Accord d'entreprise BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL

Le 29/06/2023


BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL
Direction Ressources Humaines Le 29/06/2023


Accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail – Bouygues Bâtiment International


Le présent accord est conclu entre :

  • La Société Bouygues Bâtiment International, au capital de 25 022 613 euros, dont le Siège Social est situé 1 avenue Eugène Freyssinet, à 78280 Guyancourt, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

d'une part ;

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • Syndicat National FO Groupe Bouygues, représenté par Madame XXX agissant en qualité de déléguée syndicale ;


  • Union CFTC des Métiers du Groupe Bouygues représentée par Monsieur XXXX , agissant en qualité de délégué syndical ;

Sommaire de l’accord
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PREAMBULE3

Titre I. Champ d’application de l’accord3

Titre II. Calendrier de référence4

Article 1. Dates4

Titre III. Temps de travail effectif (hors cadre dirigeant)4

Article 1. Définition4

Article 2. Périodes assimilées à du temps de travail et notion de temps de travail effectif5

Article 3. Repos quotidien et hebdomadaire5

Titre IV. Catégories de personnel et modalités de décompte du temps de travail5

Article 1. Cadres dirigeants5

Article 2. Cadres en forfait annuel en jours6

Article 3. ETAM soumis aux horaires individualisés10

Titre V. Collaborateurs prêtés entre entités juridiques13

Titre VI. Cas spécifique des collaborateurs affectés à l’étranger13

Titre VII. Personnel n’appartenant pas au personnel de l’entreprise13

Titre VIII. Incidences des absences14

Titre IX. Droit à la déconnexion14

Titre X. Calendrier de mise en œuvre des dispositions15

Titre XI. Révision, dénonciation15

Titre XII. Dépôt de l'accord16



  • PREAMBULE

Cet accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail répond à une volonté partagée par la Direction et les partenaires sociaux de clarifier les pratiques relatives au temps de travail au sein de Bouygues Bâtiment International et de mettre à jour certaines dispositions devenues obsolètes et ce toujours dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des collaborateurs.

Le présent accord annule et remplace les dispositions des accords et avenants précédents portant sur le même thème.

Les principales modifications sont les suivantes :
  • La mise à jour de la définition du cadre dirigeant,

  • La clarification des dispositions pour les collaborateurs au forfait jours leur garantissant le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires,

  • La clarification des dispositions au titre du suivi des heures reportées pour les collaborateurs ETAM soumis aux horaires individualisés,

  • La mise à jour des dispositions spécifiques aux collaborateurs expatriés en matière d’OATT,

  • L’intégration des principes de droit à la déconnexion,

  • La précision de l’incidence des absences sur le calcul des droits à JRTT et congés.

L’ensemble de ces dispositions doit contribuer à garantir un environnement de travail sain et respectueux de l’équilibre de vie professionnel / vie personnelle.

A l’issue de la réunion de négociation du 29/06/2023, il est convenu ce qui suit en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail :

  • Titre I. Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise Bouygues Bâtiment International SA.

Le cas spécifique des collaborateurs Compagnons/Etam/Cadres affectés à l’étranger est traité au titre VI du présent Accord.




  • Titre II. Calendrier de référence

  • Article 1. Dates


La période de référence du calendrier est alignée sur celle de la Caisse des Congés France allant du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Ainsi, la durée annuelle du travail est comptabilisée du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Les JRTT sont à prendre entre le 1er mai et le 30 avril de la période de référence, après accord de la hiérarchie et après avoir respecté un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Les JRTT peuvent être pris par chaque collaborateur par anticipation sur leur acquisition à partir du 1er mai de chaque année, déduction faite des jours de pont et jours de fermeture de l’entreprise fixés lors de la négociation annuelle obligatoire avec les partenaires sociaux. Le nombre de JRTT est minoré au prorata temporis pour les collaborateurs entrés en cours de période de référence et/ou à temps partiel ou au forfait jour réduit.

Tout au long de cette période de référence, le collaborateur a la possibilité de placer ses JRTT sur le CET dans la limite de ce qu’il a acquis au moment de l’épargne. Les JRTT non pris au 30 avril sont eux épargnés automatiquement sur le CET A.

