Accord d'entreprise BOUYGUES IMMOBILIER

Accord entreprise relatif au changement de convention collective

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société BOUYGUES IMMOBILIER

Le 16/10/2025



ACCORD D’ENTREPRISE

relatif à la convention collective nationale applicable
au sein de Bouygues Immobilier






Entre les soussignÉs :

La Direction Générale de Bouygues Immobilier,


Société anonyme au capital 138.577.320 Euros, dont le siège social est situé 3 boulevard Gallieni, 92445 Issy-les-Moulineaux, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 562 091 546 et représentée par XX Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et


Le Syndicat Force Ouvrière du Groupe Bouygues, domicilié 1 avenue Eugène Freyssinet, 78061 Saint-Quentin-en-Yvelines cedex, représenté par XX, Délégué Syndical,



Le Syndicat National CFTC du Groupe Bouygues, domicilié 1 avenue Eugène Freyssinet, 78061 Saint-Quentin-en-Yvelines cedex, représenté par XX, Délégué Syndical,

D’autre part.

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »,

PREAMBULE


Les Parties rappellent qu’en application de l’accord collectif d’entreprise du 19 juin 2007, la société Bouygues Immobilier applique volontairement les Conventions collectives nationales du Bâtiment suivantes :

  • Convention collective nationale des cadres du Bâtiment du 1er juin 2004,
  • Convention collective ETAM du Bâtiment (Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise) du 12 juillet 2006.

Toutefois, compte tenu de l’évolution de l’activité du groupe Bouygues et de l’activité de promotion immobilière de la société Bouygues Immobilier, les Parties ont convenu de réviser l’accord collectif d’entreprise du 19 juin 2007 afin, à l’avenir, de ne plus appliquer volontairement les Conventions collectives du Bâtiment et d’appliquer la Convention collective nationale de la Promotion Immobilière.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux se sont réunis pour réfléchir aux conséquences de l’entrée en vigueur de la Convention collective nationale de la Promotion Immobilière en procédant à un comparatif entre les dispositions actuellement en place et les dispositions à venir.

Les Parties, soucieuses de maintenir globalement le cadre social existant à l’ensemble des collaborateurs de Bouygues Immobilier, ont mené une négociation et ont décidé à cet effet d’adapter de manière plus favorable, certaines stipulations de la Convention collective nationale de la Promotion Immobilière en vigueur à la date de conclusion du présent accord.
C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux ont conclu le présent accord qui révise l’accord d’entreprise du 19 juin 2007 relatif à la convention collective nationale applicable au sein de Bouygues Immobilier.




IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société Bouygues Immobilier SA.

Article 2 - objet de l’accord


Par le présent accord, les Parties conviennent de réviser l’accord du 19 juin 2007 relatif à la convention collective nationale applicable au sein de Bouygues Immobilier et en conséquence :

  • de cesser d’appliquer volontairement la Convention collective nationale des cadres du Bâtiment du 1er juin 2004, et la Convention collective ETAM du Bâtiment (Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise) du 12 juillet 2006,

  • d’appliquer la Convention Collective nationale de la Promotion Immobilière du 18 mai 1988,

  • d’adapter de manière plus favorable certaines dispositions de la Convention collective nationale de la Promotion Immobilière identifiées comme étant moins favorables,

  • de s’accorder sur un tableau de concordance des classifications et des qualifications entre celles des Conventions collectives nationales du Bâtiment et celles fixées par la Convention collective nationale de la Promotion Immobilière du 18 mai 1988.

Il est convenu que le présent accord se substitue à toutes les stipulations de l’accord du 19 juin 2007 relatif à la convention collective nationale applicable au sein de Bouygues Immobilier.


ARTICLE 3 – ADAPTATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA PROMOTION IMMOBILIERE


Conformément à l’article L2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord, qui n’entrent pas dans le champ d’application des articles L2253-1 et L2253-2 du Code du travail priment sur l’accord de branche.


Article 3.1. Congés et prime de vacances

La Convention collective nationale de la Promotion Immobilière ne prévoyant pas de congés d’ancienneté conventionnels, ni de prime de vacances ou encore de dispositions dérogatoires sur le droit à congé complet, les Parties ont convenu, par le présent accord, des dispositions suivantes.


