Accord d'entreprise BOURGOGNE CONTAINER SERVICE
Accord relatif à la modulation du temps de travail à temps partiel
Application de l'accord
Début : 28/06/2018
Fin : 28/06/2023
Début : 28/06/2018
Fin : 28/06/2023
Société BOURGOGNE CONTAINER SERVICE
Le 17/06/2018
- Travail à temps partiel
- Travail du dimanche
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
ENTRE
La société Bourgogne Container Service située à Le Moulinot - 89 270 Vermenton,Numéro de Siret : 519 534 481 00014,
représentée par Monsieur Y Z en sa qualité de gérant,
ET
- Monsieur A B.
- Monsieur C D
- Monsieur E F
PREAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel l’accord d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.Cette décision résulte de l’absence de dispositions conventionnelles permettant aux entreprises relevant de la navigation intérieure (transport des marchandises) de pouvoir décompter la durée du travail des salariés à temps partiel sur une durée supérieure à la semaine, tout en assurant à ces derniers des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le code du travail, notamment en ce qui concerne la durée minimale contractuelle de travail, les modalités d’information de changement de la répartition horaire ou de durée de travail, et la rémunération des heures complémentaires constatées en fin de période de modulation.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée minimale de travail mensuelle moyenne à temps partiel est de 104 heures.L’accord s’applique sur l’année civile.
Le temps partiel est aménagé sur l’année.
Article 2 - Objet
Cet accord a pour objectif d’adapter le dispositif de temps partiel afin de mieux prendre en compte les aspirations des salariés en matière d’organisation et d’équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, tout en intégrant les contraintes de la société inhérentes à son activité.Les salariés à temps partiel peuvent effectuer un temps de travail par semaine minimum de 0h et maximum de 48h avec une moyenne minimale mensuelle de 104 heures.
Article 3 - Répartition des heures travaillées
La répartition de la durée du travail respecte la durée maximale hebdomadaire de 48 heures, la durée journalière de 10 heures, ainsi que les repos quotidien de 11 heures et hebdomadaire de 35 heures.Article 4 - Calendrier
Un calendrier prévisionnel individuel est établi pour chaque salarié à temps partiel soumis à cet aménagement annuel lors de son embauche ou avant le début de chaque période référence.Les variations d’activité peuvent entrainer une modification du calendrier prévisionnel annuel.
Les modifications sont alors communiquées au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la prise d’effet.
En cas de hausse ou de baisse d’activité exceptionnelle et non prévisible, le calendrier peut être modifié exceptionnellement avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
Article 5 - Heures complémentaires
Le salarié à temps partiel peut effectuer des heures complémentaires dans la limite maximale du 1/3 de la durée contractuelle pendant la période de référence. Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la limite annuelle de travail effectif fixé au contrat de travail. Les heures complémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence fixée à l’article 1.Ces heures sont payées moyennant les majorations suivantes :
- 15% pour les heures complémentaires n’excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail.
- 30% pour celle excédant cette limite.
Article 6 - Rémunération
La rémunération est lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de la rémunération.Article 7 - Absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est déduite proportionnellement au nombre d’heures d’absences réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissé.
Article 8 - Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au moins 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R 2232-10 à 13 du Code du Travail.Article 9 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il cessera de produire ses effets à son échéance.Article 10 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.
L’accord pourra être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.
Article 11 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est déposé par la société en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de l’Yonne, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :- Version intégrale du texte
- d’une copie du procès verbal des résultats de la consultation du personnel
- du bordereau de dépôt
Un exemplaire est adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Auxerre.
Fait à Nogent sur Seine, le 17 juin 2018
En double exemplaires,
Signatures des parties
M. Y Z Les salariés
Employeur(cf. PV de consultation annexé au présent accord)
Mise à jour : 2018-08-09
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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