  • Titre III. Temps de travail effectif (hors cadre dirigeant)

  • Article 1. Définition

Il convient de rappeler la distinction entre le temps de présence et le temps de travail effectif.

On entend par temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, que ce soit sur le site de travail ou en situation de télétravail.  

Conformément aux dispositions légales, les temps de pause et de restauration ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

D’une manière générale, n’est pas assimilé à du temps de travail effectif le temps que le collaborateur consacre dans la journée à une activité non professionnelle, que ce soit sur le site de travail ou en situation de télétravail.



  • Article 2. Périodes assimilées à du temps de travail et notion de temps de travail effectif

Sans que cette liste soit exhaustive, les absences suivantes ne sont pas comptabilisées dans le contingent annuel du temps de travail effectif :

  • congés payés et congés de fractionnement
  • congés création d’entreprise
  • absences non autorisées ou autorisées non payées
  • congés de proche aidant
  • JRTT
  • congés de solidarité internationale
  • ponts et jours fériés chômés payés
  • congés de présence parentale et congés parentaux d’éducation
  • jours pris ou épargnés au titre du CET
  • congés de solidarité familiale


  • congés sabbatiques
  • congés d’ancienneté
  • congés sans solde

  • Article 3. Repos quotidien et hebdomadaire

Conformément aux dispositions légales, tout salarié (hors cadre dirigeant) bénéficie, d'une part, d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d'autre part, d'un repos hebdomadaire minimum de 24 heures, auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, sans préjudice des dispositifs du titre VI.

  • Titre IV. Catégories de personnel et modalités de décompte du temps de travail

  • Article 1. Cadres dirigeants

  • Définition :

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les directeurs ou directeurs adjoints membres du Comité de Direction de l’entreprise qui participent ainsi aux prises de décisions de l’entreprise et auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

  • Temps de travail :

Les cadres dirigeants ne sont soumis à aucune disposition relative à la durée contrainte du travail à l’exception de la législation sur les congés payés. Ils bénéficient toutefois de l’attribution de JRTT dans les mêmes conditions que les autres cadres en forfait jours ainsi que des dispositions concernant le CET. De plus, du fait de leur grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, ils ne bénéficient d’aucun droit spécifique à récupération quels que soient les jours travaillés ou voyagés.


  • Article 2. Cadres en forfait annuel en jours

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du code du travail, des conventions de forfait annuel en jours sont conclues avec :
  • Les cadres (hors cadres dirigeants) qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
  • Les salariés cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.

  • Catégorie de cadres concernés :

Les parties conviennent que tous les cadres, hors cadres dirigeants, quelles que soient leur position conventionnelle et leur filière d’appartenance (opérationnelle ou fonctionnelle), sont éligibles à la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours, dès lors que les critères des dispositions d’ordre public rappelés précédemment sont remplis et à l’exclusion de tout autre critère.
Il est précisé que l’autonomie est caractérisée par la liberté dont bénéficie les collaborateurs cadres pour déterminer leur emploi du temps (horaires, prises de rendez-vous, organisation de leurs déplacements professionnels, …) en fonction de leur charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie afin de mener à bien leurs missions et objectifs avec professionnalisme.
En conséquence, le travail des collaborateurs cadres est mesuré par les résultats obtenus par rapport aux objectifs qui leur sont fixés et par l’avancement des missions qui leur sont confiées.

Le respect des critères légaux pourra notamment être apprécié au travers des éléments, non exhaustifs et non cumulatifs, suivants :
-Les fonctions effectives du salarié, ses responsabilités associées et notamment des responsabilités de management ou une multiplicité d’interlocuteurs,
-Les missions exercées indépendamment de l’horaire collectif du lieu d’affectation,
-La liberté de l’organisation de ses déplacements professionnels liés à l’exercice de ses missions,
-L’éligibilité du collaborateur au télétravail et ainsi sa capacité à adapter son organisation du travail,
-La connaissance par le collaborateur de son environnement de travail facilitée par des périodes de stages ou d’alternance et son ancienneté.


