Les membres du CSE, le Directeur d’Etablissement, et, Responsable Ressources Humaines, se sont réunis pour la 3ème réunion des NAO le mercredi 22 janvier 2025 à 14h00.
En conformité avec l’ordre du jour, il a été délibéré sur les questions suivantes :
Article 1 : 3ème réunion des Négociations annuelles obligatoires
La Direction rappelle le contexte économique :
Au cours de la première réunion NAO, la Direction a présenté des informations liées au contexte législatif et économique. Ont été également présentés les enjeux du Groupe et du site, les éléments relatifs à l’emploi, la répartition de l’effectif par tranche d’âge, sexe, emploi et ancienneté, le suivi des travailleurs handicapés dans l’entreprise, les éléments liés à la Qualité de Vie et les Conditions de travail, le bilan et les perspectives relatifs à la formation professionnelle, la durée et l’organisation du temps de travail ainsi que l’épargne salariale.
Le SMIC mensuel brut au 1er novembre 2024 s'élève à 1 801.80 € (11.88 €/h), contre 1 766.92 € au 1er janvier 2024 (11.65 €/h) pour un salarié à temps plein, sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
A fin décembre 2024, l'inflation est de + 1.8% sur un an, contre + 4.9% en moyenne en 2023.
La hausse exceptionnelle de certaines matières premières tel que le chocolat et la difficulté à faire passer les hausses de tarif à la grande distribution rend la situation compliquée et continue à avoir des impacts sur notre Groupe en 2025. Nous devons continuer à nous adapter, et donc devons adapter les dépenses à des perspectives qui sont incertaines. Perspectives économiques 2025 : En 2024, la croissance devrait atteindre 1,1 %, l’activité étant surtout soutenue par les exportations et la demande publique. L’investissement privé pâtit des taux d’intérêt élevés et la consommation augmente modérément, l’épargne des ménages demeurant à un niveau élevé.
En 2025, la croissance s’élèverait de nouveau à 1,1 %. Elle serait essentiellement tirée par la demande intérieure privée, dans un contexte d’effort marqué sur les finances publiques. L’activité profiterait de l’accélération de la consommation des ménages, grâce au reflux confirmé de l’inflation et aux gains de pouvoir d’achat, du léger redressement de l’investissement permis par l’assouplissement monétaire et d’une demande mondiale mieux orientée.
L’OCDE maintient sa prévision d’un taux de chômage à 7,8 % en France pour la fin 2025.
Article 2 : Relevé de décisions
Au cours de cette deuxième réunion en date du 22/01/2025, la Direction présente son point de vue sur les demandes formulées par les membres du CSE et précise les propositions suivantes :
Demande des membres du CSE : Augmentation des salaires de 150€ brut
Réponse de la Direction : La Direction rappelle que le Groupe a fortement contribué au maintien du pouvoir d’achat à travers les augmentations générales effectuées ces dernières années.
La Direction rappelle également que la grille salariale est actuellement plus avantageuse que la grille .
Dans ce contexte, la Direction propose une
augmentation de 2% de l’ensemble des salaires de base des collaborateurs (membres du Comité de Direction inclus) applicable au 01/01/2025.
En appliquant une augmentation générale de 2% pour les collaborateurs susvisés, la Direction souhaite maintenir le pouvoir d’achat pour ses collaborateurs.
Demande des membres du CSE : Revalorisation de la dotation exceptionnelle
Réponse de la Direction : La Direction apporte une
réponse favorable à cette demande.
La Direction convient avec les membres du CSE que le montant de l’enveloppe alloué à cette dotation exceptionnelle sera étudié et présenté lors de la prochaine réunion ordinaire du CSE.
Demande des membres du CSE : Revaloriser la prise en charge des activités sportives ou extra sportives
Réponse de la Direction : La Direction apporte une
réponse favorable à cette demande.
La Direction convient avec les membres du CSE que le montant de l’enveloppe alloué à cette dotation exceptionnelle sera étudié et présenté lors de la prochaine réunion ordinaire du CSE.
La Direction propose également d’élargir les conditions d’attribution à deux demandes de prise en charge par salarié (enfant et/ou conjoint) et par an.
Demande des membres du CSE : Bon pour énergie des véhicules
Réponse de la Direction : La Direction indique que dans un communiqué du 1er janvier 2025, le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale indique que le régime de faveur concernant la mise à disposition par l’employeur à ses salariés d’une borne de recharge de véhicules électrique installé sur le lieu de travail devrait être maintenu jusqu’au 31 décembre 2025.
