Avenant n°1 à l’accord de substitution d’établissement relatif à l’organisation et la durée du travail et aux rémunérations
ENTRE
L’établissement de MABLY de la SCOP BOUYER LEROUX, dont le siège social est à 6, L’Etablère - 49 280 La Séguinière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angers, sous le numéro 318 697 687, représentée par , agissant en qualité de Directeur d’Usine ci-après désignée « l’établissement »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
- Pour FO, représentée par, Délégué Syndical, - Pour UNSA, représentée par, Délégué Syndical,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent avenant a pour objectif de modifier et remplacer l’article 5.3 intitulé « Astreintes » de l’accord de substitution d’établissement relatif à l’organisation et la durée du travail et aux rémunérations du 15 décembre 2015 afin de répondre aux contraintes résultant des activités développées par l’établissement et qui imposent que soient assurées la permanence et la continuité du service. Pour faire face à cette situation, les parties signataires ont décidé de fixer les modalités de recours à des périodes d’astreinte. Le présent avenant comporte notamment :
La définition de la période d’astreinte ;
Les modalités d’organisation des astreintes ;
Les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ;
Les compensations auxquelles elles donnent lieu.
Il est également entendu qu’une « procédure de fonctionnement » décrira plus précisément le fonctionnement de l’astreinte en conformité avec le présent avenant.
Article 1 : Champ d’application de l’avenant
Le présent avenant s’applique à l’établissement de Mably.
Article 2 : Applicabilité directe de l’avenant
La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.
Article 3 : Objet et définition de l’astreinte
Le présent avenant a pour objet d’adapter un système d'astreintes maintenance et d’encadrement permettant le bon fonctionnement général de l’usine ainsi que le traitement de tout évènement pouvant survenir dans le cadre de l’astreinte. L’astreinte s'entend de la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise dans un délai raisonnable.
Article 4 : Conditions relatives à la localisation du salarié
Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation du service, lorsque la nature des interventions susceptibles d’intervenir en cours d’astreinte nécessite un déplacement au sein de l’entreprise, les salariés concernés par l’astreinte doivent s’organiser pour être en capacité d’intervenir dans un délai maximum d’une heure. Les salariés ne sont pas impérativement tenus de demeurer à leur domicile ou à proximité dès lors que leur localisation au cours de leur période d’astreinte leur permet d’intervenir dans le délai imparti.
Les salariés concernés devront être joignables à tout moment lors des périodes d’astreinte.
Article 5 : Périodes d’astreinte
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, les périodes d’astreinte sont les suivantes.
Personnel de maintenance :
Une (1) personne ou (2) personnes de la maintenance par semaine : du lundi au lundi suivant incluant notamment les nuits et les éventuels jours fériés.
Personnel encadrant :
Un (1) encadrant sera d’astreinte par semaine : du lundi au lundi suivant incluant notamment les nuits et les éventuels jours fériés.
Article 6 : Programmation des astreintes
Article 6.1 : programmation individuelle L’organisation des astreintes est communiquée pour une période annuelle. La programmation individuelle (planning nominatif d’astreinte) comportant les périodes et horaires d’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés au moins quinze (15) jours à l’avance. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles et par exemple en cas d’information de l’absence du collaborateur d’astreinte dans ce délai de 15 jours, la programmation individuelle des astreintes, tout comme ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à un jour franc. En cas de maladie ou d'absence justifiée, l'astreinte sera assurée sur la base du volontariat et après validation du manager.
Pour des raisons de prise de congés ou autres, les salariés ont la possibilité de permuter leur astreinte avec celle d'un de leurs collègues sous réserve de la validation du responsable et/ou le directeur d’usine 15 jours à l’avance. Il est de la responsabilité du salarié qui ne peut pas exercer son astreinte de trouver son remplaçant sans qu’il n’y ait de modifications dans l’organisation. Article 6.2 : Périodes exclues des astreintes Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié (congés, maladie, RTT…).
Article 7 : Incidence des astreintes sur le temps de travail et de repos
La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seules les durées des trajets pour se rendre sur le site et les interventions en cours d’astreinte sont considérées comme un temps de travail effectif. La période d’intervention est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et des repos hebdomadaires.
Article 8 : Incidence d’une intervention en cours d’astreinte
Article 8.1 : Evaluation de la période d’intervention La période pendant laquelle le salarié a effectué le trajet sur site et est tenu d’intervenir, dite « période d’intervention », constitue un temps de travail effectif. Lorsqu’un déplacement au sein de l’établissement est nécessaire, la période d’intervention couvre donc le temps de trajet et le temps de présence sur le site.
Article 8.2 : Rémunération de la période d’intervention La période d’intervention constitue un temps de travail effectif. Elle est donc rémunérée en tant que tel et donnera lieu à une majoration à 100% du taux horaire brut de base pour les interventions réalisées du lundi au dimanche ainsi que celles réalisées les jours fériés. Le temps passé en intervention sera rémunéré en prime dite “intervention usine” ou exceptionnellement récupéré (avec majoration) sous réserve de la validation du manager. Pour le personnel encadrant (cadre), les heures réalisées pourront faire l’objet d’heures de récupération soumises à la validation de la direction.
Article 8.3 : Frais de déplacement liés à l’intervention Les frais de déplacement liés à l’intervention en cours d’astreinte seront pris en charge par l’entreprise conformément aux règles en vigueur en matière de frais professionnels.
Article 9 : Contreparties à la réalisation d’astreinte
Article 9.1 : Rétribution de l’astreinte La réalisation de l’astreinte, sans préjudice de la rémunération spécifique liée aux périodes d’intervention, ouvre droit à une compensation financière de 385€ brute (intégrant les jours fériés) pour la période d’astreinte du lundi au lundi suivant déterminée dans les conditions prévues par le présent article. Dans le cas où le salarié n’effectuerait pas une période d’astreinte complète, un jour d’astreinte sera indemnisé à hauteur de 31€ brut en semaine (du lundi au vendredi) et 115€ brut en week-ends (samedi et dimanche) et les jours fériés.
Article 9.2 : Organisation du temps de travail effectif et des périodes de repos légales en période d’astreinte
Afin de respecter les périodes de repos légales, il est convenu que lorsque les techniciens sont sur leur semaine d’astreinte, le début de poste s’effectuera à partir du 8h. Aussi :
Lorsque l’intervention d’un technicien s’achève avant 2 heures du matin, le technicien ne reprendra son poste qu’à partir de 13h, jusqu’au terme de son temps de travail effectif.
Lorsque l’intervention d’un technicien s’achève avant 3 heures du matin, il ne reprendra son poste qu’à partir de 14h, pour une durée minimale de 2 heures de temps de travail effectif.
En cas d’intervention d’un technicien à partir de 4 heures du matin, le technicien effectue ses heures normales de travail de la journée dans la continuité de son intervention d’astreinte, ceci afin de limiter les allers-retours domicile/lieu de travail.
Les heures de travail non réalisées seront maintenues dans la limite du temps de travail de la journée considérée.
Article 10 : Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 8/01/2024.
Article 11 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 12 : Interprétation de l’avenant
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’avenant. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 13 : Révision de l’avenant
L’avenant pourra être révisé au terme d’un délai d'un an suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 14 : Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis d’un mois. La partie qui dénonce l’avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 15 : Communication de l’avenant
Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 16 : Dépôt de l’avenant
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Article 17 : Transmission de l’avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 18 : Publication de l’avenant
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Mably, le 11 janvier 2024 En 3 exemplaires originaux