AVENANT N°2 A L’ACCORD DE SUBSTITUTION D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX REMUNERATIONS
Entre
L’établissement de MABLY de la SCOP BOUYER LEROUX, dont le siège social est à L’Etablère 49 280 La Séguinière, immatriculé au Registre du commerce et des Sociétés de Angers, sous le numéro 318 697 687, représenté par , agissant en qualité de Directeur d’Usine,
Ci-après désigné par l’«Etablissement ».
d'une part,
et
les organisations syndicales représentatives :
- Pour FO, représentée par , Délégué Syndical - Pour UNSA, représentée par , Délégué Syndical
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent avenant a pour objectif de modifier et remplacer les articles relatifs à la rémunération dans l’Accord de Substitution d’établissement relatif à l’organisation et à la durée du travail et aux rémunérations en date du 15 décembre 2015.
Le présent avenant porte notamment sur les articles suivants :
TITRE DEUX : Principes Généraux
Article 5.1 : Temps de pause
TITRE TROIS : Salariés à temps complet – Aménagement de la durée du travail
Article 8 – Durées du travail
TITRE SIX : Travail de nuit
Article 16 – Recours au travail de nuit
Article 17 – Modalités et garanties
TITRE SEPT : Rémunération et accessoires de rémunération
Article 19 – Prime de cycle continu
Article 20 – Prime de nuit
Article 21 – Prime de panier
Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’applique à l’établissement de Mably.
Article 2 : Temps de pause
Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif mais sont intégrés et rémunérés dans la mensualisation. La pause peut se confondre avec la coupure consacrée au repas. Les plannings peuvent prévoir que les personnels bénéficient soit simultanément soit successivement de leurs temps de pause. Ces plannings s’imposent aux personnels. Pour des raisons évidentes de sécurité et de respect de la santé des salariés, il est rappelé que les temps de pause, leur positionnement et leur durée, s’imposant au salarié, la réalisation d’un travail de quelque nature qu’il soit pendant un temps de pause ne saurait être toléré, sauf en cas de situation exceptionnelles et après autorisation préalable de la hiérarchie ou demande de celle-ci.
Article 3 : Durées du travail
Dans le respect des dispositions relatives aux temps de repos et durées maximales de travail, les parties conviennent que dans l’hypothèse où un salarié en cycle 5x8 ou 4x10, est amené à réaliser un poste de travail supplémentaire dans la semaine ou le week-end (samedi et/ou dimanche) par rapport à la durée du travail prévue initialement dans le cycle, les majorations d’heures ci-après seront appliquées :
Dans l’hypothèse où un salarié de production est amené à réaliser un « poste » de travail supplémentaire dans la semaine, par rapport à la durée du travail telle qu’elle a été programmée (ex : 4 après-midi au lieu de 3 sur la semaine), les heures de travail effectif réalisées à l’occasion de ce « poste » supplémentaire sont majorées à 25%.
Dans l’hypothèse où un salarié de production est amené à réaliser deux « postes » de travail supplémentaire dans la semaine, par rapport à la durée du travail telle qu’elle a été programmée (ex : 5 après-midi au lieu de 3 sur la semaine), les heures de travail effectif réalisées à l’occasion de ce deuxième « poste » supplémentaire sont majorées à 50%.
Dans l’hypothèse où un salarié de production est amené à réaliser un « poste » de travail supplémentaire le samedi, par rapport à la durée du travail telle qu’elle a été programmée, les heures de travail effectif réalisées à l’occasion de ce « poste » supplémentaire sont majorées à 50%.
Dans l’hypothèse où un salarié de production est amené à réaliser un « poste » de travail supplémentaire le dimanche ou un jour férié, par rapport à la durée du travail telle qu’elle a été programmée, les heures de travail effectif réalisées à l’occasion de ce « poste » supplémentaire sont majorées à 100%.
Article 4 : Recours au travail de nuit
L’Etablissement est amené à recourir au travail de nuit pour des raisons inhérentes à son activité. Ces raisons sont :
Organisationnelles, avec l’obligation d’assurer la continuité de la production dans l’établissement industriel en raison du processus industriel à feu continu ;
Economique avec l’impossibilité d’interrompre quotidiennement le fonctionnement des équipements utilisés (fours de cuisson).
