le PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL DE LA SOCIETE
ENTRE :
La Société BOTTEGA VENETA, au capital de 159.750 € inscrite au RCS de Paris sous le n° 696 920 545 dont le siège social est sis 28 Rue Boissy d’Anglas - 75008 Paris,
Ci-après dénommée
la Société,
D’UNE PART,
ET :
L’
organisation syndicale CGT représentative au niveau de la société,
Ci-après dénommé
l’organisation syndicale,
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 a introduit une obligation, pour les Entreprises tenues de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 du Code du travail, qui disposent d'un ou de plusieurs délégués syndicaux et dans lesquelles un accord d'intéressement ou de participation est applicable à la date de promulgation de ladite loi, de négocier sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice net fiscal et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.
C’est dans ce contexte que les parties se sont mises d’accord sur le contenu du présent accord.
ARTICLE 1 - Objet
L'accord a pour objet de :
Définir l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal ;
Déterminer les modalités de répartition de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle ;
ARTICLE 2 - Champ d’application
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société comptant trois mois d’ancienneté minimum dans la Société.
La notion d’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à la Société, sans que les périodes de suspension de contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites. La durée d’appartenance juridique à la Société est calculée en prenant en compte la totalité de l’ancienneté acquise au cours de l’exercice au titre duquel est effectué le calcul et des douze mois qui le précèdent, que l’ancienneté ait été acquise à l’occasion d’un ou plusieurs contrats de travail.
Les salariés sous contrat à durée déterminée, sous contrat de professionnalisation et d’apprentissage bénéficient de l’intéressement comme tout autre salarié dès lors qu’ils remplissent la condition d’ancienneté définie ci-avant. Il en est de même pour l’ouverture des droits à l’intéressement des salariés à temps partiel, pour lesquels la durée de présence dans la Société est proratisée à hauteur de leur temps de travail hebdomadaire, mensuel ou annuel.
Les stagiaires (sous convention de stage école) ne peuvent être bénéficiaires de l’Accord.
ARTICLE 3 - Définition du bénéfice net fiscal
Définition du bénéfice net fiscal
Il est rappelé que le bénéfice net fiscal s’entend comme celui défini au 1° de l’article L. 3324-1 du Code du travail.
Définition de l’augmentation exceptionnelle
La liste des critères utilisés pour la définition de l’augmentation du bénéfice net fiscal est prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3346-1 du Code du travail.
Ainsi, l'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l'entreprise se définit comme suit :
Est considéré comme une augmentation exceptionnelle du bénéfice le fait d’avoir réalisé, sur un exercice, un bénéfice net fiscal qui soit au moins équivalent à 50 % du montant des bénéfices nets fiscaux cumulés sur les 6 dernières années.
Bénéfice exceptionnel
Le bénéfice exceptionnel se définit comme le bénéfice net fiscal réalisé sur les six dernières années.
ARTICLE 4 - Modalités de distribution
4.1
En cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal telle que définie à l’article 3 du présent accord, la Société s’engage à verser un supplément d’intéressement.
Plus précisément, la modalité de distribution du supplément d’intéressement est la suivante :
En complément de l’intéressement versé, il sera alloué un montant additionnel de 1.5 % du salaire de base brut annuel.
La rémunération brute qui sert de référence pour le calcul, est celle perçue par le bénéficiaire au cours de l’année pour laquelle le bénéfice fiscal est calculé.
La rémunération brute qui sert de référence est exclusivement le salaire de base annuel versé du 1er janvier au 31 décembre à l’exclusion de toutes formes de primes, de bonus, et des indemnisations pour maladie.
La détermination du montant des bénéficiaires tient en compte la durée de présence du bénéficiaire pendant l’exercice au titre duquel le bénéfice fiscal est attribué.
Seront assimilées à des périodes de présences pour l’Accord selon les évènements définis dans l’accord d’Intéressement.
Le montant est déduit au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
La date de versement se fait en même temps que le versement de l’Intéressement.
4.2
Les sommes attribuées en application de l’Accord n’ont pas le caractère de salaire au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale et ne peut se substituer à aucun élément de rémunération en vigueur dans l’entreprise, ou qui deviendrait obligatoire en vertu de règles légales ou contractuelles.
Les sommes allouées au titre du présent accord sont :
Assujetties à la CSG et CRDS, selon les taux en vigueur (ces contributions seront précomptées des sommes versées au titre de l’intéressement) ;
Assujetties à l’impôt sur le revenu lorsqu’elles sont directement versées au bénéficiaire ; exonérées de cotisations sociales.
ARTICLE 5 – Information du personnel
Un exemplaire de l’accord sera conservé à la Direction des Ressources Humaines de la Société, et tenu à disposition des salariés.
Le texte intégral de l’Accord est remis à chaque délégué syndical, et aux membres du Comité social et économique. Chacune de ces personnes est habilitée à communiquer ou à fournir copie de ce texte à tout salarié qui lui en fait la demande.
ARTICLE 6 - Modalités de conclusion de l’accord
6.1. Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée déterminée de 3 ans.
6.2. Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
L’Accord ne peut être renouvelé par tacite reconduction. Si son renouvellement était décidé, le nouvel accord serait conclu au plus tard avant la fin du sixième mois suivant la dernière année d’application.
6.3. Dénonciation
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
6.4. Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
6.5. Dépôt, publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur.
Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de l’entreprise, auprès de la DREETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt Télé Accords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).
Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Greffe du Conseil de Prud'hommes de PARIS.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à PARIS, le 04 avril 2025 en 4 exemplaires originaux.