Conformément à la législation en vigueur, les membres du CSE et La Direction des Ets BOURGEAT se sont réunis le 23 Mai 2023.
L’accord suivant a abouti entre :
D'une partLes Ets BOURGEAT Ici représentés par Directeur Général
Et d'autre partLes membres du CSE
D’un commun accord des parties et conformément aux articles L 3132-16 et suivants du Code du Travail, à l’accord national de la métallurgie du 23 février 1982 et à la nouvelle convention collective de la métallurgie entrant en vigueur le 1er Janvier 2024, il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Afin de répondre à l’augmentation de la charge sur certaines lignes de production ou à l’augmentation de la demande de certaines lignes de produits, nous avons recours à la mise en place des équipes de suppléance sur certains postes de production. Cette nouvelle organisation a pour objectif de répondre en temps et en heures aux exigences de nos clients et donneurs d’ordre.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le champ d’application de cet accord concerne l’ensemble du personnel CDD, CDI et ETT des Ets BOURGEAT. Les postes à pourvoir pour la mise en place d’une équipe de fin de semaine
seront en priorité proposés au personnel de l’établissement. Il sera fait recours au volontariat.
ARTICLE 2 – Organisation du travail
Lorsque la durée de la période de recours à l’équipe de suppléance n'excède pas 48 heures consécutives (ex. : samedi, dimanche), la durée journalière
peut atteindre 12 heures.
Lorsque cette durée de recours est supérieure à 48 heures, la durée journalière ne peut pas excéder 10 heures. C. trav., art. R. 3132-11
Conformément au code du travail, l’équipe de suppléance a vocation à remplacer l’équipe de semaine pendant l'ensemble des jours de congés de cette dernière, qu'il s'agisse des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels.
Le temps de présence des équipes de suppléance sera de :
L’horaire de travail sera modifié et adapté en fonction des nécessités de service. L’horaire applicable sera celui communiqué à l’équipe de suppléance et affiché sur le lieu de travail sous un délai de prévenance de 8 jours.
L’équipe de suppléance à vocation à augmenter le temps d’ouverture de nos outils industriels sur tous les jours de la semaine, y compris l’ensemble des jours fériés.
ARTICLE 4 – Congés payés
Les congés payés sont accordés conformément aux dispositions du Code du Travail.
Par simplification, pour déterminer les droits de chacun, il sera appliqué une équivalence en jours travaillés : 2 jours de travail effectif en fin de semaine correspondent à une semaine complète d’activité.
ARTICLE 5 – Rémunération
Rémunération du samedi / dimanche
Les dispositions en vigueur :
La rémunération de chaque heure de travail effectuée le samedi ou le dimanche est calculée sur la base du taux horaire avec une majoration de 50 %. C. trav., art. L. 3132-19
La majoration de 50 % s'applique également à la majoration pour travail de nuit applicable dans l'entreprise pour les salariés en équipe de suppléance travaillant de nuit.
Décision des Ets Bourgeat en accord avec les membres du CSE : La rémunération de l’équipe de suppléance sera identique à celle des salariés travaillant en semaine. Par conséquent, la rémunération se fera sur 38h pour 24h travaillées.
Rémunération des jours fériés
Les heures de travail tombant un jour férié seront majorées conformément à la convention collective.
Jours en semaine
Lorsqu’un membre de l’équipe fin de semaine est amené à effectuer des heures en semaine, sa rémunération sera toujours calculée au taux horaire de base non majoré (sans la majoration du week-end). Ces heures seront automatiquement payées en fin de mois conformément aux règles de calcul des majorations liées à la durée légale du temps de travail effectif.
ARTICLE 6 – Mesures incitatives et d’accompagnement
Afin de faciliter le volontariat sur l’horaire de fin de semaine :
Les primes et accessoires de salaire :
Maintien de la prime d’ancienneté
Primes diverses : Le salarié bénéficiera également du même montant de primes et accessoires de salaire dont bénéficient les autres salariés exceptée la prime du samedi.
Période probatoire de retour en équipe de semaine :
Les candidats volontaires bénéficieront d’une possibilité de retour à leur ancien horaire de travail pendant le premier mois de la mise en place de l’équipe de fin de semaine, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.
ARTICLE 7 - Formation des salariés.
Le personnel de l’équipe de suppléance pourra être amené à effectuer des formations en semaine. Il percevra une rémunération calculée au taux horaire de base non majoré conformément à l’article 5 – Jours en semaine.
ARTICLE 8 – En cas d’absence
Dans le cas où l’équipe de suppléance n’est constituée que de deux personnes et que l’une des deux personnes est absente, pour des raisons de sécurité, la personne présente ne pourra travailler seule et devra, par conséquent, rentrer chez elle. Les heures perdues seront enregistrées au compteur et seront récupérées ultérieurement déduction faite des heures de déplacement et de présence sur site.
ARTICLE 9 – Retour à l’équipe semaine
Au terme de la durée d’organisation des équipes de suppléance, les salariés sous contrat à durée indéterminée retrouveront un poste semblable en équipe de semaine avec une rémunération adaptée aux nouvelles conditions de travail.
ARTICLE 10 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à compter du 3 Juin 2023 et ce jusqu’au 31 Décembre 2023. Cette durée pourra être réduite en cas d’annulation de commandes ou de non réalisation des prévisions fixées par le donneur d’ordre. Cette durée pourra être allongée en cas de commandes dépassant les prévisions connus à ce jour.
ARTICLE 11 – Révision et Modification
Le présent accord pourra être révisé ou modifié d’un commun accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 12 : Négociation et Consultation du CSE
Les éléments de l’accord ont été transmis aux membres du CSE en date du 23 Mai 2023. Les membres du CSE ont donné un avis favorable à la majorité le 1er Juin 2023.
ARTICLE 13 - Formalités
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourgoin-Jallieu (38).