Accord d'entreprise BOURG DISTRIBUTION

UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EMPLOI DES SALARIES EXPERIMENTES

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 30/06/2030

10 accords de la société BOURG DISTRIBUTION

Le 20/06/2026


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EMPLOI DES SALARIES EXPERIMENTES


ENTRE LES SOUSSIGNÉS

  • La société BOURG DISTRIBUTION, société par actions simplifiée au capital de 268 310.27 Euros, dont le siège social est à BOURG-LES-VALENCE (26500), R.N.7 Les Chabanneries, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro B 315 681 791,

Représentée par M…………….., agissant en sa qualité de Président.


D'UNE PART,

ET

  • M…………….. agissant en sa qualité de Délégué syndical C.G.T. au sein de l’entreprise,

  • M…………….. agissant en sa qualité de Déléguée syndicale UNSA au sein de l’entreprise


D'AUTRE PART,

PREAMBULE


Les parties soussignées ont pris acte de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 (« portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social ») et des dispositions de l’article L.2242-2-1 et des articles L. 2242-22 et suivants du Code du travail relatives

à la négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge.


En conséquence, elles se sont réunies à l'initiative de la direction et ont conclu le présent accord d'entreprise.

Cette négociation a porté sur les matières mentionnées à l'article L. 2241-14-1 :
1° Le recrutement de ces salariés ;
2° Leur maintien dans l'emploi ;
3° L'aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d'accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ;
4° La transmission de leurs savoirs et de leurs compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences.

Cette négociation a également porté sur les matières mentionnées à l'article L. 2241-14-2 du Code du travail :
1° Le développement des compétences et l'accès à la formation ;
2° Les effets des transformations technologiques et environnementales sur les métiers ;
3° Les modalités de management du personnel ;
4° Les modalités d'écoute, d'accompagnement et d'encadrement de ces salariés ;
5° La santé au travail et la prévention des risques professionnels ;
6° L'organisation du travail et les conditions de travail.

Dans ce cadre, l'employeur a examiné les possibilités de mobilisation du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle prévu à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale.

Un diagnostic portant sur la situation de l’emploi des salariés âgés a été réalisé préalablement à la négociation et la conclusion du présent accord.

Ce diagnostic a porté sur les matières mentionnées à l'article L. 2241-14-1 à savoir :
1° Le recrutement de ces salariés ;
2° Leur maintien dans l'emploi ;
3° L'aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d'accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ;
4° La transmission de leurs savoirs et de leurs compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences.

Ce diagnostic a également porté sur les matières mentionnées à l'article L. 2241-14-2 du Code du travail à savoir :
1° Le développement des compétences et l'accès à la formation ;
2° Les effets des transformations technologiques et environnementales sur les métiers ;
3° Les modalités de management du personnel ;
4° Les modalités d'écoute, d'accompagnement et d'encadrement de ces salariés ;
5° La santé au travail et la prévention des risques professionnels ;
6° L'organisation du travail et les conditions de travail.

Le diagnostic préalable est fondé notamment sur les indicateurs de la base de données économiques, sociales et environnementales et le document unique d'évaluation des risques professionnels.

Le diagnostic a été remis aux partenaires sociaux et est annexé au présent accord.

CECI EXPOSE, IL EST CONCLU LE PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE

Compter tenu du diagnostic préalable et des indicateurs susvisés et conformément aux dispositions du Code du travail, les parties au présent accord ont souhaité retenir les domaines d'action suivants :

RECRUTEMENT ;
MAINTIEN DANS L'EMPLOI ;
AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE ;
TRANSMISSION DES SAVOIRS ET DES COMPETENCES DES SALARIES EXPERIMENTES


Il a été décidé de fixer les actions concrètes suivantes :





RECRUTEMENT :


Il est fixé comme objectif l’embauche de

2 (deux) salariés âgés de 45 ans et plus au terme du présent accord.

La réalisation de cet objectif s'appréciera sur le total des emplois, tous métiers confondus.


MAINTIEN DANS L'EMPLOI :

  • Objectif de maintien dans l’emploi

Il est fixé comme objectif le maintien dans l'emploi d’un pourcentage de salariés âgés d'au moins 45 ans égal à celui existant au 31 décembre 2025, soit 31 % de l’effectif total, soit 128 salariés personnes physiques.

