Accord d'entreprise BOUCHES DU RHONE EXPRESS

Accord negociation annuelle sur les salaire, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société BOUCHES DU RHONE EXPRESS

Le 17/10/2019






PROCES-VERBAL DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES - LA DUREE DU TRAVAIL ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




Entre

La Société BOUCHES DU RHONE EXPRESS représentée par M. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de  directeur d’agence assisté de M. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de directeur général et de Mme xxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Responsable Ressources Humaines, d'une part ;

et

l’Organisation syndicale CGT représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxx, assisté des membres titulaires du comité d’entreprise, d'autre part.


La première réunion s’est tenue le 9 octobre 2019
La dernière réunion des négociations s’est tenue le 17 octobre 2019.

La Direction et les représentants du personnel ont commentés et analysés les différents documents transmis, sur les thèmes relatifs à :

- la parité entre les hommes et les femmes à travers la situation comparée des conditions de travail, de formation, de statut, de rémunération, d’évolution professionnelle
- Le temps de travail et les heures supplémentaires réalisées dans le cadre du contingent
- le recours au travail précaire, intérim, CDD par motif de recours
- Les contrats de travail CDD, CDI et le temps partiel.
- La grille des rémunérations mini/moyen/maxi par Catégorie sociaux professionnelle,
Et la répartition des salaires de base par tranche.
- Les promotions et évolutions des collaborateurs,
- La courbe de vieillissement des effectifs,
- La répartition de l’ancienneté par catégorie socio-professionnelle,
- L’évolution des contrats en alternance, et l’insertion des jeunes au sein de l’entreprise,
- Les conditions de travail des travailleurs handicapés,
- L’absentéisme,
- La participation aux résultats de l’entreprise et le mode de placement
- Le plan d’épargne groupe et le PERCO
- La gestion prévisionnelle des emplois
- la qualité de vie au travail

Le délégué syndical et la direction constatent, après étude de chacun de ces thèmes qu’aucun écart, ni disparité n’apparaît sur les résultats attendus.

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-8 et suivants du nouveau code du travail, il a été convenu ce qui suit :


Article premier Champ d'application de l'accord


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant dans l'entreprise BOUCHES DU RHONE EXPRESS.

Article 2 - Objet de l'accord

Demandes présentées par l’organisation syndicale CFTC.
  • Revalorisation générale des salaires de base de 2 % au 1er octobre 2019 avec un minimum de 35 euros pour tous les salariés.


Réponse de la direction :

A compter du 1er octobre 2019, le salaire de base est revalorisé de 1 % avec un minimum de 20 € (ce minimum s’entend pour un temps plein) pour tous les salariés, non cadre, présents et ayant plus de 6 mois d’ancienneté au 1er octobre 2019.

L’augmentation du salaire des cadres fera l’objet d’une étude individuelle.

  • Versement d’une prime exceptionnelle de 200 € pour tous les salaires.

Réponse de la direction :


Le principe du versement d’une prime individuelle exceptionnelle est refusé.


  • Demande d’une subvention supplémentaire de 7000 € pour doter les œuvres sociales du budget du CSE

Réponse de la direction :


Il est décidé d’accepter la demande de doter le budget œuvre sociale du CSE d’une enveloppe supplémentaire exceptionnelle de 4000 €.
Cependant, Il est demandé aux membres du Comité Social et Economique d’utiliser ce budget pour des actions bénéficiant à l’ensemble des collaborateurs.

Cette mesure n’est pas reconductible.








  • Dans le cadre de l’application de la réglementation du don de congé payé, tout salarié pourra renoncer à une partie de ses jours de repos non pris au profit d’un collègue dont un enfant ou le conjoint (e) est gravement malade, avec un abondement de l’employeur par l’octroi de jours de congés supplémentaires.

Réponse de la direction :

Les parties s’engagent sur le principe d’un accord d’entreprise avec l’octroi par l’entreprise d’un abondement des congés à hauteur de 15 %.
Les parties conviennent de se revoir pour discuter des modalités de mise en œuvre et la signature d’un accord.

  • Afin d’éviter la perte des CP à la clôture de la période, possibilité de verser des jours de congés non pris sur un dispositif d’épargne.


Réponse de la direction :


Dans les entreprises où il n’y a pas de compte épargne-temps (CET), les salariés peuvent (avec l’accord de l’employeur) verser sur le PERCO les sommes correspondant à un maximum fixé, depuis le 8 août 2015, à 10 jours par an de repos non pris (c. trav. art. L. 3334-8).
Dans tous les cas, pour les jours de repos correspondant à des congés payés, seule la fraction excédant 24 jours ouvrables peut être affectée au PERCO (c. trav. art. L. 3334-8).
 Le nombre de jours (CP + RTT) est plafonné à 10 jours par an.

Ce dispositif sera mis en place à la fin de la période CP, soit au mois d’avril 2020, une information sera faite auprès du personnel.

  • Amélioration du montant du panier de nuit.
Les dispositions relatives au montant et au versement de l’indemnité de casse-croute de nuit sont fixés par la convention collective et font l’objet d’une revalorisation annuelle.


Article 3 Durée et application de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 Publicité de l'accord


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur une plateforme de téléprocédure dédiée :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi que dans sa version anonymisée, un exemplaire sera déposé auprès du tribunal prud’hommes Marseille.



Fait à MARSEILLE, le 17 octobre 2019




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