Peuvent être concernés les personnels suivants :
Les chefs d’équipe ;
Les conducteurs d’installation ;
Les conducteurs d’engins de carrières ;
Les conducteurs d’installation prépa-terre ;
Le personnel de maintenance ;
Les caristes.
Article 5 : Contrepartie pour les travailleurs de nuit
Les règles légales et conventionnelles de branche sont pleinement applicables.
En outre, il est rappelé au titre des définitions et garanties spécifiquement liées au travail de nuit et/ou travailleurs de nuit, que :
5.1 - Travail de nuit
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
5.2 - Travailleur de nuit (1) Avis de la commission nationale d'interprétation et de conciliation du 29 octobre 2002 (non étendu)La définition du travailleur de nuit au sens de l'article 53-1-2 comporte deux situations :
- D'une part, est travailleur de nuit le salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail durant la période 21 heures - 6 heures.
- D'autre part, est travailleur de nuit, celui qui, au cours d'une période mensuelle, accomplit au moins 24 heures de travail effectif dans la période de 21 heures à 6 heures.
Selon cette deuxième définition, la période d'appréciation est mensuelle.Les contreparties au statut de travailleur de nuit sont dues pour autant que le salarié concerné remplisse l'une des conditions ci-dessus.
Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, tout salarié qui : - soit accompli au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures ; - soit effectue, sur une année civile, selon son horaire de travail habituel, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.
5.3 - Contrepartie au travail de nuit (1) Avis de la commission nationale d'interprétation et de conciliation du 29 octobre 2002 (non étendu)La définition du travailleur de nuit au sens de l'article 53-1-2 comporte deux situations :
- D'une part, est travailleur de nuit le salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail durant la période 21 heures - 6 heures.
- D'autre part, est travailleur de nuit, celui qui, au cours d'une période mensuelle, accomplit au moins 24 heures de travail effectif dans la période de 21 heures à 6 heures.
Selon cette deuxième définition, la période d'appréciation est mensuelle.Les contreparties au statut de travailleur de nuit sont dues pour autant que le salarié concerné remplisse l'une des conditions ci-dessus.
Les heures travaillées entre 21h et 5h donneront lieu à une majoration horaire brute de 29% du taux horaire brut du salarié concerné. Les parties conviennent que pour les postes de la prépa-terre, les heures de nuit sont comptabilisées pour tout le poste de 21h à 7h. La majoration de 29% sera payée le mois suivant la réalisation des heures de nuit. Les heures de nuit seront identifiées et feront l’objet d’un suivi mensuel.
5.4 - Durées maximales
Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de la production, la durée maximale de travail effectif pour un pour un travailleur de nuit est de 10 heures. De même, la durée maximale hebdomadaire de travail est portée à 44 heures de travail effectif, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives.
5.5 - Repos compensateur
Il est fait application du repos compensateur prévu par la convention collective de branche dans les termes suivants :
« Les signataires entendent faire bénéficier tout travailleur de nuit, femme ou homme, qui accomplit au cours d'une année civile au moins 270 heures de temps de travail effectif de nuit, comprises entre 21 heures et 6 heures, d'un repos compensateur, à partir du 1er janvier 2002, attribué de la façon suivante : • au cours d'une année civile, lorsque le salarié aura effectué 270 heures de temps de travail effectif de nuit, conformément à la définition donnée plus haut, il bénéficiera d'un repos compensateur de 4,32 heures, • au cours d'une année civile, lorsque le salarié aura effectué 500 h ou plus de temps de travail effectif de nuit, conformément à la définition donnée plus haut, il bénéficiera d'un repos compensateur de 8 heures. • lorsque le salarié aura effectué entre 270 et 500 heures de temps de travail effectif de nuit, conformément à la définition donnée plus haut, il bénéficiera d'un repos compensateur correspondant à 1,6 % du temps de travail effectif réalisé de nuit.
Les salariés de plus de 53 ans considérés comme travailleur de nuit, ayant acquis un repos compensateur, bénéficieront du doublement de ce repos.