La réalisation de cet objectif s'appréciera sur le total des emplois, tous métiers confondus ; le nombre de salariés maintenu sera égal à la moyenne du nombre des salariés présents au dernier jour de chaque mois civil des années d’application de l’accord.
Modalités d’accès au plan de formation pour les salaries expérimentés

La formation professionnelle est un outil permettant :
  • le développement des compétences ;
  • l’adaptation des salariés à leur poste de travail ;
  • de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi, au regard, notamment, de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.

La société se fixe comme objectif de consacrer une part minimale du budget formation au bénéfice des salariés âgés de plus de 50 ans.

Chaque année, la société se fixe comme objectif de consacrer au minimum 10 % de son budget formation aux salariés âgés de plus de 50 ans.

AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE

  • Favoriser le passage à temps partiel dans le cadre du dispositif de retraite progressive par le maintien des cotisations d’assurance vieillesse sur une base temps plein.
Descriptif de la mesure

La société souhaite favoriser le passage à temps partiel des salariés à temps plein bénéficiant du dispositif de retraite progressive, en maintenant les cotisations d’assurance vieillesse sur la base d’une temps plein, conformément aux articles L. 241-3-1, R. 241-0-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, sous réserve des conditions ci-après précisées.

Pour rappel, la retraite progressive permet à un assuré de maintenir une activité salariée à temps partiel ou à temps réduit pour les salariés en forfait jours, en cumulant le versement d'une fraction de la ou des pensions de retraite auxquelles il peut prétendre au moment de sa demande. Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de retraite progressive doit demander à l’employeur une réduction de son temps de travail qui doit être acceptée par ce dernier.

En cas de passage à temps partiel, les cotisations d’assurance vieillesse « sécurité sociale » peuvent être calculées sur la base d’une rémunération reconstituée à temps plein avec l’accord de l’employeur. Il est alors possible de faire de même pour la retraite complémentaire.

L’intéressé doit être informé de cette possibilité par les caisses.

La société s’engage, dans le cadre du présent accord d’entreprise, à examiner et donner suite aux demandes dans le cadre et les conditions ci-après :

Conditions de la mesure

Bénéficiaires :

Peuvent bénéficier de la mesure les salariés qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :

  • avoir formulé une demande de passage à temps partiel (ou à temps réduit pour les salariés en forfait jours) dans le cadre du dispositif légal de retraite progressive et remplir les conditions légales et réglementaires pour en bénéficier ;

  • être lié à l’entreprise par un contrat de travail à temps plein transformé à temps partiel (ou à temps réduit pour les salariés en forfait jours) dans le cadre du dispositif de retraite progressive.

Il ressort en effet des échanges avec la CARSAT que le maintien des cotisations d’assurance vieillesse ne peut être mis en œuvre que sur la base d’un temps plein de référence. Ainsi les salariés dont le contrat de travail est à temps partiel dès l’origine ou sont déjà à temps partiel au moment de leur demande de retraite progressive ne sont pas concernés par le dispositif de maintien des cotisations sur une base temps plein prévu par le présent accord.

  • avoir un accord de l’employeur pour un passage à temps partiel (ou à temps réduit pour les salariés en forfait jours) dans le cadre du dispositif de retraite progressive formalisé dans un avenant au contrat de travail.

Accord avec l’employeur sur le maintien des cotisations d’assurance vieillesse sur une base temps plein

Le maintien des cotisations d’assurance vieillesse sur une base temps plein est facultatif et ne constitue pas un droit automatique. Il suppose un

accord écrit et individuel entre le salarié et l’entreprise. Il ne pourra s’appliquer qu’à compter de la date de prise d’effet du passage à temps partiel dans le cadre de la retraite progressive, sous réserve du respect des règles légales de date d’application.


Cet accord individuel est formalisé par un avenant au contrat de travail.

Assiette et modalités de calcul des cotisations

Lorsque le maintien des cotisations est mis en œuvre les cotisations d’assurance vieillesse du régime de base, plafonnées et déplafonnées, sont calculées sur la base d’une

rémunération reconstituée correspondant à un temps plein, déterminée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.


Par cohérence, et sous réserve de l’accord exprès des parties, ce maintien peut être étendu aux cotisations de retraite complémentaire AGIRCARRCO, dans les conditions fixées par la réglementation applicable.

Les autres cotisations et contributions sociales demeurent calculées sur la rémunération effectivement versée au titre du temps partiel.

Part salariale des cotisations supplémentaires

Le surplus de cotisations salariales résultant du maintien des cotisations vieillesse du régime de base de la sécurité sociale et du régime complémentaire AGIRC ARRCO, sera pris en charge par l’entreprise dans les conditions suivantes :

  • Proportion prise en charge : l’Entreprise prendra en charge 50 % du surplus de cotisations salariales résultant du maintien des cotisations vieillesse sur une base temps plein.