Par ailleurs, souhaitant développer l’usage du vélo et de la trottinette en toute sécurité pour les trajets domicile-travail, la Direction offre aux salariés sur demande un kit sécurité comprenant un casque, un gilet rétro-réfléchissant certifié, un bracelet réfléchissant et un dispositif écarteur de danger.
Demande des membres du CSE : Pouvoir choisir de ne plus faire les nuits après 55 ans
Réponse de la Direction : La Direction ne répond pas favorablement à cette demande.
Cependant, la Direction indique qu’elle étudiera au cas par cas les demandes des salariés de + de 55 ans et travaillant en 3x8 ne souhaitant plus effectuer du travail de nuit.
Dans ce contexte,
Propositions de la Direction
Au-delà de l’augmentation générale proposée, la Direction s’engage à :
Augmenter le montant de la dotation exceptionnelle au CSE ;
Revaloriser la prise en charge des activités sportives ou extra sportives ;
Offrir un kit de sécurité pour les salariés utilisant le vélo ou la trottinette pour les trajets domicile-travail
Enfin, sous réserve de constat d’accord et de signature, la Direction confirme l’application de l’augmentation générale au 1er janvier 2025.
Avis des membres du CSE
Les membres du CSE saluent le fait que la Direction maintienne le pouvoir d’achat de l’ensemble des collaborateurs et qu’elle maintienne l’écart des rémunérations avec le SMIC.
Les membres du CSE expriment un avis favorable sur les propositions émises par la Direction et l’application des mesures à savoir :
Augmentation générale (membres du CODIR inclus) de 2% au 01/01/2025 ;
Augmentation du montant de la dotation exceptionnelle au CSE ;
Revaloriser la prise en charge des activités sportives ou extra sportives ;
Offrir un kit de sécurité pour les salariés utilisant le vélo ou la trottinette pour les trajets domicile-travail
Article 3 : Prime d’ancienneté
Lors des NAO 2024, la Direction Générale a pris l’engagement de travailler sur la mise en place d’une prime d’ancienneté/fidélité courant de l’année 2024 pour une application en 2025.
Préambule :
A la suite de différentes réunions et discussions tenues entre les Parties, celles-ci ont convenues de l’ouverture d’une négociation pour fidéliser les salariés par la valorisation de l’ancienneté. C’est dans ce cadre que le présent accord prévoit des dispositions particulières sur la mise en place progressive d’une prime d’ancienneté adaptée au contexte de la société, permettant de fidéliser, de valoriser l’expertise, les compétences et l’engagement des salariés au sein de l’entreprise. Cette prime qui sera assise sur le Barème d'assiette de primes (BAP) de la convention collective des 5 branches industries alimentaires diverses sera introduite progressivement à compter du 1er janvier 2025 avec une application à plein régime à compter du 1er janvier 2028. Après information, consultation des représentants du personnel, des discussions se sont donc engagées et ont abouti au présent accord qui se substitue à toutes dispositions ayant le même objet, soit tout avantage, prime, indemnité, congé relatif à l’ancienneté et résultant de dispositions conventionnelles d’entreprise ou de branche, ou de décisions, engagements unilatéraux, usages en vigueur au sein de l’entreprise quelle que soit la dénomination retenue par l’ensemble de ces dispositions. En particulier, par cet accord, les Parties reconnaissent que cette prime d’ancienneté n’est pas cumulable avec toute prime, indemnité ou congé relatif à l’ancienneté qui résulte ou qui résulterait des dispositions conventionnelles de branche. Dans ce contexte, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 3.1 – Objet
Le présent accord a pour objet de fixer, au sein de la société, les dispositions relatives au versement d’une prime d’ancienneté.
Article 3.2 - Salariés bénéficiaires
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exclusion des salariés ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de la durée du travail.
Article 3.3 – Calcul de l’ancienneté
Pour l’application du présent accord, la notion d’ancienneté sera déterminée selon les mêmes modalités que celles fixées par la convention collective des 5 branches industries alimentaires diverses actuellement prévues à l’article 4.10 :
L’ancienneté sera donc déterminée en tenant compte :
▪ de la « présence continue » dans l'établissement, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu, telles que :
- période de maladie ou d'accident, - périodes militaires obligatoires, - congés de maternité et de paternité ou d'adoption, - congés individuels de formation, - congés de formation économique, sociale et syndicale, - congés de présence parentale, - congés de solidarité familiale, - congés de soutien familial, - congés de solidarité internationale, - délais accordés dans certains cas par l'employeur aux immigrés pour faciliter leurs congés dans leur pays d'origine, - périodes de repos des travailleurs intermittents, - autres autorisations d'absences prévues par la Convention Collective.
