AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE PREVOYANCE, COLLECTIF ET OBLIGATOIRE, POUR LES SALARIES NON CADRES
ENTRE
La
société BOURGOIN DISTRIBUTION, société par actions simplifiée, au capital de 320.000 Euros, dont le siège social est à BOURGOIN JALLIEU (38), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourgoin Jallieu sous le numéro B 341643591,
Représentée par M…………………., agissant en sa qualité de Président,
D'UNE PART,
ET
Les organisations syndicales de salariés suivantes :
C.F.D.T., représentée par M………………, en sa qualité de déléguée syndicale.
D'AUTRE PART,
IL A ETE NEGOCIE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Un régime de prévoyance obligatoire pour les salariés non cadres ayant au moins un an
d’ancienneté a été mis en place, par accord collectif, pour une durée indéterminée, au sein de la société BOURGOIN DISTRIBUTION le 12 juin 2007.
Les parties ont convenu de se réunir pour réviser le régime de prévoyance non cadre afin notamment de procéder à l’actualisation de la définition des bénéficiaires du régime.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel non cadre ayant au moins un an d’ancienneté.
Il est précisé qu’on entend par salariés non cadres les salariés ne répondant pas à la définition de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’AG2R La Mondiale et par l’intermédiaire du cabinet OFRACAR.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus, ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
ARTICLE 2 – PRESTATIONS
Ce contrat collectif d’assurance garantit les mêmes risques à un niveau de prestation strictement supérieur par rapport à la convention collective nationale de branche, apprécié risque par risque.
Les prestations figurant en annexe relèvent de l’entière responsabilité de l’organisme assureur. L’entreprise n’est tenue à l’égard des salariés qu’au seul paiement des cotisations.
ARTICLE 3 – COTISATIONS
Le taux de cotisation calculé sur les salaires bruts (tranches A et B), concernant les garanties suivantes : - Décès – invalidité absolue et définitive (3ème catégorie) ; - Frais d’obsèques ; - Rente éducation ; - Invalidité ; - Reprise des risques en cours,
est de 0.56 %.
La cotisation globale de 0.56% sur les tranches A et B est financée à raison de 0,31% par l’employeur et de 0,25% par les salariés.
Toute évolution éventuelle et ultérieure de la cotisation globale, dans les conditions mentionnées dans le contrat d’assurance, sera répercutée dans les mêmes proportions que la cotisation initiale entre l’entreprise et les salariés bénéficiaires.
Les cotisations sont dues à compter du 1er jour du mois au cours duquel les salariés atteindront un an d’ancienneté.
ARTICLE 4 – CARACTERE OBLIGATOIRE
L'adhésion est obligatoire pour tous les salariés non cadres tel que défini à l’article 1, sous condition d’ancienneté d’un an. Elle résulte de la signature du présent accord par l’organisation(s) syndicale(s) représentative(s) des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
ARTICLE 5 – SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur). Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance.
ARTICLE 6 – INFORMATION
6.1 Information Individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
6.2 Information collective
Le présent accord sera communiqué aux membres du comité social et économique et affiché dans l'entreprise pour information du personnel. Par ailleurs, conformément aux dispositions en vigueur, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement de toute modification des garanties de prévoyance. En outre, chaque année, le comité social et économique pourra solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application des dispositions en vigueur.
Article 7 - DURÉE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2025.
Article 8 – REVISION ET DENONCIATION
L’accord pourra être révisé au cours de sa période d’application par voie d’avenant, signé par les parties. L’avenant doit être aussitôt déposé auprès de la DREETS, selon les mêmes formalités que l’accord initial.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des dispositions de remplacement.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé moyennant un préavis de deux mois. La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions en vigueur.
La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 9 – Publicité ET DEPOT
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet (à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et en un exemplaire auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Fait à BOURGOIN JALLIEU,
En 3
exemplaires originaux, un pour chacune des parties soussignées.