  • Durée de la prise en charge : cette prise en charge s’appliquera pendant toute la durée de la retraite progressive (sauf dénonciation dans les conditions légales et contractuelles prévues)

  • Modalités pratiques : la prise en charge sera effectuée directement par l’entreprise lors de l’établissement de la paie.

Durée, cessation et dénonciation

Le maintien des cotisations vieillesse sur une base temps plein s’applique tant que :

  • le salarié remplit les conditions d’éligibilité au dispositif de retraite progressive ;
  • le contrat de travail à temps partiel est en vigueur ;
  • l’accord individuel n’a pas été dénoncé dans les conditions prévues par la réglementation.

En effet, il est rappelé que conformément aux textes en vigueur, l’accord individuel sur le maintien des cotisations vieillesse sur une base temps plein peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, étant précisé que la dénonciation par l’entreprise ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai minimal d’un an à compter de sa date d’effet.

En cas de dénonciation, de cessation des conditions d’éligibilité ou de fin du contrat de travail, le maintien des cotisations cesse de produire effet dans les conditions légales et réglementaires applicables.

  • possibilité d'affecter l'indemnité de départ à la retraite au maintien total ou partiel de la rémunération du salarié EN FIN DE CARRIERE

  • Descriptif de la mesure

Il est rappelé que tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse peut bénéficier d’une indemnité de départ à la retraite si les conditions notamment d’ancienneté sont remplies. Le taux de cette indemnité varie également en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Le droit à une indemnité de départ à la retraite n'est ouvert que si le salarié qui a décidé de quitter l'entreprise en vue de faire liquider ses droits à pension de vieillesse en a effectivement demandé la liquidation et a formuler sa demande de départ à la retraite auprès de l’employeur.

Tout salarié ne peut bénéficier que d'une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite.

En principe l'indemnité de départ à la retraite est versée après la rupture effective du contrat de travail du salarié.

Il est toutefois possible de déroger à cette règle, par accord collectif d’entreprise, en prévoyant le versement anticipé de l'indemnité de départ à la retraite pour financer le passage à temps partiel ou à temps réduit en fin de carrière.

En effet selon l’article L1237-9 du Code du travail, « (…) Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir la possibilité d'affecter l'indemnité de départ à la retraite au maintien total ou partiel de la rémunération du salarié en fin de carrière lorsque celui-ci, à sa demande et en accord avec son employeur,

passe à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours. Si le montant de l'indemnité de départ qui aurait été due au moment où il fait valoir ses droits à retraite est supérieur au montant des sommes affectées à son maintien de rémunération, le reliquat est versé au salarié. »


A noter que le salarié bénéficiant de ce dispositif ne pourra pas bénéficier du dispositif de retraite progressive (CSS, art. L. 161-22-1-5).


La société s’engage, dans le cadre du présent accord d’entreprise, à donner une suite favorable aux demandes de versement anticipé de l'indemnité de départ à la retraite pour financer le passage à temps partiel ou à temps réduit en fin de carrière dans les conditions ci-après précisées.

Conditions de la mesure

Bénéficiaires :

Peuvent solliciter l’application de ce dispositif le salarié remplissant les conditions suivantes :
  • être lié à la société par un contrat de travail à temps plein (ou forfait jours non réduit) en vigueur au moment de la demande ;
  • disposer d’une date prévisionnelle de départ à la retraite établie sur la base des informations délivrées par l’organisme ou les organismes compétents et en avoir informé l’employeur ;
  • pouvoir prétendre à une indemnité de départ à la retraite,
  • avoir notifié officiellement son départ à la retraite à l’employeur par écrit comme précisé ci-après.
  • avoir réduit son temps de travail dans les derniers mois ou années précédant cette date

    en dehors du dispositif de retraite progressive*;

  • formuler une demande écrite visant à affecter tout ou partie de l’indemnité de départ à la retraite au maintien de la rémunération.

*Le salarié qui choisit d’affecter son indemnité de départ à la retraite au maintien de sa rémunération ne peut pas bénéficier simultanément du dispositif de retraite progressive. Ces deux mécanismes ne peuvent pas se cumuler.


  • Notification du départ à la retraite et préavis ouvrant droit au versement anticipé.


La mise en œuvre du dispositif d’affectation anticipée de l’indemnité de départ à la retraite est en premier lieu subordonnée à la notification écrite par le salarié de son départ à la retraite.

Dans le cadre de cette notification, le salarié peut alors demander à bénéficier du dispositif en sollicitant :
  • un passage à temps partiel,
  • l’application d’un préavis d’une durée supérieure à celui prévue par les dispositions légales et conventionnelles applicables à sa catégorie professionnelle dans la limite d’une durée maximale d’un an, correspondant à la durée maximale d’étalement du versement anticipé de l’indemnité de départ à la retraite telle que prévue par le présent accord

    ,

  • le versement anticipé et mensuel de sa future indemnité de départ à la retraite

    pour financer le passage à temps partiel ou à temps réduit en fin de carrière


  • Accord des parties sur le passage à temps partiel et formalisation par avenant


La mise en œuvre du dispositif d’affectation anticipée de l’indemnité de départ à la retraite est subordonnée à l’accord des parties sur le passage à temps partiel du salarié.

Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif adresse à l’employeur une demande écrite de passage à temps partiel, précisant la quotité de travail envisagée, la date souhaitée de mise en œuvre ainsi que la durée prévisionnelle de l’aménagement de fin de carrière.

L’employeur apprécie la demande et la compatibilité de la réduction du temps de travail avec les nécessités de fonctionnement du service notamment au regard des contraintes liées au poste occupé, aux exigences de continuité de l’activité et à l’organisation du service.

L’employeur conserve donc la faculté de refuser la demande lorsque le passage à temps partiel est incompatible avec ces contraintes.

En cas d’accord de l’employeur, les modalités du passage à temps partiel et du dispositif d’affectation anticipée de l’indemnité de départ à la retraite sont formalisées par un avenant au contrat de travail, signé par les deux parties.

Modalités d’étalement du versement anticipé de l’indemnité de départ à la retraite et cadre de l’accord individuel

Le versement anticipé de l’indemnité de départ à la retraite destiné à compenser la perte de rémunération résultant de la réduction du temps de travail est effectué sous forme de versements réguliers répartis sur une période déterminée.

La durée d’étalement de ces versements est fixée à un maximum de

douze (12) mois.


Par principe donc le montant des versements anticipés font l’objet d’un étalement par parts égales sur le nombre de mois de versement prévu dans l’accord individuel.

Toutefois les parties peuvent convenir de modalités différentes, étant en tout état de cause confirmé que la rémunération maintenue ne peut excéder le salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler à temps plein.

Par ailleurs un ajustement peut intervenir sur le dernier mois de versement, afin de tenir compte d’éventuels écarts liés aux arrondis ou à l’adaptation finale du montant total dû.

L’avenant au contrat de travail précisera ces modalités.

Les sommes versées dans ce cadre viennent en déduction du montant final de l’indemnité de départ à la retraite due au moment de la rupture de son contrat, sans pouvoir excéder le montant total qui aurait été dû.
Versement du reliquat

Si le montant total de l’indemnité de départ à la retraite calculé, s’avère à la date de rupture du contrat supérieur aux sommes déjà versées au titre du maintien de rémunération, l’entreprise verse le reliquat au salarié lors de son départ effectif à la retraite.
Régime social et fiscal

Sauf mention contraire dans une disposition légale ou réglementaire spécifique, le régime social et fiscal applicable à l’indemnité de départ à la retraite versée de manière anticipée demeure identique à celui de l’indemnité versée au moment de la rupture du contrat.

Durée, cessation et articulation avec la fin de contrat

Le dispositif s’applique pour la durée prévue dans l’accord individuel.

Il prend fin :
  • à la date de départ à la retraite du salarié ;
  • en cas de rupture anticipée du contrat de travail ;
  • ou en cas de renonciation écrite du salarié, sous réserve de l’accord de l’employeur.


En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre que le départ volontaire à la retraite (licenciement, rupture conventionnelle, démission, décès…) avant la date de départ à la retraite envisagée, les sommes versées de manière anticipée seront considérées comme ayant été indûment perçues.

Dans ce cas, les parties conviennent que l’entreprise pourra procéder, en sus de la réclamation du remboursement intégral, et dans la limite des règles applicables en matière de retenues sur salaire, à une compensation sur les rémunérations et indemnités dues ultérieurement, jusqu’à complet remboursement.

TRANSMISSION DES SAVOIRS ET DES COMPETENCES DES SALARIES EXPERIMENTES :


  • Accorder une priorité d’accès à la formation aux missions de transmission des savoirs et des compétences et de tutorat

La société entend favoriser l’accès à la formation professionnelle des salariés âgés de 45 ans et plus aux missions de transmission des savoirs et des compétences, et de tutorat afin de favoriser leur accès à ce type de mission.

