Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-31 du Code du travail, le présent accord de Groupe est conclu :
Entre :
Les sociétés du Groupe Bouygues Construction adhérentes au présent accord (ci-après dénommées les "Sociétés du Groupe", "le Groupe" ou le "Groupe Bouygues Construction" et dont la liste figure en annexe 1 du présent accord), représentées par XXX, Directrice des Affaires Sociales
Et
Les organisations syndicales représentatives au niveau du périmètre du présent accord de Groupe :
Syndicat National
FO du Groupe Bouygues, ayant son siège à Challenger, 1 avenue Eugène Freyssinet - 78061 Saint Quentin en Yvelines Cedex, représenté par XXX, désigné coordonnateur syndical,
Union
CFTC des Métiers du Groupes Bouygues, ayant son siège à Challenger, 1 avenue Eugène Freyssinet - 78061 Saint Quentin en Yvelines Cedex, représentée par XXX, désigné coordonnateur syndical,
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc53387971 \h 3 Article 1 - BENEFICIAIRES ET CHAMP D'APPLICATION PAGEREF _Toc53387972 \h 3 Article 2 - MODALITES DE PASSAGE AU FORFAIT JOURS REDUIT PAGEREF _Toc53387973 \h 4 2.1 - Demande du collaborateur PAGEREF _Toc53387974 \h 4 2.2 - Avenant au contrat de travail PAGEREF _Toc53387975 \h 4 2.3 - Durée du travail PAGEREF _Toc53387976 \h 4 2.4 - Date d'entrée dans le dispositif et période de référence PAGEREF _Toc53387977 \h 5 2.5 - Sortie du dispositif PAGEREF _Toc53387978 \h 5 Article 3 - FONCTIONNEMENT DU COMPTEUR DE JOURS NON TRAVAILLES PAGEREF _Toc53387979 \h 5 3.1 - Compteurs de jours non travaillés PAGEREF _Toc53387980 \h 5 3.2 - Acquisition des jours non travaillés PAGEREF _Toc53387981 \h 6 3.3 - Utilisation du compteur de jours non travaillés PAGEREF _Toc53387982 \h 7 3.4 - Solde des compteurs en fin d'exercice PAGEREF _Toc53387983 \h 7 3.5 - Rupture du contrat de travail et mutation en cours d'exercice PAGEREF _Toc53387984 \h 8 Article 4 - MAINTIEN DE COTISATIONS PAGEREF _Toc53387985 \h 8 Article 5 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc53387986 \h 8 Article 6 - DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc53387987 \h 9 6.1 - Entrée en vigueur, durée et suivi de l'accord PAGEREF _Toc53387988 \h 9 6.2 - Révision et dénonciation PAGEREF _Toc53387989 \h 9 6.3 - Dépôt et publicité PAGEREF _Toc53387990 \h 9 ANNEXE 1 - LISTE DES SOCIETES COMPOSANT LE "GROUPE BOUYGUES CONSTRUCTION" AU SENS DE LA NEGOCIATION VISEE PAR LE PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc53387991 \h 10 ANNEXE 2 - EXEMPLE D'AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc53387992 \h 11
PREAMBULE
En octobre 2020, le Groupe Bouygues Construction et les partenaires sociaux ont signé un accord expérimental mettant en place un dispositif innovant de passage en "temps partiel" pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en jours et dénommé "forfait jours réduit".
Ce dispositif avait pour ambition de contribuer à valoriser l'investissement et l'engagement des collaborateurs, quel que soit leur temps de travail (temps plein / temps partiel) en leur permettant de bénéficier d'un compteur de jours non travaillés à utiliser librement sur une période de référence et d’un maintien de droits, notamment en matière de protection sociale.
L'accord signé à titre expérimental a été prorogé jusqu'au 30 avril 2024.
Convaincues que la souplesse de ce dispositif peut répondre aux aspirations d'un grand nombre de collaborateurs et que le bien-être au travail est un facteur de développement individuel et participe ainsi à la performance économique, les parties souhaitent pérenniser ce dispositif à travers le présent accord.
Il est précisé que dans le cadre du présent accord, les conventions de forfait jours d'une durée forfaitaire de 217 jours sont dénommées par commodité, "temps complet".
EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 - BENEFICIAIRES ET CHAMP D'APPLICATION
Le dispositif de forfait jours réduit est ouvert à toutes les collaboratrices et à tous les collaborateurs (ci-après dénommés collaborateurs) au forfait jours ayant conclu un contrat à durée indéterminée, au sein d'une des sociétés du Groupe Bouygues Construction, listées en annexe 1, travaillant sur le territoire français et sous réserve de justifier d'une ancienneté d'un an à son poste.
S’il a un impact individuel sur la durée du travail de chaque salarié amené à en bénéficier, le dispositif de forfait jours réduit est un dispositif collectif dont les modalités de mise en œuvre ont été définies pour apporter plus de souplesse dans l’aménagement du temps de travail, tout en garantissant le bon fonctionnement des services.
Ce dispositif n’a dès lors pas vocation à se cumuler avec d’autres formes de réduction du temps de travail répondant à des considérations strictement individuelles et encadrées par d’autres dispositions légales, règlementaires, conventionnelles ou contractuelles.
A titre d'exemple, compte-tenu de la réglementation spécifique applicable aux temps partiels thérapeutiques et de la nécessité de respecter les préconisations de la médecine du travail, ces derniers ne rentrent pas dans le cadre du présent accord.
De même, si les collaborateurs en forfait jours réduit dans le cadre d'un congé parental peuvent bénéficier du dispositif de forfait jours réduit, les dispositions de l'article 3 relatives au compteur de jours non travaillés ne leur sont pas applicables et le ou les jours non travaillés dans le cadre de leur réduction du temps de travail doivent être expressément mentionnés dans l'avenant à leur contrat de travail.
Les collaborateurs bénéficiant déjà d’un forfait inférieur à 217 jours par an peuvent intégrer pleinement le dispositif dans les conditions décrites ci-après. Enfin, il est rappelé que ce dispositif n'est pas ouvert aux collaborateurs en organisations spéciales.
Article 2 - MODALITES DE PASSAGE AU FORFAIT JOURS REDUIT
2.1 - Demande du collaborateur
La mise en œuvre du passage au forfait jours réduit dans le cadre du présent accord requiert à la fois l'accord du collaborateur et de l'employeur. Le collaborateur qui souhaite bénéficier de ce dispositif adresse sa demande écrite à son service RH (courrier RAR, remis en main propre ou mail) au moins 1 mois avant la date souhaitée de passage au forfait jours réduit. La demande est examinée par sa hiérarchie et le service RH qui disposent d'un délai de 15 jours pour apporter une réponse au collaborateur.
En cas de réponse positive, le collaborateur bénéficie d'un entretien avec sa hiérarchie visant à aménager sa charge de travail afin de la rendre compatible avec sa nouvelle durée de travail. Cet entretien fait l'objet d'une synthèse écrite signée par le collaborateur et la hiérarchie. Tout refus doit être motivé et notifié par écrit au collaborateur.
Le refus peut notamment résulter :
des impératifs de fonctionnement du service ou de l'activité,
de l'incompatibilité du forfait jours réduit avec les missions exercées par le collaborateur,
…
Les collaborateurs bénéficiant déjà d'un forfait inférieur à 217 jours et qui souhaitent bénéficier du dispositif doivent en faire la demande dans les mêmes conditions. Le cas échéant, l'avenant à leur contrat de travail prévoyant le forfait inférieur à 217 jours sera prolongé ou réduit jusqu'à la date de leur entrée dans le dispositif de forfait jours réduit conformément à l'article 2.4.
2.2 - Avenant au contrat de travail
Lorsque la demande du collaborateur est acceptée, et à l'issue de l'entretien précité, l'accord des parties est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du collaborateur concerné. Il est précisé que les collaborateurs actuellement en forfait jours réduit doivent également signer un nouvel avenant pour bénéficier du dispositif.
L'avenant est conclu pour une durée déterminée d'un an renouvelable, à l'exception des situations prévues à l'article 2.4. La reconduction du dispositif suppose l'accord des deux parties et doit être formalisée par un nouvel avenant au moins 1 mois avant la fin de l'avenant précédent.
Le contenu de l'avenant est précisé en annexe 2 du présent accord. Ce dernier fixe notamment la rémunération du collaborateur en fonction de sa durée du travail.
2.3 - Durée du travail
Les collaborateurs qui souhaitent bénéficier du dispositif doivent choisir, en accord avec leur hiérarchie, entre les deux formules suivantes :
Forfait jours réduit à 80%, soit 173 jours travaillés sur la période de référence
Forfait jours réduit à 90%, soit 195 jours travaillés sur la période de référence
2.4 - Date d'entrée dans le dispositif et période de référence
La période de référence du dispositif de forfait jours réduit correspond à la période de référence ARTT en vigueur au sein des sociétés du Groupe, soit du 1er mai N au 30 avril N+1.
Le dispositif est mis en œuvre à la date de début de l'exercice ARTT pour une durée d'un an renouvelable, par principe.
Les parties conviennent néanmoins d'ouvrir la possibilité d'entrer dans le dispositif en cours d'exercice ARTT. Dans ce cas, l'entrée se fait au 1er jour de chaque trimestre de l'exercice ARTT et l'avenant est conclu pour une durée couvrant la période restant de l'exercice ARTT.
A titre d'exemple, il est possible d'entrer dans le dispositif :
Le 1er mai N;durée de l'avenant = 1 an,
Le 1er août N;durée de l'avenant = 9 mois,
Le 1er novembre N;durée de l'avenant = 6 mois,
Le 1er février N+1;durée de l'avenant = 3 mois.
Le nombre de jours travaillés est alors défini comme suit :
Nombre de jours travaillés
Forfait jours réduit
Exercice ARTT complet
Entrée le
1er aout N
Entrée le 1er novembre N
Entrée le 1er février N + 1
80 % 173 jours 130 jours 86,5 jours 43 jours 90 % 195 jours 146 jours 97,5 jours 49 jours
A la demande des partenaires sociaux,
à compter du 1er novembre 2024, il sera possible d'entrer dans le dispositif au 1er jour de chaque mois civil. Dans ce cas, le nombre de jours travaillés sera proratisé en fonction du nombre de mois entre la date d'entrée et la fin de la période de référence, soit le 30 avril.
2.5 - Sortie du dispositif
Dans l'hypothèse où le collaborateur et/ou l'employeur décideraient de ne pas renouveler l'avenant de forfait jours réduit, le collaborateur reprendra ses fonctions dans les conditions antérieures à cet avenant.
Article 3 - FONCTIONNEMENT DU COMPTEUR DE JOURS NON TRAVAILLES
3.1 - Compteurs de jours non travaillés
Les collaborateurs en forfait jours réduit dans le cadre du présent accord se voient attribuer un nombre de jours non travaillés à utiliser au cours de la période de référence (exercice ARTT).
Ces jours alimentent un compteur spécifique et font l'objet d'une notation de pointage distincte ("FJR").
Les jours non travaillés dans le cadre du dispositif de forfait jours réduit produisent les mêmes effets que dans le cadre d'un forfait inférieur à 217 jours "classique". A titre d'exemple, ils ne donnent pas droit à une indemnisation repas et les collaborateurs ne sont pas autorisés à utiliser leur carte essence durant ces jours.
Pour un exercice ARTT complet, les collaborateurs disposent d'un nombre de jours équivalent à la différence entre le nombre de jours travaillés dans le cadre de leur forfait jours réduit et le nombre de jours prévus dans les forfaits jours à "temps complet", soit 217 jours.
Forfait jours réduit
Nombre de jours non travaillés
80 % 44 90 % 22
En cas d'entrée dans le dispositif en cours d'exercice, dans les conditions prévues à l'article 2.4, le nombre de jours non travaillés est proratisé comme suit :
Nombre de jours non travaillés
Forfait jours réduit
Exercice ARTT complet
Rappel
Entrée au 2ème trimestre de l'exercice ARTT
Entrée au 3ème trimestre de l'exercice ARTT
Entrée au 4ème trimestre de l'exercice ARTT
80 % 44 jours 33 jours 22 jours 11 jours 90 % 22 jours 16,5 jours 11 jours 5,5 jours
Ces jours non travaillés s'ajoutent aux jours de réduction du temps de travail, qui sont proratisés selon les règles en vigueur dans chacune des sociétés du Groupe.
Conformément aux dispositions de l'article 2.4,
à compter du 1er novembre 2024, le nombre de jours non travaillés sera proratisé dans les mêmes proportions.
3.2 - Acquisition des jours non travaillés
Les jours non travaillés s'acquièrent à hauteur de 1/12ème par mois du nombre total de jours non travaillés prévu au compteur. Ainsi, un collaborateur à 80 % acquiert 3,66 jours par mois (44 / 12) et un collaborateur à 90% acquiert 1,83 jours par mois (22 / 12).
Les absences suivantes, non assimilées à du temps de travail effectif, ne seront pas prises en compte pour l'acquisition des jours non travaillés :
Absences autorisées non payées (congé parental d'éducation à temps complet, congé de solidarité familiale, congé sabbatique, congé sans solde, …)
Arrêt de travail au-delà de 90 jours (à l'exception des arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle qui sont pris en compte pour une durée d'un an maximum)
Absences non autorisées.
Le nombre total de jours non travaillés fixé dans les conditions de l'article 3.1 est crédité en début d'exercice et les collaborateurs peuvent les prendre par anticipation sur leur acquisition.
3.3 - Utilisation du compteur de jours non travaillés
Les jours non travaillés sont utilisés à l'initiative du collaborateur au cours de la période de référence, sous réserve de la validation de la hiérarchie et dans le respect d'un délai de prévenance.
Le délai de prévenance est fixé à :
7 jours calendaires en cas de prise d'1 à 4 jours consécutifs,
1 mois en cas de prise de 5 jours consécutifs et plus.
Les jours non travaillés peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée.
Ils doivent être utilisés de manière régulière par le collaborateur. Il est ainsi recommandé d'utiliser environ 11 jours par trimestre pour un collaborateur à 80%.
L'ensemble des jours non travaillés doit être pris avant la fin de l'exercice ARTT.
Afin de garantir cette prise, le manager et le responsable RH font un état des jours non pris au bout de 6 mois, puis au bout de 9 mois. En cas de sous-utilisation des jours non travaillés constatée au cours de ces points d'étape, qui ne serait pas justifiée notamment par la charge de travail, le manager pourra imposer au collaborateur la prise du solde des jours non travaillés au cours des 3 derniers mois de l'exercice ARTT.
Il est également précisé que la non-utilisation régulière des jours non travaillés peut être une cause de non-renouvellement de l'avenant de forfait jours réduit.
Les jours non travaillés ne peuvent pas être épargnés sur le Compte Epargne Temps.
3.4 - Solde des compteurs en fin d'exercice
A la fin de la période de référence, il sera procédé à un état des compteurs de jours non travaillés. Par principe, ce solde doit être égal à 0.
Si, cependant, le nombre de jours non travaillés pris est inférieur au nombre de jours acquis, les jours non travaillés restants seront payés au collaborateur avec une majoration de 10% sur le bulletin de paie du dernier mois de l'exercice.
Il est rappelé que cette hypothèse ne se conçoit qu’en cas de charge de travail exceptionnelle et incompatible avec la prise de l'ensemble des jours de repos, constatée au cours des points d’étape entre le manager et le responsable RH prévus à l’article 3.3. Dans ce cas, le collaborateur reconnait avoir volontairement renoncé à ces jours non travaillés dans les conditions prévues à l'avenant à son contrat de travail.
Si, au contraire, le nombre de jours non travaillés pris est supérieur au nombre de jours acquis, il sera procédé à une régularisation sur le bulletin de paie du dernier mois de l'exercice.
3.5 - Rupture du contrat de travail et mutation en cours d'exercice
En cas de rupture du contrat de travail, à l'initiative du salarié ou de l'employeur ou en cas de mutation dans une autre société du groupe, il sera procédé à un réajustement du nombre de jours non travaillés acquis selon les modalités définies à l'article 3.2.
En cas de prise inférieure, les jours non pris seront payés sur le solde de tout compte, avec une majoration de 10%.
En cas de prise supérieure au nombre de jours ainsi recalculé, il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.
En cas de mutation au sein d'une des sociétés du Groupe Bouygues Construction, et sous réserve de l'accord de la société d'accueil, le collaborateur pourra demander,
à compter du 1er novembre 2024, le transfert de son Forfait Jours Réduit.
Article 4 - MAINTIEN DE COTISATIONS
Afin d'accompagner les collaborateurs qui opteront pour ce dispositif, les parties conviennent de maintenir l'assiette des cotisations suivantes sur la base d'un salaire à "temps complet", pour la durée de l’avenant :
Prévoyance décès,
Retraite de base et retraite complémentaire,
Dans ce cadre, le différentiel de cotisations, salariales et patronales, entre le forfait jours réduit et le "temps complet" sera pris en charge par l'employeur dans les conditions prévues par l'accord de Groupe BYCN sur le maintien de cotisation du 22 avril 2021.
Article 5 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Le passage au forfait jours réduit nécessite un aménagement de la charge de travail du collaborateur. Cet aménagement est organisé par la hiérarchie en concertation avec le collaborateur et le responsable RH au cours de l'entretien précédant la mise en œuvre du forfait jours réduit.
De plus, au cours de l'entretien annuel/entretien professionnel du collaborateur, un point spécifique sera fait sur l'adéquation entre sa charge de travail et le nombre de jours prévu au forfait, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que son organisation du travail.
Au-delà des deux entretiens précités, en cas de difficulté relative à sa charge de travail ou à l'organisation de son temps de travail, le collaborateur peut, à tout moment, s'adresser à sa hiérarchie ou à son responsable RH qui organiseront une rencontre dans les plus brefs délais afin d'examiner les difficultés évoquées et d'y apporter une solution appropriée.
Les parties tiennent par ailleurs à souligner que si les collaborateurs au forfait jours disposent d'une réelle autonomie dans la gestion de leur temps de travail, ils doivent néanmoins respecter les règles relatives aux temps de repos hebdomadaires et quotidiens, soit 11 heures de repos quotidien et 24 heures de repos hebdomadaire. Il est également rappelé que l'accord de Groupe Bouygues Construction sur la Qualité de Vie au Travail a mis en place des mesures visant à garantir le droit à la déconnexion des collaborateurs, telle que la création de fenêtres d'alertes Pop-Up qui apparaissent automatiquement sur l'écran d'un collaborateur qui se connecterait en dehors des plages communes de travail.
Article 6 - DISPOSITIONS DIVERSES
6.1 - Entrée en vigueur, durée et suivi de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er mai 2024, à l'exception des mesures relatives à l'entrée dans le dispositif tous les mois (article 2.4) et aux mutations au sein de Bouygues Construction (article 3.5) qui entreront en vigueur le 1er novembre 2024.
6.2 - Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires ou d’une décision de dénonciation conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les avenants de révision et décisions de dénonciation seront soumis aux formalités de dépôt prévues par l'article 6.3 du présent accord.
6.3 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par la Direction à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein du Groupe.
Le présent accord sera également, conformément aux dispositions légales :
Déposé auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités et publié sur la base de données nationale via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
Déposé auprès du secrétariat Greffe du conseil des prud'hommes de Versailles.
Fait à Guyancourt, le 29 avril 2024 En 5 exemplaires.
Pour le Groupe Bouygues Construction
XXXX
Directrice des Affaires Sociales
Pour les organisations syndicales représentatives à l'échelle du Groupe
Syndicat National
FO du Groupe Bouygues
XXX, coordonnateur syndical
Union des Syndicats
CFTC des Métiers du Groupes Bouygues
XXX, coordonnateur syndical
ANNEXE 1 - LISTE DES SOCIETES COMPOSANT LE "GROUPE BOUYGUES CONSTRUCTION" AU SENS DE LA NEGOCIATION VISEE PAR LE PRESENT ACCORD
Bouygues Construction
Bouygues Construction IT
Bouygues Construction Matériel
Bouygues Construction Purchasing
Bouygues Bâtiment Ile de France
ELAN
Brézillon
Linkcity Ile-de-France
Linkcity Centre Sud-Ouest
Linkcity Grand Ouest
Linkcity Nord-Est
Linkcity Sud-Est
Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest
Bouygues Bâtiment Grand Ouest
Wooly
Bouygues Bâtiment Nord-Est
Bouygues Bâtiment Sud-Est
Bouygues Travaux Publics
Bouygues Travaux Publics Régions France
Bouygues Construction Expertises Nucléaires
Bouygues Bâtiment International
Palma Construccion
ANNEXE 2 - EXEMPLE D'AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL
NB : ce modèle est donné à titre indicatif et est susceptible d'évoluer dans le temps.
Date : le XX/XX/XXXXMadame/Monsieur _________ Avenue / Rue Code Postal / Ville Ref : DRH/xxxxxxxxxxxxx
Objet : Convention de forfait jours réduit - Avenant au contrat de travail
Madame / Monsieur,
Suite à votre demande en date du _____ et à l'entretien avec votre responsable hiérarchique et votre responsable RH en date du _____, nous avons le plaisir de vous confirmer votre passage en forfait jours réduit selon les modalités de l'accord de Groupe Bouygues Construction signé le 29 avril 2024 et dans les conditions définies ci-après.
1/ Durée de l'avenant et renouvellement
Le présent avenant est établi pour une durée de 1 an (à adapter pour les entrées en cours d'exercice), à compter du ______________.
Il pourra être renouvelé à votre demande au moins 1 mois avant son terme, sous réserve de l'accord de l'entreprise et de l'effectivité des dispositions de l'accord Bouygues Construction précité.
En cas de non-renouvellement du présent avenant, les dispositions de votre contrat de travail du _____ retrouveront application.
2/ Temps de travail
Conformément aux dispositions de l'accord ARTT en vigueur au sein de la société ____ et de l'accord de Groupe Bouygues Construction précité, vous êtes soumis à une convention de forfait jours réduit :
Période de référence (exercice ARTT) : du 1er mai N au 30 avril N+1
Nombre de jours travaillés : 173 jours ou 195 jours (à adapter pour les entrées en cours d'exercice)
Compteur de jours non travaillés : 44 jours ou 22 jours (à adapter pour les entrées en cours d'exercice)
Vous vous engagez à prendre vos jours non travaillés de façon régulière au cours de la période de référence. La pose des jours non travaillés se fait à votre initiative, dans le respect des conditions et délais de prévenance mentionnés à l’article 3.3 de l'accord de Groupe Bouygues Construction précité.
En cas de sous-utilisation des jours non travaillés, votre hiérarchie pourra vous imposer la prise du solde des jours éventuellement non pris lors du dernier trimestre de l'exercice ARTT en vigueur (soit du 1er février N+1 au 30 avril N+1. Toutefois, lorsque l’absence de prise de vos jours non travaillés est due à votre charge de travail, constatée par votre manager et le responsable RH, vous acceptez expressément que ces jours soient rachetés par l’entreprise, à la fin de l'exercice, avec les majorations prévues par l’accord collectif précité.
Jours de réduction du temps de travail : ______________
3/ Rémunération
Pour un forfait jours réduit à 80% / 90%, votre rémunération mensuelle brute est fixée à ______euros.
4/ Cotisations sociales
La société ______ maintient l'assiette de vos cotisations retraite (de base et complémentaire) et prévoyance décès sur la base d'un salaire à "temps complet".
Dans ce cadre, il est convenu que la société ______________ prend en charge la différence entre le montant des cotisations (salariales et patronales) dues au titre de l'activité exercée à "temps complet" et celles dues au titre de l'activité exercée dans le cadre de votre forfait jours réduit.
Les autres dispositions de votre contrat de travail en date du ______ demeurent inchangées.
Pour la bonne règle, ce document est réalisé en deux exemplaires ; il doit être signé pour accord et un double doit être retourné signé portant la mention "lu et approuvé" à la Direction des Ressources Humaines.
Le collaborateurPrénom NOM Direction des Ressources Humaines