▪ de la période comprise entre le départ au service militaire obligatoire et la réintégration dans l'entreprise, lorsque l'intéressé avait au moins un an de présence au moment de son départ et qu'il a pu être réintégré après avoir fait connaître à l'employeur, au plus tard dans le mois suivant sa libération, son désir de reprendre immédiatement son emploi.
▪ du congé sans solde obtenu pour élever un enfant par le père ou la mère de famille dans les conditions prévues par la convention de branche qu'il y ait eu ou non réintégration à l'issue de ce congé. La durée du congé parental d'éducation est, conformément à l'article L. 1225-54 du Code du travail, prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l’ancienneté.
▪ de la durée des contrats antérieurs dans l'ensemble des sociétés du groupe, à l'exclusion de ceux qui auraient été rompus pour faute grave et lourde.
▪ lorsque l'employeur embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par un entrepreneur de travail temporaire, la durée des missions effectuées chez l'employeur au cours des trois mois précédant l'embauche est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
Article 3.4 – Mise en place progressive et modalités de calcul de la prime d’ancienneté
3.4.1. Les Parties conviennent que cette prime d’ancienneté va se mettre en place progressivement à compter du 1er janvier 2025 pour arriver à une application pleine et entière à partir du 1er janvier 2028 suivant le mode de calcul défini ci-après.
3.4.2. Le calcul du taux de la prime se fait en fonction de l'ancienneté acquise par le salarié.
La prime d’ancienneté est déterminée par application d’un taux sur une base :
Base :
La base de la Prime d’Ancienneté est déterminée à partir du montant figurant au Barème d'assiette de primes (BAP) de la catégorie de l’intéressé tel que fixé par la convention collective de branche industries alimentaires diverses (5 branches).
La prise en compte du BAP comme base de calcul de la prime d’ancienneté permet ainsi de tenir compte de l’expertise et des compétences acquises par chaque salarié au sein de l’entreprise, le BAP étant fixé en fonction des niveaux / échelons de la classification de la convention collective des industries alimentaires diverses (5 branches).
La valeur du BAP sera proratisée en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail.
La valeur du BAP retenu sera celui en vigueur au 1er janvier pour l’ensemble de l’année considérée.
Taux :
Le taux applicable dépend de l’ancienneté acquise par le salarié :
3 % après trois ans d’ancienneté,
6 % après six ans d’ancienneté,
9 % après neuf ans d’ancienneté,
12 % après douze ans d’ancienneté,
15 % après quinze ans d’ancienneté.
Durant la phase de déploiement, le taux de versement évoluera progressivement pour atteindre les 100 % au 1er janvier 2028 : Période d’application 2025 2026 2027 2028 Taux de versement de la Prime d’Ancienneté 25% 50% 75% 100%
La prime d’ancienneté est un élément de rémunération brute et mensuelle. Cette prime sera versée mensuellement et apparaitra séparément sur le bulletin de salaire de chaque salarié bénéficiaire sous la mention « Prime d’ancienneté ».
Exemple de calcul : Un salarié travaillant à temps complet qui a acquis 5 ans d’ancienneté en 2026, pourra prétendre chaque mois à partir du 1 janvier 2027 à une prime d’ancienneté de 3% du BAP correspondant à sa classification x 75%. Un salarié travaillant à temps partiel à 80% qui a acquis 5 ans d’ancienneté en 2026, pourra prétendre chaque mois à partir du 1 janvier 2027 à une prime d’ancienneté de 3% du BAP correspondant à sa classification, proratisé à 80% x 75%.
Article 3.5 – Modalités pour les salariés bénéficiaires présents dans les effectifs à la date du 1er janvier 2025
Pour chaque salarié bénéficiaire et présent dans les effectifs à la date du 1er janvier 2025, il est prévu :
•que l’ancienneté sera calculée depuis sa date d’entrée au sein de la société conformément à l’article 3.3 du présent accord ;
•que le salarié qui bénéficie sur son bulletin de paie de la « prime d’ancienneté fixe » au titre de la prime d’ancienneté gelée, bénéficiera, en remplacement, de la prime d’ancienneté calculée comme indiqué ci-dessus (sous le nouvel intitulé « prime d’ancienneté » sur le bulletin de paie), sous réserve que cette dernière soit plus favorable.
•que le salarié qui bénéficie de jours de congés d’ancienneté « gelés » conservera ce droit à congé « gelé » en sus de la prime d’ancienneté.
Article 3.6 : Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à effet du 1er janvier 2025, pour une durée indéterminée, après qu'aient été effectuées les formalités de dépôt conformément aux dispositions légales.
Article 4 : Publicité
Le présent PV sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, avant d’être transmis aux directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Le présent PV sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.