Entre SAS BOURBON SECURITES – N° 838 027 100 00018– XX rue XXX – XX - représentée par son
Directeur Général, Monsieur XX , dûment habilité à signer les présentes, et titulaire de l’autorisation administrative n° AUT- 974-2117-03-27-2010648312 du 25/01/2023 délivrée par le Conseil National des Activités Privés de Sécurités (CNAPS) XX Saint-Denis LA RÉUNION.
D’une part, Et
Les salariés de la société
XX, à la majorité des 2/3 selon référendum organisé le 12 décembre 2025 (articles L.2232-21 et R. 2232-11 du Code du travail).
Ci-après désignés « l’ensemble du personnel »,
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de mettre en place une nouvelle organisation de la durée du travail au sein de la XXX. L’organisation doit permettre une mise en adéquation harmonieuse des moyens matériels et humains avec les variations de la charge de travail et les contraintes de planification de l’activité, liées à la fréquentation des aéroports, ports maritimes, etc., pour la partie sûreté et des contraintes des activités de prestations de service pour la partie sécurité. Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Après présentation du projet aux salariés et ratification du projet à la majorité des 2/3 du personnel salariés inscrits (v. procès-verbal annexé au présent accord),
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société XX. L’aménagement du temps de travail s’applique à tous les salariés y compris aux salariés employés en contrat à durée déterminée et/ou, en contrat de mise à disposition. L’aménagement de la durée du travail prévue par le présent accord ne concerne pas les salariés soumis à un forfait annuel en jours.
Article 2 – Aménagement du temps de travail Article 2-1 : Définition et périodes d’aménagement du temps de travail L’aménagement du temps de travail mis en place par le présent accord permet de prévoir une variation de la durée du travail d’une semaine sur l’autre au cours d’une période de référence. La période de référence est fixée à deux mois du calendrier de paie (soit, en fonction des mois, 8 à 9 semaines). Au cours de la période de référence de 2 mois (8 à 9 semaines), il peut donc y avoir des semaines de forte activité (au-delà de 35 heures) ou des semaines de faible activité (moins de 35 heures). Au cours d’une semaine, la limite haute du temps de travail est fixée à 40 heures. Au cours d’une semaine, la limite basse du temps de travail est fixée à 24 heures. Les semaines de faible activité compensent les semaines de forte activité, de sorte qu’à la fin de la période de deux mois (8 à 9 semaines), la durée de travail atteint une moyenne de 35 heures de travail effectif. Ainsi, par exemple, la durée du travail sur deux mois est de 315 heures de travail effectif pour une période de deux mois comprenant 9 semaines complètes (soit 45 jours de travail). Si la période de deux mois comprend moins de 9 semaines complètes, la durée du travail est ajustée en conséquence afin que, en tout état de cause, la durée hebdomadaire moyenne de travail soit de 35 heures de travail effectif soit respectée (par exemple : 287 heures pour une période de deux mois du calendrier de paie correspondant à 8 semaines et 1 jour) Les périodes de deux mois (8 à 9 semaines) seront définies annuellement et communiquées aux salariés par la Direction. La première période débutera pour la paie de février 2026 (soit le 12 janvier 2026).
Article 2-2 : Programmation des horaires Les horaires pratiqués chaque semaine seront répartis en fonction de la charge de travail et des contraintes de production, du lundi au dimanche. En cas de travail le dimanche, le salarié a droit aux contreparties prévues par la Convention collective de branche applicable.
Un planning prévisionnel sera communiqué préalablement au début de chaque période par voie d’affichage. Si des modifications dans le programme indicatif de la répartition de la durée du travail devaient intervenir (changements de la durée ou des horaires de travail liées à des modifications de la charge de travail), le délai de prévenance des salariés concernés est fixé à 7 jours calendaires. Cette information sera faite par voie d’affichage ou par tout moyen. Ce délai pourra être réduit dans des cas exceptionnels à 24 heures notamment en cas d’événement imprévu nécessitant la présence de collaborateur pour assurer la continuité de l’activité du service compte tenu de l’activité, laquelle est tributaire de modifications d’horaires de la part des compagnies clientes.
Article 2-3 : Repos hebdomadaire et nombre de jours consécutifs travaillés La société est ouverte 7 jours sur 7. Les salariés sont susceptibles de travailler le dimanche compte tenu de la nature de l’activité et de l’objet social poursuivi par la société. Ces salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire par roulement d’au moins 24 heures consécutives lequel s’ajoute au repos quotidien de 11 heures consécutives, soit une durée minimale de 35 heures consécutives de repos hebdomadaire. Si les nécessités de service le permettent, les plannings seront élaborés au maximum 7 jours consécutifs de travail effectif. Toutefois, en raison des aléas de l’exploitation et des besoins du client, le nombre de jours consécutifs de travail effectif pourra être supérieur.
Article 2-4 : Lissage de la rémunération mensuelle Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compte de compensation individuel est institué pour chaque salarié, afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière sous le libellé salaire de base indépendante des écarts horaires du compteur. Cette rémunération mensuelle lissée est calculée sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 151.67 heures par mois.
Article 2-4 : Fonctionnement du compte individuel de compensation Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine, dans la limite de 40 heures, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Ces heures de travail viennent alimenter un compte individuel de compensation qui est soldé au terme de chaque période de deux mois (8 à 9 semaines).
Article 2-5 - Clôture du compte individuel de compensation par période Au terme de chaque période, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période, les comptes individuels de compensation sont soldés. En cas de solde créditeur à l’issue de la période de 8 à 9 semaines (temps de travail réel supérieur à la durée du travail de référence), les heures supplémentaires donnent lieu à paiement avec le salaire du mois suivant la clôture de la période d’aménagement en cause.
Article 2-6 – Heures supplémentaires Les heures supplémentaires sont décomptées au terme de chaque période de 2 mois (8 à 9 semaines), par référence à la durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période. Ainsi, au cours d’une période de 2 mois, (8 à 9 semaines), les heures effectuées entre 35 et 40 heures par semaine ne sont pas des heures supplémentaires : elles donnent lieu à majoration de salaire et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Ces heures viennent alimenter un compte individuel de compensation qui est soldé au terme de chaque période de 2 mois, (8 à 9 semaines) (cf. articles 2-4 et 2-5 du présent accord). En revanche, les heures effectuées au-delà de 40 heures au cours d’une semaine constituent des heures supplémentaires décomptées et payées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées. Ces heures déjà rémunérées ne sont donc pas décomptées à l'issue de la période de référence de 2 mois (8 à 9 semaines). Dans le cas où il serait constaté, au terme de la période, que la moyenne de 35 heures n’a pas été atteinte sur la période du fait de l’employeur, aucune déduction d’heures ne sera pratiquée à ce titre. Seules les heures supplémentaires expressément commandées par la hiérarchie seront prises en compte. Elles devront faire l’objet d’une autorisation préalable (sauf urgence) et devront, en tout état de cause, être validées par le supérieur hiérarchique du salarié dans le mois de leur réalisation.
Article 2-7 - Absences L’horaire à prendre en considération pour indemniser un salarié absent, à raison d’une absence justifiée (arrêt maladie, accident du travail...) est l’horaire moyen soit 151.67 heures mensuelles, peu importe que l’absence du salarié corresponde à une période de haute ou de basse activité. En cas d’absence non rémunérée ou en cas de mise à pied, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence
Article 2-8 - Arrivées et départs en cours de période Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, le salarié soumis à l’aménagement prévu par présent accord et embauché en cours de période devra suivre les horaires en vigueur au sein de l’entreprise. En conséquence, le salaire perçu en cas d’arrivée ou de départ pendant la période de référence de 2 mois (8 à 9 semaines) sera déterminé sur une base de 151.67 heures pour un temps plein et ce quelle que soit la date d’arrivée ou de départ. Dans ce cas, une régularisation est calculée en fonction de la différence entre le temps de travail effectif réellement accompli et la rémunération lissée perçue au cours de cette période. Si la régularisation est positive rappel de salaire au bénéfice du salarié à la fin de la période concernée (en cas d’arrivée en cours de période) ou au moment du solde de tout compte (en cas de départ en cours de période) Si la régularisation est négative rappel de salaire négatif à la fin de la période concernée (en cas d’arrivée en cours de période) ou au moment du solde de tout compte, dans la limite de la quotité saisissable (en cas de départ en cours de période).
Article 3 - Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
Article 3-1 - Adhésion au dispositif d’aménagement du temps de travail Un avenant au contrat de travail sera conclu avec les salariés à temps partiel souhaitant adhérer au présent dispositif d’aménagement du temps de travail. Cet avenant fixe la durée du travail convenue contractuellement.
