7.1 Définition
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le (la) salarié(e) de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail : temps de travail du (de la) salarié(e) durant lesquelles il (elle) est à la disposition de son employeur, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
7.2.Mesures mises en place pour assurer l’effectivité du droit à la déconnexion
Les parties s'accordent sur l'importance de prévoir les modalités d'exercice du droit à la déconnexion du (de la) salarié(e) et la mise en place de dispositifs pour réguler l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale comme le prévoit l'article L. 2242-17, 7° du Code du travail. Des actions de formation et de sensibilisation à un usage encadré des outils numériques seront mises en œuvre.
Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel et utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un(e) collaborateur(rice) sur son téléphone portable (pendant les horaires de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter les membres de leurs équipes en dehors de leurs horaires de travail tels que définis par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
ARTICLE 8 DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juin 2025.
Commission de suivi
Le suivi du présent accord sera assuré par une commission paritaire composée des représentants du personnel et des représentants de la direction.
Cette commission sera chargée de veiller au respect des dispositions du présent accord et de régler d’éventuelles difficultés d’interprétation et d’application de ses dispositions.
Si un bénéficiaire de l’accord estime que celui-ci n’a pas été convenablement appliqué, il devra informer les représentants du personnel ou le service des Ressources Humaines, qui auront la possibilité de demander la tenue d’une réunion extraordinaire de la commission.
La commission disposera à cet effet de la documentation utile à l’analyse de la situation.
Les parties s’engagent à tenter de résoudre tout différend relatif au présent accord par voie de conciliation au sein de la commission paritaire.
Révision
En cas de modification des dispositions réglementaires ou légales susceptibles d’affecter le présent accord, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la direction, en vue de procéder aux adaptations qui pourraient s’avérer nécessaires.
Une réunion d’un comité de révision de l’accord peut être demandée, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties moyennant un délai de prévenance de 30 jours.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 mois, par lettre recommandée avec AR adressées aux autres signataires ou par lettre remise en mains propres contre décharge.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de la société
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de La Roche Sur Yon.
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale (à ce jour Légifrance) visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
A La Roche Sur Yon, en 3 exemplaires, le 16/05/2025
La Direction :
………………………… - Directeur Général :
Les élus du CSE :
………………………… – Elue titulaire Secrétaire
………………………… - Elu titulaire Trésorier
………………………… – Elu titulaire
………………………… – Elu titulaire
ANNEXE 1 : LISTES DE SITES ET ETABLISSEMENTS DE LA SOCIETE BOSSARD
BOSSARD LA ROCHE SUR YON : 422 182 931 00028
15 rue du commerce, zone acti-sud – BP 36 – 85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX