AVENANT PORTANT SUR LA PROROGATION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DE LA BOULANGERIE DE L’EUROPE
Entre les soussignés
La Société Boulangerie de l’Europe, SAS au capital social de 3 719 999,56€ dont le siège social est situé au 1 Rue Louis Verel 51100 Reims immatriculée au RCS Reims sous le numéro 314 438 326,représentée par xx, en qualité de Directeur des Ressources Humaines
d’une part
Et
Les Organisations Syndicales représentatives et représentées au niveau de l’entreprise,
La CGT, représentée par xx, Délégué Syndical,
La FO, représentée par xx, Délégué Syndical,
d’autre-part
Préambule
Un accord collectif unanime sur la prorogation des mandats des représentants du personnel au sein de la Boulangerie de l’Europe a été signé le 16 mai 2023 par la CGT et FO. Il était convenu, par ledit accord, de proroger les mandats des représentants élus au CSE et mandats non électifs ou désignatifs au plus tard au 31 mars 2024 ; et donc, de reporter la date des prochaines élections CSE au plus tard au 31 mars 2024. Néanmoins, les parties se sont à nouveau entendues et réunies pour apporter une modification à l’accord précité.
Titre II CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique au sein de SAS BOULANGERIE DE L’EUROPE.
Titre III DISPOSITIONS SOCIALES
Les partenaires sociaux sont unanimement favorables au report de la date des élections
au plus tard au 30 septembre 2024 conformément à l’arrêt Cass. soc., 8 déc. 2004, n° 03-60.509, n° 2376 F - P + B.
Cette prorogation des mandats électifs a pour conséquence de proroger également les mandats non électifs ou désignatifs dont la durée est assise sur celle des mandats électifs. Il est donc convenu par le présent accord collectif que les mandats/désignations suivant.e.s en cours chez BOULANGERIE DE L’EUROPE :
Mandats titulaires et suppléants des élus du CSE
Désignations des membres de la CSSCT
Désignations des représentants à l’Assemblée générale
se poursuivront jusqu’à la mise en place du CSE qui interviendra
au plus tard au 30 septembre 2024.
Dans ce contexte, les mandats syndicaux (DS et RSS) en cours au sein de BOULANGERIE DE L’EUROPE se poursuivront également jusqu’à la mise en place du CSE qui interviendra
au plus tard au 30 septembre 2024.
En outre, il est précisé que l'ensemble des représentants dont les mandats sont prorogés continueront à exercer normalement leurs prérogatives et, notamment, à tenir leurs réunions conformément aux dispositions légales, pendant toute la durée de la prorogation, soit jusqu’à la date de l’élection des nouveaux représentants élus du personnel et
au plus tard, au 30 septembre 2024.
Cette prorogation ne s’applique qu’aux mandats en cours.
Titre IV DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de plein droit de produire effet lors de la mise en place effective du prochain CSE.
Article 2 : Révision et interprétation
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision. La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord.
En outre, toute nouvelle disposition légale, conventionnelle ou juridictionnelle impactant significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînerait une rencontre de ses parties signataires, sur l’initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.
Enfin, toute difficulté d’interprétation du présent accord sera soumise à ses signataires. La solution à la difficulté d’interprétation soulevée donnera alors lieu, le cas échéant, soit à un procès-verbal d’interprétation, soit à un procès-verbal de désaccord indiquant l’interprétation de chacune des parties signataires.
Article 3 : Date d’effet
Le présent accord est applicable dès réalisation des formalités de dépôt.
Article 4 : Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chaque signataire et pour son dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail.
Il sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel au sein de l’entreprise.
A Reims, le 19/12/2023
Fait en 2 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.