  • Période de référence des collaborateurs au forfait annuel en jours :

La période de référence du forfait annuel en jours s’entend du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

  • Conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours :


Le dispositif de forfait en jours sur l’année est subordonné à l’accord écrit du collaborateur à travers la conclusion d'une convention individuelle de forfait établie soit dans le contrat initial soit dans le cadre d’un avenant.
La convention individuelle de forfait annuel en jours signée par le collaborateur à son embauche ou en cas de passage au forfait annuel en jours au cours de l’exécution de son contrat comporte, notamment, les éléments suivants :
-Le nombre de jours travaillés sur l’année,
-La rémunération mensuelle forfaitaire correspondante,
-La nature de la fonction justifiant l’autonomie du collaborateur permettant le recours au forfait en jours,
-Un rappel des règles relatives au contrôle et au suivi de la charge de travail et des temps de repos ainsi que les modalités de prise des jours de repos.

  • Nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours :

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence pour les collaborateurs en convention de forfait annuel en jours est de 217 jours pour un collaborateur présent sur l’ensemble de la période de référence et ayant acquis un droit complet à congés payés et à jours de réduction du temps de travail. Ce forfait de 217 jours inclut la journée de solidarité.
Le collaborateur bénéficie de 11 jours de repos (JRTT) par an dont 1 JRTT placé sur le lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité. Les JRTT s’acquièrent et se posent sur la période de référence, la pose pouvant se faire par journée ou demi-journée. (cf article 2 du titre I)

En cas d’embauche ou de départ en cours de période, cette durée du travail et le nombre de jours de repos sera proratisée.

Il est également possible de conclure des conventions individuelles de forfait annuel en jours réduit à la demande du salarié et avec l’accord de la hiérarchie notamment selon les dispositions de l’accord de Groupe Bouygues Construction Forfait Jours Réduit, signé le 12 octobre 2020 et de l’avenant du 26 avril 2022.

Pour s’assurer du respect du forfait annuel en jours tel que défini dans la convention individuelle de forfait, il conviendra, via un suivi régulier, de vérifier et d’encourager la prise de l’ensemble des jours de congés et des jours de repos.

  • Rémunération associée :

La rémunération versée au collaborateur en forfait annuel en jours est une rémunération forfaitaire. La rémunération prévue contractuellement ne tient pas compte du nombre de journée ou demi-journées réellement travaillées durant la période de référence.

Durant la période de paie considérée, la valeur d’une journée entière de travail, pour prise en compte notamment de l’impact des absences ainsi que des entrées/sorties en cours de mois, sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 25.

Le salaire minimum conventionnel (tel que défini dans l’accord de performance collective de BYCN signé le 17 janvier 2019) des salariés Cadres et ETAM concernés par la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est majoré selon les dispositions conventionnelles en vigueur.

  • Suivi régulier de la charge de travail, de l’organisation du travail et droit au repos :

La charge de travail et l’amplitude des journées de travail devront rester dans des limites raisonnables afin de permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ainsi que d’assurer le respect des temps de repos.
Il est rappelé que, malgré l’autonomie dont bénéficient les collaborateurs ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours dans l’organisation de leur temps de travail, ils se doivent de respecter la règlementation relative aux temps de repos.
Ces collaborateurs bénéficient du repos légal quotidien de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

A ce titre, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie au moyen d’entretiens périodiques informels collaborateurs / managers dans le cadre de la relation managériale de proximité afin notamment de veiller aux éventuelles surcharges de travail et de mettre en œuvre les mesures nécessaires et adaptées le cas échéant.

Pour permettre ce suivi, l’outil de gestion des temps des collaborateurs au forfait annuel en jours permet à ces collaborateurs de déclarer, chaque mois, les journées et demi-journées non travaillées (congés payées, jours de repos…) ; par défaut, les autres journées ou demi-journées étant considérées comme effectivement travaillées. Chaque responsable hiérarchique vérifie et valide cette déclaration de temps de repos.

Ces éléments consolidés dans l’outil de gestion des temps permettent à la hiérarchie un suivi régulier des jours de travail et des jours de repos pour chaque collaborateur en forfait annuel en jours et une identification facilitée du suivi de la charge de travail des collaborateurs concernés sur la période de référence. Enfin, le décompte (mensuel et en cumul) des jours travaillés et des jours non travaillés sur la période de référence, est disponible soit sur l’outil de gestion des temps soit sur l’annexe du bulletin de paie.

