Accord d'entreprise BP FRANCE

Avenant n° 2 à l’accord collectif sur le régime complémentaire de prévoyance

Application de l'accord
Début : 01/07/2022
Fin : 01/01/2999

43 accords de la société BP FRANCE

Le 23/06/2022




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Avenant n° 2 à l’accord collectif sur le régime complémentaire de prévoyance

Avenant n° 2 à l’accord collectif sur le régime complémentaire de prévoyance




ENTRE LES SOCIETES COMPOSANT L’UES bp France / CASTROL France :

bp France, société par actions simplifiée, dont le siège est situé au 10 avenue de l’entreprise, 95863 Cergy Pontoise, immatriculée au RCS de Cergy Pontoise sous le numéro 542 034 327 ;


ET

Castrol France, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 10, avenue de l’entreprise 95863 Cergy Pontoise, immatriculée au RCS de Cergy Pontoise sous le numéro 905 371 795 ;


Représentées par Président ;

ET

Les organisations syndicales représentatives de l’UES :

  • Le syndicat FO, représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical ;
  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical.

Ci-après dénommées ensemble les “parties”.

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE3
Article 1 – Cotisations3
Article 2 – Cas des salariés en suspension du contrat de travail3
Article 3 – Portabilité4
Article 4 – Information des salariés5
Article 5 – Durée – Révision – Dénonciation5
Article 6 – Dépôt et publicité5


PREAMBULE

bp France a conclu le 9 avril 2003 un accord sur le régime complémentaire de prévoyance, accord ayant été amendé le 27 juin 2014.

Par la suite, dans la perspective du transfert de la branche d’activité Lubrifiants (et des salariés afférents) de bp France vers Castrol France, les Directions de bp France et Castrol France ainsi que les organisations syndicales représentatives de bp France ont conclu, le 6 décembre 2021, un accord portant reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale (ci-après UES) entre les deux sociétés.

L’un des objectifs poursuivis par les parties a été de rendre applicables aux deux entités composant l’UES, les accords collectifs en vigueur au sein de bp France et ce dès la date du transfert de la branche d’activité Lubrifiants au sein de Castrol France. Le transfert de la branche d’activité est prévu le 1er juillet 2022.

Par conséquent, l’accord sur le régime complémentaire de prévoyance et son avenant seront applicables aux salariés de Castrol France à compter de leur transfert.

Les parties ont néanmoins constaté que cet accord et son avenant devaient être amendés, en raison notamment de réformes légales. C’est dans ce contexte que les Directions des deux sociétés composant l’UES et les organisations syndicales représentatives se sont réunies et ont souhaité formaliser ces modifications à apporter à l’accord du 9 avril 2003, comme suit.

Article 1 – Cotisations

L’article 2.1 de l’accord du 9 avril 2003 et de l’avenant du 27 juin 2014 est modifié comme suit :
Les cotisations servant au financement du contrat décès incapacité invalidité seront prises en charge par chaque entreprise composant l’UES et par chaque salarié dans les conditions suivantes :

  • Part salariale :
  • 0,16% sur le salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale
  • 0,24% sur le salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la sécurité sociale

  • Part patronale :
  • 1,54% sur le salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale
  • 1,86% sur le salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la sécurité sociale

Article 2 – Cas des salariés en suspension du contrat de travail

Conformément à l’instruction interministérielle du 17 juin 2021, l’accord collectif mettant en place le régime complémentaire de prévoyance doit prévoir le maintien des garanties pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui donne lieu à une indemnisation, notamment à un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Par conséquent, les parties conviennent ce qui suit concernant la situation des salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d’une indemnisation :

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire,
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,
  • Ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, chaque société employeur verse pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée la même contribution que pour les salariés actifs.
Le montant servant de référence pour le calcul de la contribution est le montant de l’indemnité versée, qu’elle soit ou non soumise à cotisations sociale, dans le cadre de la suspension du contrat. Elle comprend l’indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement acquitter sa propre part de cotisations.
Pour ce faire, le précompte de la part salariale de la cotisation sera effectué sur la fiche de paie mensuellement. Le cas échéant, un solde négatif pourra être constaté. Ce solde pourra faire l’objet par le salarié d’un règlement. A défaut, le solde sera reporté mensuellement et sera intégralement remboursé par le salarié dès lors qu’il percevra une rémunération de quelle que nature que ce soit durant la période de suspension ou à l’issue de cette dernière et ce, dans le respect de la quotité saisissable.
En cas de rupture du contrat de travail avant le remboursement intégral du solde négatif, le restant dû sera intégralement prélevé sur le solde de tout compte.
Article 3 – Portabilité
Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans leur entreprise employeur, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 



Article 4 – Information des salariés
  • Conformément à l’article 3 de l’accord collectif du 9 avril 2003, les salariés de l’UES seront informés préalablement, par une communication de leur direction, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 5 – Durée – Révision – Dénonciation
  • Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er juillet 2022.
  • Il pourra être modifié et dénoncé à tout moment selon la procédure légale et règlementaire en vigueur.
Article 6 – Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent avenant sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’UES.
Par ailleurs, le personnel de l’UES sera informé du présent avenant par affichage électronique sur l’intranet.



Fait à Cergy, le 23 juin 2022

Mise à jour : 2022-09-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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