Article 3-2 – Garanties des salariés à temps partiel Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement dans les conditions visées notamment à l’article L.3123-5 du Code du travail. Les salariés à temps partiel bénéficient des procédures d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet. Ils ont accès de manière identique aux offres d’emploi, de promotion professionnelle et aux offres de formation proposées aux salariés à temps complet. La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet. Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise. Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
Article 3-3 – Application de l’aménagement du temps de travail Le temps de travail est réparti selon des variations d’une semaine sur l’autre de sorte que, sur la période de référence prévue à l’article 2-1 du présent accord, la durée hebdomadaire moyenne de travail soit égale à la durée du travail convenue contractuellement. Au cours d’une semaine, la limite basse du temps de travail est fixée à 24 heures par semaine. Au cours d’une semaine, la limite haute du temps de travail est fixée à 34 heures par semaine.
Article 3-4 – Programme indicatif et sa modification L’article 2-2 du présent accord est applicable aux salariés à temps partiel, sous réserve des mentions portées au contrat de travail concernant notamment les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition des horaires peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. Sous réserve des mentions ainsi portées au contrat de travail, il est rappelé que la modification de la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel peut intervenir en cas d’absence d’un salarié, d’un surcroit d’activité, de nécessités de service liée à des perturbations et à des fluctuations d’activité inhérentes à l’activité aéroportuaire, ou encore d’une sollicitation particulière d’un client. En cas de modification des plannings, la société prendra soin de s’adapter du mieux possible aux contraintes impérieuses professionnelles ou personnelles des salariés à temps partiel. La modification éventuelle des plannings, l’information est portée à la connaissance du salarié par tout moyen et en respectant le délai de prévenance prévu à l’article 2-2.
Article 3-5 – Lissage de la rémunération Les salariés à temps partiel bénéficient du lissage de leur rémunération selon les mêmes modalités que les salariés à temps complet. Cette rémunération lissée est calculée sur la base de la durée du travail contractuellement prévue, et non sur une base de 35 heures hebdomadaire.
Article 3-6 – Heures complémentaires Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/3 de la durée contractuelle du travail.
La réalisation d’heures complémentaires ne peut jamais conduire à atteindre 35 heures hebdomadaires. Le volume des heures complémentaires est constaté au terme de la période de référence prévue à l’article 2-1 du présent accord, lors du solde du compte individuel de compensation prévu à l’article 2-5. Les heures complémentaires à rémunérer au terme de la période de référence de 2 mois (8 à 9 semaines) sont celles qui dépassent l’horaire convenu contractuellement. Le taux de majoration des heures complémentaires appréciées en fin de période de référence est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
Article 3-7 – Absences Les dispositions de l’article 2-7 du présent accord est applicable aux salariés à temps partiel, étant entendu que le décompte des absences est fait en fonction de la durée contractuellement convenue.
Article 3-8 – Arrivées et départs en cours de période Les dispositions de l’article 2-8 du présent accord sont applicables aux salariés à temps partiel. Les régularisations opérées dans le cadre d’une arrivée ou d’un départ en cours de période de référence tiennent compte de la durée du travail contractuellement convenue.
Article 4 – Dispositions finales
Article 4-1 – Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 12 janvier 2026.
Article 4-2 – Révision Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les dispositions des articles : -L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de la société XX ; -ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes. Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature. Il pourra donc être révisé en cas de nouvelles dispositions légales relatives à la durée du temps de travail.
Article 4-3 - Dénonciation Conformément aux dispositions des articles L. 2232-22 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé en totalité par la société B3S, selon les modalités suivantes : -la dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire, et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail ; -la dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois ; -conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée d’un an, sauf entrée en vigueur dans ce délai d’un accord de substitution ; -à défaut et passé ce délai d’un an, l’accord dénoncé cessera de produire effet dans les conditions prévues par l’article L. 2261-13 du Code du travail. L’accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail : -les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
-la dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Article 4-4 - Publicité – Dépôt Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DEETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil). Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de SAINT DENIS. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant. La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.
Fait à Sainte-Marie, le 12 décembre 2025
Pour la société XXX
Monsieur XX Gérant
Les salariés de la société XX ayant approuvé le présent accord.