Ainsi, la société souhaite faire bénéficier en priorité aux salariés âgés de 45 ans et plus de formations concernant la transmission des savoirs et des compétences, les missions de de tutorat.
Indicateur retenu
Il est retenu comme indicateur le nombre de salariés âgés de 45 ans et plus ayant effectivement bénéficié d’une formation concernant les missions de transmission des savoirs et des compétences et les missions de parrainage et de tutorat.
Objectif chiffré associé à l’indicateur
Il est fixé comme objectif que 10 % des salariés âgés de 45 ans et plus aient effectivement bénéficié d’une formation concernant les missions de transmission des savoirs et des compétences et les missions de parrainage et de tutorat d’ici la fin de la durée d’application du présent accord.

Confier en priorité des missions d’accueil, d’accompagnement et de parrainage des salariés nouvellement recrutés à des salariés âgés

Descriptif de la disposition retenue
Organiser et développer la transmission du savoir au sein de la société sont deux objectifs prioritaires de la politique Ressources Humaines. La légitime reconnaissance des savoirs et de l'expérience acquise par les "séniors" repose également sur leur implication dans l'intégration des nouveaux salariés dans une véritable logique de parrainage.
Par transmission du savoir et des compétences, il convient d'entendre toute pratique visant à associer un salarié expérimenté à un nouvel embauché, pendant une période déterminée, afin de faciliter son intégration professionnelle (mission de parrainage).
Il s'agit d'un des atouts majeurs de la diversité des âges.
Dans cet esprit, la société favorisera pour les salariés âgés de 45 ans et plus les pratiques de transmission du savoir et des compétences par :
  • le choix de "parrains" en raison de leur légitimité professionnelle incontestable, s'appuyant sur une expérience reconnue ;
La société organisera un suivi des salariés âgés de 45 ans et plus bénéficiant d’une mission de parrainage pendant la durée d’application du présent accord.


SUIVI ANNUEL - clause de rendez-vous

Le Comité Social et Economique et les délégués syndicaux seront étroitement associés au suivi de la mise en œuvre des mesures visées ci-dessus.

Pour ce faire la Direction établira et remettra chaque année au CSE et aux délégués syndicaux, un document comprenant un bilan des mesures prises et comprenant

  • les objectifs fixés par le présent accord ;

  • le niveau de leur réalisation au 31 décembre de chaque année ;

  • le cas échéant les raisons des difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre ;

  • les mesures d’adaptation du présent accord, le cas échéant, envisagées.

Chaque année à l'occasion d'une réunion du CSE, ce document sera examiné.

A cette occasion, les éventuelles difficultés rencontrées et toutes suggestions pouvant être faites afin d'améliorer la situation en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l'entreprise seront débattues.


DISPOSITIONS DIVERSES

  • Prise d'effet – durée
Le présent accord prendra effet le

1er juillet 2026.


Il est conclu pour une durée déterminée de

4 ans soit du 1er juillet 2026 au 30 juin 2030, conformément à l’accord d'entreprise portant sur le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l'entreprise dont une copie est annexée au présent accord.


De même, en application de l’article L.2242-12 du Code du travail, la périodicité de la renégociation du présent accord est fixée à

4 ans.


L’échéancier des mesures est donc sur

4 ans.


En application de l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Révision du présent accord

Le présent accord pourra faire l'objet à tout moment d'une demande de révision sous forme d'avenant conformément aux dispositions du Code du Travail.

La partie qui souhaite réviser l’accord devra proposer un projet d’avenant de révision.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, sur la plateforme de téléprocédure à l’adresse suivante :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr


Un exemplaire supplémentaire sera remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord sera communiqué aux membres du CSE et affiché dans l'entreprise pour information du personnel.
Il sera annexé au présent accord :

  • Diagnostic préalable diagnostic préalable à l'accord sur l'emploi des salaries expérimentes
  • copie du courrier remis en main propre contre décharge mentionnant la date de notification du texte, à l’issue de la procédure de signature, à l’ensemble des délégués syndicaux de l’entreprise.
  • copie de l’accord d'entreprise portant sur le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l'entreprise dont une copie est annexée au présent accord.


* * *
Fait à BOURG LES VALENCE,

Le 20 juin 2026

En quatre exemplaires, dont un pour chacune des parties soussignées et un pour affichage dans l'entreprise.

Signatures :

M……………..

Président
Pour la société BOURG DISTRIBUTION

M……………..

Pour la délégation syndicale CGT





M……………..

Pour la délégation syndicale UNSA

Mise à jour : 2026-07-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas