Accord d'entreprise BOUYER LEROUX

Avenant N°3 à l'accord collectif relatif à l'organisation et la durée du travail et aux rémunérations du 17 décembre 2015

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société BOUYER LEROUX

Le 10/06/2024


AVENANT N°3 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX REMUNERATIONS DU 17 DECEMBRE 2015


Entre

L’établissement de GIRONDE sur DROPT de la SCOP BOUYER LEROUX, dont le siège social est à L’Etablère 49 280 La Séguinière, immatriculé au Registre du commerce et des Sociétés de Angers, sous le numéro 318 697 687, représenté par , agissant en qualité de Directeur d’Usine,


Ci-après désigné par l’« Etablissement ».

d'une part,

et

les organisations syndicales représentatives :

- Pour FO, représentée par , Délégué Syndical

d'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

L’établissement de Gironde, dans le respect des dispositions de l’accord de substitution du 17 décembre 2015, est actuellement en organisation 3*8 pour deux lignes de production.

Dans le cadre du projet Gir’Avenir, impliquant un changement dans l’organisation de travail à savoir qu’il n’y aura plus qu’une seule ligne de production, refaite avec une meilleure automatisation du process et des enjeux forts sur les consommations d’énergie, il est projeté une organisation en 5*8 à compter du 1er octobre 2024 et qui a fait l’objet d’une consultation du CSE en date du 10 juin 2024.

Dans le cadre de ce changement d’organisation, les parties au présent avenant souhaitent notamment adapter les rémunérations, accessoires de rémunération et indemnisations diverses.

Les parties au présent accord reconnaissent également que les dispositions du présent accord, prises ensembles ou par thèmes, sont plus favorables au regard des intérêts de l’ensemble des salariés que les avantages pouvant exister à ce jour au sein de l’établissement, ou de l’entreprise.

La direction dans le cadre de l’application du présent accord s’engage à recevoir les salariés qui le demanderaient et souhaiteraient des informations complémentaires sur leur situation personnelle.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, toutes les dispositions et règles collectives antérieures portant sur les sujets traités, autres que celles de l’accord du 17 décembre 2015, sous réserve des dispositions initiales ici modifiées par le présent avenant, qu’elles résultent d’accords d’établissement(s), d’engagements unilatéraux, existant au sein de l’établissement, cessent de s’appliquer et sont remplacées par les dispositions du présent avenant à l’exclusion :
  • des dispositions relatives à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail des salariés Cadres ainsi que des salariés de statut Techniciens et Agents de maîtrise bénéficiant d’une importante autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, qui font l’objet d’un accord distinct, conclu au niveau de l’entreprise.




TITRE UN : DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 : champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’établissement de Gironde sur Dropt et concerne l’ensemble des salariés travaillant en feu continu.

TITRE DEUX : PRINCIPES GENERAUX


Article 2 : Rappel informatif sur l’organisation en 5*8



Il est rappelé conformément à la consultation du CSE et dans le respect de l’accord de substitution initial du 17 décembre 2015 que la durée légale de travail effectif de référence des salariés est de 35 heures de travail effectif par semaine civile.

La nouvelle organisation en 5*8 conduit les salariés à effectuer en moyenne moins de 152,20 heures par semaines et plus précisément en synthèse :


  • Pour les salariés au statut « Ouvrier » : l’organisation amènera les salariés à effectuer 142,13h par mois en moyenne incluant le temps de pause : 136,15+6 = 142,13h, et le travail des Jours Fériés vu l’organisation en feu continu :


  • Nombre de poste : 15*7,5h + 4*11h = 156,5h par cycle/5 semaines de travail = 31,3h par semaine*4,35 (nb de semaines moyenne par mois) = 136,15h

  • Pauses : 15*0,33 centièmes+4*0,67 centièmes = 7,63/9,4 cycles (nb de cycle moyen par an) = 71,72/12 mois = 5,98h

  • Sur les postes de 8h, une pause de 30 minutes est prévue (dont 20 min intégrée dans la mensualisation), sur les postes de 12h, une pause d’une heure est accordée (dont 40 min intégrée dans la mensualisation), 20 min non payée.