En complément de ce suivi régulier, la situation du collaborateur ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours sera examinée lors de l’entretien annuel d’échange avec son supérieur hiérarchique.

Au cours de cet échange seront évoqués les sujets d’adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu au forfait, d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, de rémunération ainsi que d'organisation du travail dans l'entreprise et notamment :
-La faisabilité des objectifs au regard de la charge de travail,
-La compatibilité des objectifs avec un bon équilibre vie privée / vie professionnelle,
-L’organisation au travail et l’efficacité,
-Les mesures correctives éventuelles arrêtées d’un commun accord.

A ce titre, les parties signataires rappellent l’importance du rôle du responsable hiérarchique dans le management de ses équipes au travers notamment de :
-la mise en place d’une organisation de travail adaptée et cohérente avec les objectifs du service,
-la nécessité de veiller au respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire de ses collaborateurs ainsi qu’à la prise effective des congés payés,
-la nécessité d’anticiper le plus en amont possible, les besoins et l’évolution de la charge de travail afin de mettre en place une organisation adaptée à celle-ci.

Dans le cadre du suivi de la charge de travail des collaborateurs concernés par une convention individuelle de forfait en jours, le dispositif de veille et d’alerte perdure. En cas de difficulté relative à l’organisation, et/ou la charge de travail et/ou l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle, le collaborateur concerné a la possibilité d’adresser par écrit une alerte à sa Direction des Ressources Humaines.

Cette dernière recevra alors le collaborateur dans les meilleurs délais, sans attendre l’entretien annuel.

Au cours de cet entretien, il sera procédé à un examen des difficultés soulevées par le collaborateur, afin d’y apporter une solution.

Enfin, l’employeur analyse, régulièrement, les informations relatives au suivi des jours travaillés. S’il constate à cette occasion une situation de charge de travail anormale, il met en œuvre sans délai les mesures nécessaires.



  • Compensations du travail exceptionnel en France :

Il est convenu entre les parties que le travail effectué exceptionnellement le samedi (6ème jour travaillé), le dimanche, les jours fériés ou de nuit sera compensé en temps de repos et/ou en majoration selon les modalités définies en Annexe 1, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

  • Cas spécifiques des missions à l’étranger :

Lors des missions à l’étranger des collaborateurs affectés au Siège, les jours de weekend ou jours fériés (France) travaillés peuvent donner lieu à récupération conformément aux différentes dispositions prévues par l’entreprise et rappelées en Annexe 3.

Ces jours de récupération doivent rester exceptionnels. Le travail pendant les jours de repos doit être justifié par un calage sur le rythme de travail du pays de destination ou par une contrainte impérative (commerciale par exemple).

  • Article 3. ETAM soumis aux horaires individualisés

  • Définition des horaires individualisés :

L’horaire variable permet à chaque collaborateur concerné d’organiser son temps de travail à l’intérieur de périodes journalières appelées plages variables.

Il peut donc choisir chaque jour :
  • Ses heures d’arrivée,
  • Ses heures de départ,
Sous réserve du respect des plages fixes, de l’accomplissement du travail prévu et en tenant compte des nécessités du service.

  • Catégories concernées :

Sont concernés tous les collaborateurs n’appartenant pas aux 2 premières catégories.

  • Horaires de travail effectif :

  • Horaires de base

Les horaires de travail effectif sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur dans l’entreprise, soit 37 heures. Grâce à l’attribution de jours de réduction du temps de travail, l’horaire annuel s’établit à 1607 heures par an.

Sur une semaine de 5 jours, l’horaire théorique journalier est donc de 7.5 heures du lundi au jeudi et de 7 heures le vendredi.

  • Plages fixes

La période pendant laquelle tous les collaborateurs doivent être à leur poste de travail est fixée :
  • du lundi au jeudi entre 9h15 et 16h45,
  • le vendredi entre 9h15 et 15h45,

  • Pause déjeuner

La pause déjeuner doit en principe être prise entre 11h45 et 14h15.

