portant sur la mise en place d’une prime de partage de la valeur
BOUL’PAT SERVICE
Entre les soussignés,
La société BOUL’PAT SERVICE, dont le siège social est ZI de Rousset-Peynier – 96 avenue Olivier Perroy 13106 ROUSSET CEDEX, représentée par en sa qualité de Directeur Général Délégué,
d’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative CFTC représentée par son délégué syndical, Monsieur,
d’autre part.
Ci-après ensemble désignées « les Parties ».
Préambule
La société BOUL’PAT SERVICE et l’organisation syndicale représentative CFTC se sont rencontrées à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs au titre de l’année 2022 pour l’exercice fiscal FY 23 (exercice du 1er août 2022 au 31 juillet 2023).
Dans ce cadre et afin de prendre en considération l’augmentation exceptionnelle du coût de la vie sur l’année 2022,
les bons résultats de l’entreprise sur l’exercice FY22, les parties ont conclu un accord prévoyant notamment, en son article 7, la mise en place d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat si ce dispositif législatif était reconduit par le Gouvernement.
La loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, promulguée le 16 août 2022, n’a pas reconduit le dispositif à l’identique mais a institué une prime de partage de la valeur, reprenant, outre certaines conditions d’application, l’esprit d’une prime relative au pouvoir d’achat des salariés.
C’est dans ce contexte que les partenaires de la négociation se sont réunis le 28 octobre 2022 afin d’échanger sur les conditions de mise en place de cette prime de partage de la valeur en complément des mesures prises dans le cadre des NAO 2022.
Au cours de cette dernière réunion, les parties ont convenu des dispositions ci-après.
Article 1 – Champ d’application
Les mesures s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société BOUL’PAT SERVICE selon les conditions définies dans le présent accord.
Article 2 – Objet
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de versement d’une prime de partage de la valeur au bénéfice des salariés désignés ci-après.
Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et discrétionnaire, et ne saurait instituer un usage dans la Société ni un droit acquis au profit des salariés.
Dès signature de l’accord, l’entreprise informera la ou les entreprise(s) de travail temporaire auxquelles elle fait appel, lesquelles verseront la prime aux salariés mis à disposition, selon les conditions et les modalités fixées par le présent accord.
Article 3 – Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à tous les salariés titulaires d’un
contrat de travail (CDI, CDD, alternance) ou en intérim à la date de versement de la prime.
Les salariés sortis de l’effectif le soir du jour de versement de la prime sont bénéficiaires de cette prime, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions.
Le bénéfice de la prime est lié à la qualité de salarié ou par dérogation légale aux intérimaires, en sont donc exclus les stagiaires écoles, les prestataires et les mandataires sociaux.
La rémunération brute perçue correspond à toutes les sommes perçues de la part de l’employeur et soumises à cotisation sociales : il s’agit notamment de tous les salaires, primes, indemnités et variable.
Article 4 – Montant et modulation de la prime
Le montant de la prime est proratisé, pour chaque salarié bénéficiaire, en fonction :
de la durée de présence, plus précisément sans absence au cours de la période du 01 novembre 2021 au 31 octobre 2022 et selon la présence définie ci-après et telle que mentionnée sur les bulletins de paie de la période considérée,
de la durée contractuelle de travail, rapportée à un temps plein (base mensuelle 151,67h).
La durée de présence dans l’Entreprise comprend les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées au travail effectif à savoir les périodes de congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale. Pour ces périodes les salaires à prendre en compte sont ceux qu'auraient perçus les bénéficiaires s'ils n'avaient pas été absents.
Article 5 – Régime fiscal et social de la prime
Pour les bénéficiaires ayant perçu
une rémunération au cours des 12 mois précédant le versement de la prime de partage de la valeur inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC calculé sur un an sur la base de la durée légale du travail, conformément au plafond défini par la loi, la prime est :
exonérée de toutes cotisations salariales, y compris CSG-CRDS,
exonérée d’impôt sur le revenu.
Pour les bénéficiaires ayant perçu
une rémunération au cours des 12 mois précédant le versement de la prime de partage de la valeur au moins égale à trois fois la valeur annuelle du SMIC calculé sur un an sur la base de la durée légale du travail, conformément au plafond défini par la loi, la prime est :
exonérée de cotisations salariales,
non-exonérée de CSG-CRDS,
non-exonérée d’impôt sur le revenu.
La rémunération sur la période de 12 mois précédant le versement correspond à la rémunération brute perçue par le bénéficiaire du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022.
Article 6 – Principe de non-substitution
La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Cette prime est instituée de manière exceptionnelle en complément des autres mesures portant sur les salaires et accessoires de rémunération.
Article 7 – Versement de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée au 30 novembre 2022 en un versement unique.
Le montant de la prime est constaté par une ligne spécifique sur le bulletin de paie du mois de versement.
Article 8 – Dispositions finales
8-1 Durée et effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une
durée déterminée d’un an, et prendra effet à compter du 1er novembre 2022.
Il n’a vocation à
s’appliquer qu’une seule fois sur l’exercice fiscal FY23, soit du 1er août 2022 au 31 juillet 2023. Il cessera donc de produire ses effets au 31 juillet 2023.
Il se substitue à toutes dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou engagements unilatéraux de l’employeur en vigueur au sein de BOUL’PAT SERVICE et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
8-2 Modalités de révision et de dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. En conséquence, la dénonciation de celui-ci ne pourrait intervenir qu’avec l’accord de l’ensemble des parties signataires. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé réception ainsi qu’à l’Unité Territoriale de la DREETS d’Aix-En-Provence.
Une révision dudit accord pourra être engagée conformément aux dispositions légales. La validité de l’avenant de révision s’appréciera conformément aux conditions prévues pour celles des accords collectifs d’entreprise de droit commun.
8-3 Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix-En-Provence et, sous format électronique, auprès de l’Unité Territoriale de la DREETS d’Aix-En-Provence via le portail Internet de dépôt des accords collectifs. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Les salariés seront informés selon les formalités internes habituelles.
Fait à Rousset, le 28 octobre 2022 En 3 exemplaires
Pour la société BOUL’PAT SERVICEPour l’organisation syndicale CFTC