En cas de révision de loi ou de la Convention collective nationale de la Promotion Immobilière qui instaurerait des avantages ayant le même objet ou la même cause, seules les dispositions les plus favorables du présent accord ou de la Convention collective nationale de la Promotion Immobilière s’appliqueraient, sans qu’aucun cumul ne soit possible.

Article 3.1.1. Congés d’ancienneté conventionnels

Au-delà des jours de congé légaux, les salariés bénéficient de jours de congés payés supplémentaires d'ancienneté, dans les conditions suivantes :

  • 2 jours pour les salariés ayant, à la fin de la période de référence, plus de 5 et moins de 10 ans de présence dans l'entreprise ou le Groupe ;
  • 3 jours pour les salariés ayant, à la fin de la période de référence, plus de 10 ans de présence dans l'entreprise ou le Groupe.

Article 3.1.2. : Prime de vacances


Une prime de vacances égale à 30 % de l'indemnité de congés correspondant aux 24 jours ouvrables de congé, institués par la loi du 16 mai 1969, acquis sur la base de 2 jours ouvrables de congé par mois de travail, est versée aux salariés dès lors qu’il justifie de 6 mois de présence dans le Groupe sur la période de référence appréciés au 31 mai de l’exercice.

Cette prime est versée au mois de juin.

Article 3.1.3. : Absences pour maladie et accident n’ayant pas un caractère professionnel

Les jours d'absence pour maladie ou accident n’ayant pas un caractère professionnel, constatés par certificat médical, n'entraînent pas une réduction des congés annuels si le salarié justifie, au cours de la période de référence, d'au moins 120 jours, ouvrables ou non, continus ou non, d'exécution effective du contrat de travail ou de périodes qui y sont assimilées par l’article L3141-4 et les 1° à 6° de l’article L3141-5 du code du travail.

Article 3.2.  : LES INDEMNITES DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Les Parties souhaitent appliquer des indemnités de rupture du contrat de travail plus favorables que celles prévues par la Convention collective de la Promotion Immobilière.

Le présent article prime donc sur les stipulations de la Convention collective de la Promotion Immobilière en ce qui concerne :
  • Les indemnités de licenciement ;
  • Les indemnités de mise à la retraite ;
  • Les indemnités de départ volontaire à la retraite.

Article 3.2.1. : Indemnités de licenciement des salariés Cadres 


Le montant brut de l'indemnité de licenciement est calculé selon l'ancienneté du Cadre en mois de rémunération brute, selon le barème suivant :
  • 3/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
  • 6/10 de mois par année d'ancienneté pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté.

L'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 15 mois.

En cas de licenciement d'un Cadre âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du délai de préavis, effectué ou non, le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10%. Cette majoration s'ajoute à l'indemnité de licenciement, éventuellement plafonnée, perçue par le Cadre.

La rémunération servant au calcul ci-dessus est celle du Cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du 1/12 total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des 12 derniers mois précédant la notification.

La rémunération variable s'entend de la différence entre le montant de la rémunération totale du Cadre pendant les 12 mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par le Cadre au cours de ces 12 mois.

Le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute afférente à cette période figurant sur la déclaration sociale nominative.

Article 3.2.2. Indemnité de licenciement des salariés ETAM

Le montant brut de l'indemnité de licenciement est calculé selon l'ancienneté de l'ETAM en mois de rémunération brute, selon le barème suivant :

  • 2,5/10 de mois par année d'ancienneté à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 15 ans d'ancienneté ;
  • 3,5/10 de mois par année d'ancienneté, pour les années au-delà de 15 ans d'ancienneté.
L'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 10 mois.
En cas de licenciement d'un ETAM âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du délai de préavis, effectué ou non, le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10%. Cette majoration s'ajoute à l'indemnité de licenciement, éventuellement plafonnée, perçue par l'ETAM.
La rémunération servant au calcul ci-dessus est celle de l'ETAM pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du 1/12 du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des 12 derniers mois précédant la notification.
La rémunération variable s'entend de la différence entre le montant de la rémunération totale de l'ETAM pendant les 12 mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par l'ETAM au cours de ces 12 mois.
Le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute afférente à cette période, figurant sur la déclaration sociale nominative.

Article 3.2.3. : Indemnité de départ volontaire à la retraite des salariés Cadres

Le Cadre qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime assimilé et qui résilie lui-même son contrat de travail pour prendre effectivement sa retraite perçoit l'indemnité de départ.
Le montant brut de l'indemnité de départ est calculé selon le barème suivant :
  • 1,5/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
  • 3/10 de mois par année d'ancienneté, pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté.