  • Plages mobiles

Les collaborateurs peuvent fixer, en accord avec leur hiérarchie, leurs horaires d’arrivée et de départ entre les limites suivantes :

Du lundi au jeudi :
  • arrivée entre 7h00 et 9h15
  • départ entre 16h45 et 20h00

Le vendredi :
  • arrivée entre 7h00 et 9h15
  • départ entre 15h45 et 20h00

  • Gestion des écarts entre le temps de travail effectif et la durée théorique du travail :


Le report d’heures ne sera possible que dans la seule limite mensuelle de 37 heures. Un point avec la hiérarchie sera organisé dès que ce seuil sera atteint.

  • Limites maximales de travail effectif :

Le temps de travail effectif ne peut pas dépasser les limites suivantes :
  • 10 heures sur la journée,
  • 48 heures sur la semaine,
  • 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

  • Modalités d’acquisition et de prise des JRTT :

L’horaire annuel collectif de référence est de 1607 heures (y compris journée de solidarité).

Le nombre de JRTT attribué par an et par collaborateur soumis aux horaires individualisés est fixé à 11 jours. Ils s’acquièrent au prorata du temps de présence sur la période de référence. Il est précisé que les jours de pont et jours de fermeture de l’entreprise fixés lors de la négociation annuelle obligatoire avec les partenaires sociaux viendront en déduction de ce contingent de JRTT.

Les collaborateurs peuvent prendre par anticipation leurs JRTT, sous réserve de validation managériale et respect du délai de prévenance, déduction faite des jours de pont et jours de fermeture de l’entreprise fixés lors de la négociation annuelle obligatoire avec les partenaires sociaux.

  • Information sur le temps de travail et principe des heures reportées :

L’horaire sera décompté quotidiennement et hebdomadairement par la hiérarchie. Le collaborateur sera informé chaque mois de l’écart entre ses heures effectuées et l’horaire hebdomadaire de référence. Ces heures, appelées « heures reportées », figureront explicitement sur l’annexe au bulletin de salaire.

  • Modalités de déclaration et de pointage des heures reportées :

Sans déclaration spécifique du collaborateur auprès de son manager, il sera émis un pointage sur la base de l’horaire théorique. Le collaborateur aura donc la responsabilité de déclarer ses écarts en heures reportées pour validation par la hiérarchie, afin qu’elles puissent être intégrées dans le système de paie puis dûment récupérées (récupération à partir de 3,5 heures pour ½ journée et 7 heures pour une journée).

Ces modalités feront l’objet de rappels réguliers de la part de la Direction des Ressources Humaines auprès des hiérarchies.

  • Récupération des heures reportées :

Dans le cadre légal des horaires individualisés, les heures reportées pourront être :
  • récupérées avant la fin de la période de référence (1er mai au 30 avril),
ou
  • placées à la fin de celle-ci sur le compte épargne temps pour 12 mois (section D avec transfert des heures majorées de 10 % pour conversion en jours). Ces droits épargnés pourront alors être utilisés en jours. Au terme des 12 mois, lesdits droits non utilisés seront monétisés.

  • Compensation du travail exceptionnel :

Il est convenu entre les parties que les heures effectuées exceptionnellement le samedi (6ème jour travaillé), le dimanche, les jours fériés ou de nuit seront compensées en temps de repos et/ou en majoration selon les modalités définies en Annexe 2, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.



  • Cas spécifiques des missions à l’étranger :

Lors des missions à l’étranger des collaborateurs affectés au Siège, les jours de weekend ou jours fériés (France) travaillés peuvent donner lieu à récupération conformément aux différentes dispositions prévues par l’entreprise et rappelées en Annexe 3.

Ces jours de récupération doivent rester exceptionnels. Le travail pendant les jours de repos doit être justifié par un calage sur le rythme de travail du pays de destination ou par une contrainte impérative (commerciale par exemple).

  • Rupture du contrat de travail en cours d’année

La rupture du contrat de travail en cours d'annualisation entraîne l'ajustement de la rémunération sur la base des salaires versés et du temps réellement travaillé.

Ce calcul aboutira en cas de solde positif, à un versement au collaborateur d’une rémunération complémentaire correspondant à un nombre de jours majorés de 10%.

Ces règles s'appliquent aux collaborateurs sous contrat à durée déterminée et indéterminée.

  • Titre V. Collaborateurs prêtés entre entités juridiques

Le collaborateur continue de bénéficier de l'accord d'annualisation aux conditions prévues dans sa structure d'origine.

  • Titre VI. Cas spécifique des collaborateurs affectés à l’étranger

Les collaborateurs détachés ou expatriés sont soumis à la législation locale en matière de temps de travail. Les jours de RTT sont à ce titre intégrés dans leur contingent de congés d’expatriation (CPX). Ils bénéficient des jours de ponts et jours fériés attribués localement.

  • Titre VII. Personnel n’appartenant pas au personnel de l’entreprise

Les travailleurs temporaires sont exclus de l'annualisation sauf accord collectif particulier. Ils effectuent les horaires pratiqués dans l'établissement et sont rémunérés par les sociétés de travail temporaire en fonction des heures réellement travaillées.

En conséquence, les horaires de travail effectif sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur dans l’entreprise, soit 37 heures.

Les heures effectuées entre 35 heures et 37 heures hebdomadaires seront capitalisées pour être utilisées ultérieurement et constitueront un droit à congés, appelé heure de réduction du temps de travail, à raison d’une heure de réduction du temps de travail pour chaque heure travaillée.

Si le salarié intérimaire n’a pas eu la possibilité de prendre ses heures de réduction du temps de travail, ces heures lui seront payées sans majoration.

Comme pour les salariés de l’entreprise, les jours de « pont » dont bénéficient les salariés intérimaires, viendront en déduction des heures de réduction du temps de travail qu’ils ont acquises.

Pour bénéficier des heures de repos acquises, l’intérimaire devra respecter un délai de prévenance de 3 jours. Ce temps libre devra être pris par journée entière, soit un équivalent de 7 heures, ou par ½ journée, soit un équivalent de 3.5 heures. Les heures effectuées au-delà des 37 heures hebdomadaires par un intérimaire sont payées et majorées selon les mêmes taux que les collaborateurs de la société Bouygues Bâtiment International SA.

  • Titre VIII. Incidences des absences

En cas d’absence au cours de la période de référence et conformément aux dispositions légales et conventionnelles, il y a lieu de distinguer :
-Les périodes d’absences (ex : formation, congés payés, congés maternité, …) qui seront sans impact sur l’acquisition de congés payés,
-Les périodes d’absences (ex : absences injustifiées, congés sabbatiques…) qui ne donneront pas lieu à acquisition de congés payés. Ces absences (justifiées ou non justifiées) seront déduites de la rémunération mensuelle.

  • Titre IX. Droit à la déconnexion

  • Compte tenu de l’autonomie éventuelle dans l’organisation de son temps de travail et bien que les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) soient un moyen indispensable au développement de la société Bouygues Bâtiment International, la Direction rappelle son attachement à favoriser l’équilibre entre les sphères professionnelles et personnelles et la nécessité d’un usage adapté des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) (téléphone mobile, ordinateur portable…).

Ainsi, les parties rappellent qu’un accord de « Groupe Bouygues Construction » relatif à la Qualité de Vie au Travail, définissant notamment les modalités d’utilisation raisonnée des Nouvelles Technologies, a été conclu le 9 avril 2018.

Dans le cadre de cette démarche, un certain nombre de mesures ont été prises afin de réguler l’utilisation des outils numériques :
-la mise à jour d’une Charte TIC annexée au règlement intérieur de Bouygues Bâtiment International,
-l’apparition d’une fenêtre d’alerte automatique dite « Pop-Up » sur l’écran destinée à toute personne connectée pendant des plages dites « non communes » de travail, de 20h à 8h du lundi au vendredi / toute la journée des samedis ; dimanches et jours fériés,
-la mise à disposition des collaborateurs de supports liés aux bonnes pratiques en la matière, au rapport à l’usage et à des bilans quantitatifs collectifs des usages numériques.

Par conséquent, les collaborateurs ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions pendant les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ou pendant les jours de congés payés et de repos.

  • Titre X. Calendrier de mise en œuvre des dispositions

L’ensemble des dispositions du présent accord entrera en application à compter du 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.