  • Pour les chefs d’Equipe (ETAM), l’organisation amènera les salariés à effectuer 145,85 heures par mois en moyenne.

Un temps de passation de 15 min est à ajouter dans la mensualisation (0,25 centièmes *19 jours travaillés sur un cycle = 4,75*9,4 = 44,65/12=3,72 soit 142,13+3,72 =

145,85h (ETAM), Incluant le travail des Jours Fériés vu l’organisation en feu continu


Il est rappelé que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de la durée réellement travaillée et qu’en dépit d’un travail effectif inférieur en moyenne à 35 heures par semaine, les salariés, à temps complet et dont l’horaire contractuel est de 35 heures, bénéficieront bien d’une rémunération « base 35 heures » soit en application de l’accord de substitution de 2015 un salaire mensuel lissé sur la base de 152h20.

Il est rappelé également qu’en vertu de l’accord de substitution de 2015 constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée de référence totale sur la période pluri-hebdomadaire.

A titre informatif, sur la durée du travail organisée en 5*8, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 175 h (5 semaines x 35h = 175).

La durée du travail du personnel de production en équipe de "5*8" est donc aménagée sur une période de 5 semaines et les salariés de production travailleront donc en moyenne 31h30 de travail effectif par semaine ce qui au regard du présent accord équivaut à une base de 35h par semaine soit 152h20 mensuelle.
Bien que ces salariés ne réalisent pas, une durée du travail de 35 heures hebdomadaires, les parties conviennent qu'ils sont assimilés à des salariés à temps complet.

Article 3 : Définitions

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Constituent du temps de travail effectif, et, le cas échéant, des heures supplémentaires ou des heures complémentaires, les seules heures de travail qui ont été demandées ou commandées par la Direction, à l’exclusion de toutes autres.
La durée légale de travail effectif de référence des salariés est de 35 heures de travail effectif par semaine civile.
La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.


Article 4 : Journée de solidarité


La journée de solidarité est, pour un salarié à temps complet, d’une durée de travail de 7 heures.
Tout dépassement d’heures de travail effectif engendré par la réalisation de cette journée et constituant des heures supplémentaires sera rémunéré selon les règles en vigueur régissant les heures supplémentaires.
La journée de solidarité est fixée par la réalisation d’un jour supplémentaire travaillé au cours de l’année. Celle-ci sera définie chaque année en concertation avec les membres du CSE.
Il est rappelé que, pour la journée de solidarité, en ce qui concerne les salariés à temps partiel, la durée du travail supplémentaire qui doit être, au plus, réalisée, est égale au nombre d’heures résultant du rapport suivant : 7 heures / 35 heures x durée hebdomadaire contractuelle de travail (ou mensuelle ou moyenne de référence).
Ce travail additionnel ne donne pas lieu à rémunération spécifique ni supplémentaire.

Article 5 : Temps de pause et temps de repos


5.1 – Pauses

Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif mais sont partiellement intégrés et rémunérés dans la mensualisation conformément à ce qui est précisé dans l’article 2.
La pause peut se confondre avec la coupure consacrée au repas.
Les plannings peuvent prévoir que les personnels bénéficient soit simultanément soit successivement de leurs temps de pause. Ces plannings s’imposent aux personnels.
Pour des raisons évidentes de sécurité et de respect de la santé des salariés, il est rappelé que les temps de pause, leur positionnement et leur durée, s’imposant au salarié, la réalisation d’un travail de quelque nature qu’il soit pendant un temps de pause ne saurait être toléré, sauf en cas de situation exceptionnelles et après autorisation préalable de la hiérarchie ou demande de celle-ci.
Etant entendu que le temps pause total devra s’effectuer dans l’enceinte de l’entreprise et ce, pour des raisons évidentes de sécurité et d’hygiène.

5.2 - Durée journalière de travail

Sans préjudice des dispositions conventionnelles de branche, la durée du travail effectif pourra être portée à 12 heures consécutives.

TITRE TROIS : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL


L’aménagement de la durée du travail s’effectue dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du Travail.
Cet aménagement peut notamment permettre :
  • De fonder juridiquement des organisations du travail réalisées dans le cadre de cycles de plusieurs semaines avec des durées du travail égales ou différentes d’une semaine sur l’autre à l’intérieur du cycle,
  • De fonder juridiquement l’organisation du temps de travail sur plusieurs semaines (au moins deux), avec octroi de jours de repos.

Article 6 : Principes

Les dispositions qui suivent s’appliquent à toute personne travaillant (sous C.D.I. ou C.D.D.) pour l’entreprise, ou qui lui est liée par un contrat (d’apprentissage, de professionnalisation, de mise à disposition pour les intérimaires, …).
L’établissement définit la période de référence et l’organisation après avis du CSE.

Article 7 : Durées du travail

L’horaire collectif de travail des salariés à temps complet peut être organisé :
  • Dans le cadre d’un groupe de semaines sur la base d’une durée totale de travail effectif égal à autant de fois 35 heures que le nombre de semaine retenu (par exemple si répartition de la durée du travail sur 5 semaines, l’horaire collectif à réaliser est de 175 heures sur ces 5 semaines).
La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence retenue, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail.
Les heures de travail effectuées au-delà de 175h sur un cycle de 5 semaines alimentent un compteur individuel de récupération du temps de travail.
Le cas échéant, afin de poursuivre un mécanisme dit de RTT comme par le passé, la récupération des heures incrémentant le compteur de récupération en positif s’organise à la journée, à la demi-journée ou à la semaine en concertation entre le salarié et son responsable hiérarchique, et par ce dernier en cas de désaccord.
Lorsque le salarié sollicite une demi-journée ou une journée de R.T.T. il doit respecter un délai de prévenance de 48h dans la mesure du possible.
Dans le cadre de la programmation de l’horaire collectif de l’établissement, d’un service, d’une équipe, …, des calendriers individualisés d’organisation du temps de travail pourront être mis en œuvre par la Direction.
Chaque calendrier individualisé pourra aboutir à une répartition différente de l’horaire de travail aboutissant à ce que tous les salariés de l’entreprise, d’un service, d’une équipe ne prennent pas et ne finissent pas le travail simultanément.

Article 8 : Modalités de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

L’horaire de travail applicable au sein de l’établissement, du site, de l’unité de travail, du service, est affiché sur le lieu de travail.
L’affichage est réalisé au moins 10 jours calendaires à l’avance.
En cas d’organisation pluri-hebdomadaire, l’affichage porte, au moins, sur l’ensemble de la période pluri-hebdomadaire concernée.
En tout état de cause, lorsqu’il sera nécessaire de changer la durée ou les horaires de travail (changement de la durée du travail, et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou des horaires de travail), le personnel concerné sera informé au moins 7 jours calendaires à l’avance.
Lorsque la situation l’exigera, par exemple en cas d’à coup conjoncturel important et non prévisible, de manque ou de surcroît temporaire d’activité, d’absence d’un ou plusieurs salariés, l’employeur préviendra le personnel concerné au moins 48 heures à l’avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, auquel cas les salariés pourront être prévenus moins de 48 heures à l’avance (exemple : remplacement salariés malade, etc).
Ces changements seront affichés sur le lieu de travail (changement de l’horaire collectif ou du calendrier individualisé).
La durée du travail, la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou les horaires de travail pour chaque journée travaillée, font l’objet d’un affichage.
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de référence de l’aménagement de la durée du travail, l'établissement pourra, après consultation des représentants du personnel, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire/annuel du temps de travail. Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles L.5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demandera l'application du régime d'aides aux salariés placés en activité partielle après consultation du comité sociale d’entreprise. Dans le cas où, à l'issue de la période de décompte, il apparaît que toutes les heures de l'horaire annuel effectif de travail n'ont pas pu être effectuées, l'employeur pourra également demander l'application de ce régime d’aides publiques.

TITRE QUATRE : REMUNERATIONS ET ACCESSOIRES DE REMUNERATION

Les parties rappellent que les rémunérations et accessoires de rémunération sont traités dans le cadre de la convention collective de branche et de l’accord d’établissement du 17 décembre 2015.
Le présent avenant rappelle, adapte et/ou modifie les éléments de rémunérations ci-après lesquelles ne se cumulent pas avec les éventuelles rémunérations ou les éventuels accessoires de rémunérations prévues par la Loi, la Convention collective applicable et le cas échéant par un accord d’entreprise conclu au niveau de la société BOUYER LEROUX.
Il est précisé que les salariés bénéficiant de la prime historique avant la date d’entrée en vigueur du présent avenant continueront d’en bénéficier. Les salariés embauchés postérieurement au présent avenant et/ou ne bénéficiant pas de la prime historique à date, ne pourront prétendre au bénéficie d’une telle prime.

Article 9 : Prime de transport

La Société verse aux salariés une prime de transport, aux salariés utilisant leur véhicule personnel à des fins professionnelles et destinée à la prise en charge d’une partie de leurs frais de carburant, dès lors que cette utilisation n’est pas liée à des convenances non professionnelles et est en outre justifiée :
  • Soit parce que le trajet domicile lieu de travail n’est pas desservi par les transports en commun
  • Soit parce que les horaires de travail particuliers du salarié ne lui permettent pas d’utiliser les transports en commun. 
Cette prime est égale à :
  • 17 euros par mois dès lors que la distance aller + retour depuis le domicile du salarié à son lieu de travail habituel est supérieure à 1 kilomètre.
Cette prime n’est attribuée intégralement qu’en cas de mois complet effectivement travaillé.
En cas d’absence, elle est versée au prorata des jours de travail effectif au cours du mois.
Il est d’ores et déjà précisé qu’il appartiendra au salarié de fournir la carte grise de son véhicule, l’attestation d’assurance ainsi qu’un justificatif de domicile afin que la direction puisse disposer des éléments justifiant de cette prise en charge.
Par ailleurs, le salarié devra attester ne transporter aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités. 
Ces différents justificatifs seront demandés aux salariés dès leur embauche.
La Société fera bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l’ensemble des salariés remplissant les conditions mentionnées ci-dessus.

Article 10 : Prime de remplacement chef d’équipe

Tout salarié amené à remplacer provisoirement un chef d’équipe absent bénéficie d’une rétribution des heures de remplacement. Le paiement appliqué correspondra au delta entre la moyenne des taux horaires bruts des chefs d’équipe en place et le taux horaire brut de la personne qui remplace le chef d’équipe absent.

Article 11 : Prime de polyvalence

Tout opérateur polyvalent occupant deux types de postes différents bénéficie d’une prime de 30 euros bruts par mois selon la grille de polyvalence en vigueur qui fera l’objet d’une révision annuelle.
Tout opérateur polyvalent occupant trois types de postes différents bénéficient d’une prime de 40 euros bruts par mois selon la grille de polyvalence en vigueur qui fera l’objet d’une révision annuelle.
Les postes concernés par la polyvalence sont :
Fabrication/Dépilage (1 poste)
Cariste de chaîne (1 poste)
Terre/Sciure/Four (1 poste)
Cariste de Chargement (1 poste)

Il est convenu que la prime de polyvalence évoluera selon l’augmentation générale appliquée.
Les chefs d’équipe, n’étant pas opérateur, ne peuvent bénéficier de cette prime.

Article 12 : Temps d’habillage et de déshabillage

Le personnel des services de production est tenu au port d’une tenue de travail et de protection de sécurité.

Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, bien que nécessaires pour l’exécution du travail de production, ne constitue pas du temps de travail effectif.

En contrepartie, pour un salarié employé à temps complet et présent sur tout le mois, ces temps font l’objet d’une indemnisation forfaitaire intitulée “prime d’habillage” d’un montant mensuel égal à 15 €.

En cas d’arrivée en cours de mois, de départ en cours de mois ou de suspension du contrat de travail pour quelques motifs que ce soient, la “prime d’habillage” est réduite prorata temporis par application du ratio suivant :

Nombre d’heures effectivement travaillées par le salarié au cours du mois considéré
151,67

Article 13 : Contrepartie pour les travailleurs de nuit

Les règles légales et conventionnelles de branche sont pleinement applicables.

En outre, il est rappelé au titre des définitions et garanties spécifiquement liées au travail de nuit et/ou travailleurs de nuit, que :

13.1 - Travail de nuit

Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

13.2 - Travailleur de nuit  (1) Avis de la commission nationale d'interprétation et de conciliation du 29 octobre 2002 (non étendu)La définition du travailleur de nuit au sens de l'article 53-1-2 comporte deux situations :

-  D'une part, est travailleur de nuit le salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail durant la période 21 heures - 6 heures.

-  D'autre part, est travailleur de nuit, celui qui, au cours d'une période mensuelle, accomplit au moins 24 heures de travail effectif dans la période de 21 heures à 6 heures.

Selon cette deuxième définition, la période d'appréciation est mensuelle.Les contreparties au statut de travailleur de nuit sont dues pour autant que le salarié concerné remplisse l'une des conditions ci-dessus.

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, tout salarié qui :
-  soit accompli au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures ;
-  soit effectue, sur une année civile, selon son horaire de travail habituel, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.

13.3 - Contrepartie au travail de nuit  (1) Avis de la commission nationale d'interprétation et de conciliation du 29 octobre 2002 (non étendu)La définition du travailleur de nuit au sens de l'article 53-1-2 comporte deux situations :

-  D'une part, est travailleur de nuit le salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail durant la période 21 heures - 6 heures.

-  D'autre part, est travailleur de nuit, celui qui, au cours d'une période mensuelle, accomplit au moins 24 heures de travail effectif dans la période de 21 heures à 6 heures.

Selon cette deuxième définition, la période d'appréciation est mensuelle.Les contreparties au statut de travailleur de nuit sont dues pour autant que le salarié concerné remplisse l'une des conditions ci-dessus.

Les heures travaillées entre 21h et 6h donneront lieu à une majoration horaire brute de 29% du taux horaire brut du salarié concerné.
La majoration de 29% sera payée le mois suivant la réalisation des heures de nuit.
Les heures de nuit seront identifiées et feront l’objet d’un suivi mensuel.

13.4 - Durées maximales

La durée maximale de travail effectif pour un travailleur de nuit est de 8 heures sauf pour le poste de week-end.
Compte tenu de la nécessaire continuité des productions, la durée maximale hebdomadaire de travail est portée à 44 heures de travail effectif, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

13.5 - Repos compensateur

Il est fait application du repos compensateur prévu par la convention collective de branche dans les termes suivants :

« Les signataires entendent faire bénéficier tout travailleur de nuit, femme ou homme, qui accomplit au cours d'une année civile au moins 270 heures de temps de travail effectif de nuit, comprises entre 21 heures et 6 heures, d'un repos compensateur, à partir du 1er janvier 2002, attribué de la façon suivante :
•  au cours d'une année civile, lorsque le salarié aura effectué 270 heures de temps de travail effectif de nuit, conformément à la définition donnée plus haut, il bénéficiera d'un repos compensateur de 4,32 heures,
•  au cours d'une année civile, lorsque le salarié aura effectué 500 h ou plus de temps de travail effectif de nuit, conformément à la définition donnée plus haut, il bénéficiera d'un repos compensateur de 8 heures.
•  lorsque le salarié aura effectué entre 270 et 500 heures de temps de travail effectif de nuit, conformément à la définition donnée plus haut, il bénéficiera d'un repos compensateur correspondant à 1,6 % du temps de travail effectif réalisé de nuit.

Les salariés de plus de 53 ans considérés comme travailleur de nuit, ayant acquis un repos compensateur, bénéficieront du doublement de ce repos. 