L'indemnité de départ à la retraite ne peut dépasser la valeur de 8 mois.

La rémunération servant de base de calcul est identique à celle utilisée pour le calcul de l’indemnité de licenciement telle que définie à l’article 3.2.1. du présent accord.

Article 3.2.4. : Indemnité de départ volontaire à la retraite des salariés ETAM


L'ETAM qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale, ou d'un régime assimilé, et qui résilie lui-même son contrat de travail pour prendre effectivement sa retraite perçoit l'indemnité de départ.

Le montant brut de l'indemnité de départ est calculé selon le barème suivant :

  • 1/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
  • 1,5/10 de mois par année d'ancienneté, pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté.

L'indemnité de départ en retraite ne peut dépasser la valeur de 5 mois.

La rémunération servant de base de calcul est identique à celle utilisée pour le calcul de l’indemnité de licenciement telle que définie à l’article 3.2.2. du présent accord.

Article 3.2.5. : Indemnité de mise à la retraite des salariés Cadres 


Les Cadres mis à la retraite et pouvant bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime assimilé ont droit à une indemnité de mise à la retraite visant à compenser la rupture du contrat de travail, indemnité versée par l'entreprise en fonction de l'ancienneté du Cadre et dont le montant brut est calculé selon le barème suivant :

  • 2/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
  • 5/10 de mois par année d'ancienneté, pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté.

L'indemnité de mise à la retraite ne peut pas dépasser la valeur de 12 mois.
La rémunération servant de base de calcul est identique à celle utilisée pour le calcul de l’indemnité de licenciement telle que définie à l’article 3.2.1. du présent accord.

Article 3.2.6. : Indemnité de mise à la retraite des salariés ETAM


Les ETAM mis à la retraite et pouvant bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime assimilé ont droit à une indemnité de mise à la retraite visant à compenser la rupture du contrat de travail, indemnité versée par l'entreprise en fonction de l'ancienneté de l'ETAM et dont le montant brut est calculé selon la barème suivant :
  • 1,5/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
  • 2,5/10 de mois par année d'ancienneté, pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté.

L'indemnité de mise à la retraite ne peut pas dépasser la valeur de 8 mois.

La rémunération servant de base de calcul est identique à celle utilisée pour le calcul de l’indemnité de licenciement telle que définie à l’article 3.2.2. du présent accord.


ARTICLE 4 : TABLEAU DE CONCORDANCE DES CLASSIFICATIONS CONVENTIONNELLES ET QUALIFICATIONS GROUPE BOUYGUES

Dans le cadre du changement de convention collective, les collaborateurs de Bouygues Immobilier conserveront leur classification « Groupe Bouygues » à laquelle s’ajoutera la classification de la Convention de la collective nationale de la Promotion Immobilière. En effet, le Groupe attache une importance à la classification Groupe et elle est un référentiel connu des collaborateurs de l’entreprise.

Pour l’application de la Convention collective nationale de la Promotion Immobilière, il est précisé que les catégories employés, techniciens et agents de maitrise (« ETAM ») de la classification « Groupe Bouygues » correspondent à la catégorie non-cadre de la Convention collective nationale de la Promotion Immobilière.







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ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD – DENONCIATION / MODIFICATION DE L’ACCORD – SUIVI DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2025.

Il pourra être modifié par avenant signé par l’ensemble des parties signataires, conformément à l’article L2261-7 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation par les parties signataires, conformément à l’article L2261-9 et suivants du Code du Travail, sous réserve d’un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et adhérents et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Le suivi du présent accord est assuré par les Parties, qui conviennent de se réunir en cas d’éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrée dans sa mise en œuvre. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.

ARTICLE 6 - FORMALITES

Le présent accord sera déposé en version électronique sur le site TéléAccords et auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait en 4 exemplaires originaux à Issy-les-Moulineaux, le 16 octobre 2025


Pour la Direction Générale,

XX,
Directeur des Ressources Humaines








Pour le Syndicat FOPour le Syndicat National CFTC

du groupe Bouyguesdu groupe Bouygues

XX,

XX,

Délégué syndicalDélégué syndical

Mise à jour : 2025-10-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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