Accord d'entreprise BOYSEN FRANCE

Accord salarial

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société BOYSEN FRANCE

Le 03/07/2019



Accord d’entreprise du 03 juillet 2019


Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du code du travail, les négociations annuelles se sont engagées le 17 juin 2019, la direction a rencontré les organisations syndicales à 3 reprises les 17 et 27 juin, le 03 juillet 2019, le présent accord fait suite à cette dernière réunion.

I – Champ d’application


Article 1er


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des deux sexes de l’entreprise Boysen France , 2 route de Neuf-Brisach F-68600 Algolsheim.


II – Dispositions relatives aux rémunérations



Article 2 : Augmentation générale


L’augmentation générale s’applique au salaire de base et par conséquent à l’ensemble des éléments de salaire faisant référence au salaire de base.

Pour l’année 2019, la revalorisation générale des salaires est fixée à

1.00 %.


Article 3 : Primes d’équipe, de panier et valeur du point


La revalorisation des primes d’équipe et de panier (article 18 de la convention collective de la Métallurgie du Haut-Rhin) et la valeur du point (article 13 de la convention collective de la Métallurgie du Haut-Rhin) sont soumis à la signature d’un accord au niveau de la Métallurgie du Haut-Rhin.

Elle devrait représenter une augmentation de

0.10 % de notre masse salariale.


Article 4 : Glissement vieillesse et technicité (GTV) :


Le mécanisme de l’ancienneté régi par l’article 13 de la convention collective de la Métallurgie représente une augmentation de

0.10 % de notre masse salariale pour l’année 2019


Article 5 : Augmentations individuelles :


La part d’augmentation des rémunérations affectées aux augmentations individuelles a été fixée à

0.20 % de la masse salariale pour l’ensemble du personnel de l’entreprise. Une dotation supplémentaire de 0.20 % de la masse salariale est affectée en 2019 aux salariés des catégories ETAM et cadres.





Article 6 : Harmonisation des primes de rendement :


Afin d’harmoniser les primes de rendement, le taux horaire forfaitaire de calcul de la prime de rendement est porté à 11.00 € par heure pour l’ensemble des salariés quel que soit leur coefficient. Cette mesure entre en vigueur le 24 juin 2019.

Article 7 : Accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Afin de répondre aux obligations des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les partenaires sociaux ont finalisé l’accord d’entreprise correspondant.
A l’occasion de la présente négociation, il a été décidé, au titre de l’égalité de traitement des hommes et des femmes, qu’au moins une salariée sur les 4 présentes à l’effectif à ce jour devra bénéficier d’une augmentation individuelle.
Lors de l’analyse du diagnostic sur l’égalité professionnelle femmes-hommes, il a pu être constaté qu’,à poste de travail identique, il n’existait pas d’écart de salaires entre les femmes et les hommes.

IV – Entrée en application



Article 8 :


Sauf stipulation expresse, le présent accord entre en application à compter du 1er juillet 2019. Les augmentations individuelles seront fixées en octobre au plus tard, elles s’appliqueront avec effet rétroactif du 01.07.2019.

Article 9 :


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.

Les parties signataires :

POUR L’ENTREPRISELES DELEGUES SYNDICAUX



représentant les organisations suivantes :

– FO




- CFTC




représentant les organisations suivantes :

– FO




- CFTC







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