Accord d'entreprise BOUVARD ALINA INDUSTRIE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX EQUIPES DE FIN DE SEMAINE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

23 accords de la société BOUVARD ALINA INDUSTRIE

Le 27/11/2025




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX EQUIPES DE FIN DE SEMAINE


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société , située – – représentée par en sa qualité de

Directeur Usine,


D’une part,

ET :

Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,


PREAMBULE


Dans le cadre de l’article L 3132 - 16 du code du travail et des dispositions de l’article 7-1-1 de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses, les parties signataires conviennent, par le présent accord, de mettre en place dans l’entreprise, le travail en équipes de fin de semaine, dans les conditions définies ci-après.

Un tel système s’avère en effet nécessaire du fait d’une capacité de production insuffisante pour honorer les commandes et ainsi d’éviter les ruptures auprès des fournisseurs.



ARTICLE 1 : RECOURS AUX EQUIPES DE FIN DE SEMAINE


La société pourra décider de mettre en place des équipes de fin de semaine après information et consultation du comité social et économique et moyennant un délai de préavis de 7 jours.

La même procédure s’appliquera si l’entreprise décide de ne plus avoir recours à ces équipes.


ARTICLE 2 : PERSONNEL CONCERNE


La mise en place des équipes de suppléance en fin de semaine vise le personnel travaillant en production, le service maintenance, le service logistique, le service qualité, ainsi que l’encadrement.

ARTICLE 3 : NATURE DES CONTRATS DE TRAVAIL


La société pourra recourir à la création d’équipes de suppléance de fin de semaine en faisant appel soit à des salariés volontaires faisant déjà partie de l’entreprise, soit à des salariés embauchés spécialement.

S’agissant des salariés déjà présents dans l’entreprise au moment de la mise en place des équipes de suppléance et qui seraient éventuellement concernés par une telle organisation, il sera conclu un avenant à leur contrat de travail afin de formaliser les nouvelles conditions de travail.


ARTICLE 4 : CYCLE RETENU


L’horaire du personnel en équipe de fin de semaine sera le suivant :

- Samedi :5 heures / 17 heures dont 1 pause de 30 minutes et 2 pauses de 10 minutes non rémunérées non assimilée à du temps de travail effectif comme indiqué dans l’article 7-1-1 de la Convention Collective.

- Dimanche :17 heures / 5 heures dont 1 pause de 30 minutes et 2 pauses de 10 minutes non rémunérées non assimilées à du temps de travail effectif comme indiqué dans l’article 7-1-1 de la Convention Collective.

Pour le personnel de fabrication, de maintenance et les chefs de ligne, les horaires seront décalés de la même façon que lors des démarrages de ligne de semaine en respectant toujours les 12 heures de présence.

La semaine précédant la mise en place des équipes de fin de semaine, les salariés concernés bénéficieront d’un repos de 2 jours.


ARTICLE 5 : REMUNERATION


Les salariés travaillant en équipes de suppléance seront rémunérés comme suit :

Pour 24 heures hebdomadaires de présence au lieu de 35 heures, même salaire de base et maintien des indemnités hebdomadaires sur la base de la moyenne hebdomadaire constatée sur les 12 derniers mois ainsi que le versement d’une prime de 30 € brut mensuelle (versée au prorata temporis en cas d’arrêt maladie).

Pour les heures effectuées entre 21h et 5h majoration de nuit de 23 % plus un panier.

Pour le calcul de l’intéressement et de la participation, un week-end de 22 heures 40 de temps de travail effectif correspond à 5 jours travaillés soit 35 heures de temps de travail effectif.

Ces conditions ne sauraient constituer un usage valable pour les éventuels recours à des équipes de fin de semaine au-delà de la période couverte par le présent accord.


ARTICLE 6 : EQUIVALENCE TEMPS


Compte tenu du fait que les salariés de week-end effectuent 22 heures 40 de temps de travail effectif par semaine, ils n’acquièrent pas de droit à des heures de modulation.

Le travail de week-end ouvre les mêmes droits aux congés légaux et conventionnels que le travail de semaine.

La prise de congé un samedi ou un dimanche se fait selon l’équivalence suivante : un samedi ou un dimanche équivaut à 2,5 jours ouvrés.


ARTICLE 7 : RETOUR A L’EQUIPE DE SEMAINE


En cas d’arrêt de travail du week-end, les salariés sous contrat à durée indéterminée seront rétablis dans les équipes précédentes, au même poste, avec la rémunération normale de travail de semaine.


ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2026 ; il est conclu jusqu’au 31 décembre 2026 et sera revu par les partenaires pour une reconduction éventuelle.

ARTICLE 9 : FORMALITES – DEPÔT
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Il sera également déposé au Conseil de Prud’hommes de , sur l’initiative de la Direction.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise au comité social et économique de l’entreprise.

Fait à , le 27/11/2025

Pour la Direction, 

Les membres titulaires du CSE





Mise à jour : 2025-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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