  • Titre XI. Révision, dénonciation

Le présent Accord pourra être révisé pendant sa période d'application par accord de l’ensemble des parties signataires, notamment dans l'hypothèse où les conditions de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Les modalités d’application de cet accord feront l’objet d’un suivi dans le cadre de la commission de suivi des accords, avec une attention toute particulière portée sur la déclaration et le suivi des heures reportées.

Pour prendre effet au 1er janvier d'un exercice, tout avenant de révision devra être conclu avant le 1er juillet du même exercice.

Le présent Accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

Les avenants de révision et décisions de dénonciation seront soumis aux formalités de dépôt prévues par le titre XII du présent Accord.


















  • Titre XII. Dépôt de l'accord

Le présent accord sera notifié par la Direction à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société.

Le présent accord sera également, conformément aux dispositions légales :
  • Déposé auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités et publié sur la base de données nationale via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
  • Déposé auprès du secrétariat Greffe du conseil des prud'hommes de Versailles.

Fait à Guyancourt, le 29/06/2023,

Pour la société Bouygues Bâtiment International

Monsieur XXXX
Directeur des Ressources Humaines




Pour les organisations syndicales représentatives


Syndicat National

FO Groupe Bouygues

Madame XXX, déléguée syndicale





Union

CFTC des Métiers du Groupe Bouygues

Monsieur XXXXX , délégué syndical


ANNEXE 1 : COMPENSATION DU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DES CADRES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS



CADRES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS


PAIEMENT DES JOURS
MAJORATION

ACQUISITION D’UN REPOS COMPENSATEUR

HEURES DE SAMEDI
(si le samedi est le 6ème jour travaillé)

NON

NON


Récupération de :
0.75 jour si travail < ou = à ½ journée
1.5 jours si travail > à ½ journée

Placées sur CET A tout de suite et monétisables le mois suivant

HEURES DE DIMANCHE
(y compris jour férié, hors 1er mai)



Récupération de :
1 jour si travail < ou = à ½ journée
2 jours si travail > à ½ journée

Placées sur CET C tout de suite et non monétisables

HEURES DE JOUR FERIE OUVRABLE (hors 1er mai)
NON
NON

Récupération de :
1 jour si travail < ou = à ½ journée
2 jours si travail > à ½ journée

Placées sur CET A tout de suite et monétisables le mois suivant


TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT
22h – 6h


Majoration de 100% de la demi nuit ou de la nuit
NON
Décalage de la prise de poste du lendemain (dans le respect des 11 heures de repos)



ANNEXE 2 : COMPENSATION DU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DES ETAM/CADRES SOUMIS AUX HORAIRES INDIVIDUALISES



ETAM SOUMIS AUX HORAIRES INDIVIDUALISES


PAIEMENT DES HEURES
MAJORATION

ACQUISITION D’UN REPOS COMPENSATEUR

HEURES DE SAMEDI
(si le samedi est le 6ème jour travaillé)
OUI
Majoration de 25%

Récupération de 50% des heures travaillées

Placées sur CET A tout de suite et monétisables le mois suivant

HEURES DE DIMANCHE
(y compris si jour férié, hors 1er mai)
OUI
Majoration de 50%

Récupération des heures travaillées

Placées sur CET C tout de suite et non monétisables

TRAVAIL DE JOUR FERIE OUVRABLE
(hors 1er mai)
OUI
Majoration de 50%

Récupération des heures travaillées

Placées sur CET A tout de suite et monétisables le mois suivant


TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT
21h – 6h sauf dispositions conventionnelles plus favorables



Majoration de 100%
NON
Décalage de la prise de poste du lendemain (dans le respect des 11 heures de repos)



ANNEXE 3 : COMPENSATION DES MISSIONS A L’ETRANGER

Indemnisation applicable aux Etam/ Compagnons

Nombre de jours de missions au cours de l'année civile
Barème 1 Missions en Europe (PMD)
Barème 2 Missions Hors Europe (PED)
De

1 à 90 jours

10%

15%

A partir de

91 jours

15%

20%

Indemnisation applicable aux Cadres

Nombre de jours de missions au cours de l'année civile
Barème 1 Missions en Europe (PMD)
Barème 2 Missions Hors Europe (PED)
De

1 à 20 jours

-

-

De

21 à 90 jours

10%

15%

A partir de

91 jours

15%

20%

Mise à jour : 2023-09-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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