Ces seuils horaires sont calculés conformément à l'article 2.1.1. Définition du travailleur de nuit et par année civile. Les modalités de prise de ce repos seront les mêmes que celles fixées pour le repos compensateur légal à l'article L. 212-5-1. Toutefois, ce repos pourra être reporté d'une année sur l'autre. »

Pour les équipes travaillant totalement ou partiellement la nuit, et dont la durée du travail réelle est inférieure à la durée légale de référence de 35 heures, la durée du travail réelle est présumée inclure cette contrepartie en repos.

Article 14 : Prime panier de nuit

A l’effet de compenser les sujétions inhérentes au travail de nuit, les salariés concernés percevront outre leur rémunération habituelle une prime de « panier nuit » dans les conditions suivantes :

Les primes « panier nuit » sont attribuées aux salariés de l’établissement devant prendre leur repas au sein de l’établissement durant la nuit à savoir à titre indicatif dans l’organisation en 5*8 ceux travaillant de 21h à 5h du lundi au vendredi et ceux du « week-end » travaillant les samedi et dimanche de 17h à 5h.

La prime sera versée à raison d’une prime panier par nuit de présence au travail le mois précédent.

Aucune prime ne sera attribuée :
  • Sur des nuits d’absence, quel que soit le motif de cette absence ;
  • Pour les nuits lors desquels les repas sont pris en charge par l’établissement ou remboursés sur note de frais (ex : formation, déplacements professionnels, réunions, etc.)

Le montant de la prime est fixé conformément au barème d’exonérations de l’URSSAF soit à titre informatif et à date du présent accord la somme de 7,30 €.
Le versement de cette indemnité est établi mensuellement, via le bulletin de paie, en fonction du nombre de jours travaillés sur le mois précédent.

Article 15 : Travail exécuté le dimanche ou les jours fériés

Les dispositions conventionnelles de branche relatives aux dimanches et jours fériés demeurent applicables mais les parties au présent accord sont convenus des dispositions suivantes concernant les contreparties au travail exécuté un dimanche ou un jour férié :
Les parties rappellent expressément que les contreparties ci-après ne se cumulent pas avec les contreparties prévues par la Loi et/ou la Convention collective applicable que le travail en cause soit considéré comme exceptionnel ou non.

15.1 - Travail le dimanche

Les heures de travail effectuées le dimanche donneront lieu en plus du paiement des heures travaillées dans le cadre du cycle, à une majoration de 100% du taux horaire brut du salarié concerné. Le paiement des heures travaillées le dimanche ne se cumule pas avec la contrepartie au travail de nuit sur les postes du dimanche de nuit.

15.2 - Travail un jour férié (hors 1er mai)

Considérant l’organisation de travail posté lié au feu continu (travail en équipes successives sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés qu’il y est arrêt ou non pendant les congés payés), l’ensemble des jours fériés seront travaillés.
Les heures de travail effectuées un jour férié (hors 1er mai) dans le cadre du cycle donneront lieu en plus du paiement des heures travaillées à :
  • Une majoration de 100% du taux horaire brut ;
  • Un repos de 100% pour chaque heure travaillée et qui sera imputé au compteur de récupération conformément aux dispositions de l’accord du 7 décembre 2015.

15.3 - Travail le 1er mai

Les heures de travail effectuées le 1er mai dans le cadre du cycle donneront lieu en plus du paiement des heures travaillées à :
  • Une majoration de 200% du taux horaire brut ;
  • Un repos de 100% pour chaque heure travaillée et qui sera imputé au compteur de récupération conformément aux dispositions de l’accord du 7 décembre 2015.

TITRE CINQ : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Article 16 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er octobre 2024.

Article 17 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 18 : Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 19 : Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord, à raison d’une fois par an.

Article 20 : Clause de rendez-vous


Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 2 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.



Article 21 : Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.


Article 22 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 23 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 24 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.


Article 25 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.





Fait à Gironde sur Dropt, le 10 juin 2024


En 3 exemplaires originaux.



Pour l’établissement de Gironde sur Dropt de la société BOUYER LEROUX

, Directeur d’Usine







Pour FO,

, Délégué Syndical


Mise à jour : 2024-07-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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