Avenant 1 à l’accord de l’UES sur l’égalité professionnelle, la qualité de vie et les conditions de travail
ENTRE LES SOCIETES COMPOSANT L’UES bp France / CASTROL France :
bp France, société par actions simplifiée, dont le siège est situé au 10 avenue de l’entreprise, 95863 Cergy Pontoise, immatriculée au RCS de Cergy Pontoise sous le numéro 542 034 327 ;
Représentée par Président, et
Castrol France, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 10, avenue de l’entreprise 95863 Cergy Pontoise, immatriculée au RCS de Cergy Pontoise sous le numéro 905 371 795 ;
Représentée par, Président ;
D’une part,
ET
Les
organisations syndicales représentatives de l’UES :
Le syndicat CFE-CGC, représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical ;
Le syndicat FO, représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical ;
Le syndicat CGT, représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical.
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble les « Parties ». Table des matières TOC \o "1-5" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc153282983 \h 3 Article 1 : Domaine du droit d’expression PAGEREF _Toc153282984 \h 3 Article 2 : Détermination des groupes d’expression PAGEREF _Toc153282985 \h 3 Article 3 : Organisation des réunions PAGEREF _Toc153282986 \h 4 Article 4 : Transmission des avis à la Direction (DRH qui ensuite traitera les demandes conjointement) et droit de suite PAGEREF _Toc153282987 \h 5 Article 5 : Information des Instances Représentatives du Personnel PAGEREF _Toc153282988 \h 5 Article 6 : Liberté d’expression PAGEREF _Toc153282989 \h 5 Article 7 : Durée de l’accord , date d’entrée en vigueur et modalités de révision PAGEREF _Toc153282990 \h 5 Article 8 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc153282991 \h 5
Préambule Le présent accord est conclu en application des articles L.2281-5 à 2281-12 et L.2242-8-6° du Code du travail relatifs à l’exercice du droit d’expression des salariés. Il définit le cadre et les modalités d’exercice de ce droit au sein de l’UES bp France/ Castrol France. Article 1 : Domaine du droit d’expression Les salariés bénéficient dans l'entreprise d'un droit d'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail ainsi que sur la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail, l'organisation de l'activité, la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’entreprise. L'expression est directe ce qui signifie qu’elle n'emprunte donc ni la voie hiérarchique ni celle des représentants du personnel. En conséquence, les représentants du personnel qui participeront à des réunions d'expression le feront au même titre que les autres salariés de ces groupes. L'expression est collective ce qui signifie que chacun peut s'exprimer en tant que membre d’un groupe d’expression. Les questions concernant le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression. Ce droit d'expression s'exerce dans le respect des prérogatives et attributions des instances représentatives du personnel ainsi que des responsabilités qui sont celles de l'encadrement. Article 2 : Détermination des groupes d’expression Ce droit à l'expression s'exerce dans le cadre de « groupes d'expression » composés de salariés appartenant au même service au sein de chaque Direction. Indépendamment de sa participation aux réunions des « groupes d'expression » relevant du service sur lequel il exerce une responsabilité hiérarchique, chaque membre de l'encadrement en sa qualité de salarié de l'entreprise bénéficie du droit à l'expression directe et collective et, par conséquent, de l'application de l'intégralité des dispositions du présent accord.
Article 3 : Organisation des réunions Les réunions se tiennent soit à la demande des « groupes d'expression » après concertation avec l'encadrement concerné, soit à l'initiative de la hiérarchie. Ces réunions auront lieu, sauf nécessité particulière, pendant le temps de travail et seront payées comme tel. La responsabilité de l'organisation matérielle des réunions incombe à la hiérarchie qui en fixe les jours, lieux, heures et prévient les membres du groupe 10 jours à l'avance par mail. Lorsqu’une réunion est programmée, chaque membre peut transmettre au responsable hiérarchique un sujet qu’il souhaiterait voir évoquer au plus tard sept jours avant la réunion. La participation aux réunions des « groupes d'expression » est facultative et chaque participant doit pouvoir y venir et s'exprimer librement. Les réunions pourront avoir lieu 1 fois par trimestre. Leur durée est fixée à 1h30 maximum. Pour chacune de ces réunions le groupe désigne un animateur et un secrétaire. Cette désignation se fait au début de la réunion en fonction des sujets traités. L'animateur a pour mission de conduire les débats en faisant progresser et aboutir la réflexion. Il lui appartient en particulier de veiller à ce que chaque membre du groupe puisse s'exprimer. Il peut apporter immédiatement des réponses aux questions posées lorsque celles-ci sont de sa compétence. Les membres du groupe participent aux réunions en leur seul qualité de salariés et s’y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction hiérarchique, soit leur mandat syndical ou de représentants du personnel. L’animateur peut suspendre la réunion lorsque les règles de bienveillance mutuelle ne sont pas observées. Le secrétaire établi un compte-rendu de la réunion comportant un résumé succinct des débats ainsi qu'un relevé des propositions et demandes du groupe qu'il soumet à celui-ci en fin de discussion pour approbation. Une fois établi, ce compte rendu sera ensuite signé par l’animateur avant sa transmission à la Direction. Article 4 : Transmission des avis à la Direction (DRH qui ensuite traitera les demandes conjointement) et droit de suite Un exemplaire du compte rendu est transmis dans les meilleurs délais à la Direction par le biais de l’animateur. Les réponses sont rédigées par écrit et transmises, sauf cas exceptionnel, dans un délai d’un mois maximum, à compter de la réception du compte rendu, à l'animateur de la réunion. Celui-ci a la charge d'informer, soit immédiatement, soit lors de la réunion suivante, les membres du groupe. En cas de réponse négative ou de réponse d'attente, celle-ci sera motivée de façon suffisante. Article 5 : Information des Instances Représentatives du Personnel Les institutions représentatives du personnel (comité social et économique, délégués syndicaux) sont tenues informées chaque semestre, pour ce qui concerne leur domaine respectif de compétences, des propositions, demandes et avis des « groupes d'expression », des réponses qui y ont été apportées et des réalisations faites. Article 6 : Liberté d’expression Les opinions émises par les participants, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, ne peuvent pas faire l'objet de sanction ou déboucher sur un licenciement. La Direction sera garante de la liberté d'expression qui n'a pour seule limite que la malveillance à l'égard des personnes. Article 7 : Durée de l’accord, date d’entrée en vigueur et modalités de révision ? Article 8 : Dépôt et publicité Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes.
Le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’UES.
L’accord sera affiché au sein des entreprises composant l’UES, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le cas échéant, il sera diffusé sur l’intranet. Fait à Cergy, en 6 exemplaires, le 19 janvier 2024