Ces seuils horaires sont calculés conformément à l'article 2.1.1. Définition du travailleur de nuit et par année civile. Les modalités de prise de ce repos seront les mêmes que celles fixées pour le repos compensateur légal à l'article L. 212-5-1. Toutefois, ce repos pourra être reporté d'une année sur l'autre. »
Pour les équipes travaillant totalement ou partiellement la nuit, et dont la durée du travail réelle est inférieure à la durée légale de référence de 35 heures, la durée du travail réelle est présumée inclure cette contrepartie en repos.
Article 6 : Prime panier de nuit
A l’effet de compenser les sujétions inhérentes au travail de nuit, les salariés concernés percevront outre leur rémunération habituelle une prime de « panier nuit » dans les conditions suivantes :
Les primes « panier nuit » sont attribuées aux salariés de l’établissement devant prendre leur repas au sein de l’établissement durant la nuit à savoir à titre indicatif dans l’organisation en 5*8, ceux travaillant de 21h à 5h du lundi au dimanche et en 4*10, ceux travaillant de 21h à 7h du lundi au dimanche.
La prime sera versée à raison d’une prime panier par nuit de présence au travail le mois précédent.
Aucune prime ne sera attribuée :
Sur des nuits d’absence, quel que soit le motif de cette absence ;
Pour les nuits lors desquels les repas sont pris en charge par l’établissement ou remboursés sur note de frais (ex : formation, déplacements professionnels, réunions, etc.)
Le montant de la prime est fixé conformément au barème d’exonérations de l’URSSAF soit à titre informatif et à date du présent accord la somme de 7,23 € (soumis) et 7,30€ (non soumis). Le versement de cette indemnité est établi mensuellement, via le bulletin de paie, en fonction du nombre de jours travaillés sur le mois précédent.
Article 7 : Prime de panier Jour Les salariés travaillant en cycle ainsi que les caristes travaillant en équipe perçoivent une prime de panier de jour d’un montant unitaire de 3€ net pour chaque poste de jour.
Article 8 : Travail exécuté le dimanche ou les jours fériés
Les dispositions conventionnelles de branche relatives aux dimanches et jours fériés demeurent applicables mais les parties au présent accord sont convenus des dispositions suivantes concernant les contreparties au travail exécuté un dimanche ou un jour férié : Les parties rappellent expressément que les contreparties ci-après ne se cumulent pas avec les contreparties prévues par la Loi et/ou la Convention collective applicable que le travail en cause soit considéré comme exceptionnel ou non.
8.1 - Travail le dimanche
Les heures de travail effectuées le dimanche donneront lieu en plus du paiement des heures travaillées dans le cadre du cycle, à une majoration de 100% du taux horaire brut du salarié concerné. Le paiement des heures travaillées le dimanche ne se cumule pas avec la contrepartie au travail de nuit sur les postes du dimanche de nuit.
8.2 - Travail un jour férié (hors 1er mai)
Considérant l’organisation de travail posté lié au feu continu (travail en équipes successives sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés qu’il y est arrêt ou non pendant les congés payés), l’ensemble des jours fériés seront travaillés. Les heures de travail effectuées un jour férié (hors 1er mai) dans le cadre du cycle donneront lieu en plus du paiement des heures travaillées à :
Une majoration de 100% du taux horaire brut ;
Un repos de 100% pour chaque heure travaillée et qui sera imputé au compteur de récupération
8.3 - Travail le 1er mai
Les heures de travail effectuées le 1er mai dans le cadre du cycle donneront lieu en plus du paiement des heures travaillées à :
Une majoration de 200% du taux horaire brut ;
Un repos de 100% pour chaque heure travaillée et qui sera imputé au compteur de récupération.
Outre ces modifications, les parties conviennent que la prime de cycle continu telle que définie à l’article 19 et la prime de nuit telle que définie à l’article 20 de l’Accord de Substitution d’établissement relatif à l’organisation et à la durée du travail et aux rémunérations en date du 15 décembre 2015, ne sont pas maintenues et sont donc supprimées à compter de l’application du présent avenant.
Article 9 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er octobre 2024.
Article 10 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 11 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 12 : Révision de l’avenant
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 13 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 14 : Communication de l’avenant
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 15 : Dépôt de l’avenant
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Roanne
Article 16 : Transmission de l’avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Fait à Mably, le 15 octobre 2024
En 3 exemplaires originaux.
Pour l’établissement de Mably de la SCOP BOUYER LEROUX