Accord d'entreprise BP FRANCE

Accord relatif à la rémunération collective

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/03/2028

45 accords de la société BP FRANCE

Le 26/06/2026


Accord relatif à la rémunération collective



Entre

bp France, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 10, avenue de l’Entreprise 95863 Cergy Pontoise, immatriculée au RCS de Cergy Pontoise sous le numéro 42 034 327 ;


Représentée par XXX, en qualité de Président ;

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

ET Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

  • CFE-CGC, représentée par son Délégué Syndical,

  • FO, représentée par son Délégué Syndical,

  • CGT, représentée par son Délégué Syndical,


D’AUTRE PART,

Dénommées « Les parties » ;

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

Par accord collectif de constitution d’une Unité Économique et Sociale conclu le 6 décembre 2021, les sociétés bp France et Castrol France ont organisé un cadre social commun destiné, d’une part, à assurer une représentation collective unifiée des salariés et, d’autre part, à permettre l’application aux deux sociétés composant l’UES des accords collectifs alors en vigueur au sein de bp France, notamment en application de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail.

Cet accord rappelait en outre que, malgré l’existence d’une organisation sociale commune au niveau de l’UES, chacune des sociétés conservait sa personnalité juridique propre.

Dans ce cadre, il est rappelé qu’un accord d’entreprise conclu au sein de bp France le 7 juin 2021 avait institué un système de « rémunération collective » regroupant la participation et l’intéressement au niveau de l’entreprise.

Ce précédent démontre que de tels dispositifs ont vocation, en droit comme en pratique, à pouvoir être valablement mis en place au niveau de chaque société prise individuellement.

Postérieurement à la constitution de l’UES, les sociétés composant celle-ci et les Organisations Syndicales Représentatives ont conclu, le 26 juin 2025, un accord relatif à la rémunération collective applicable à l’échelle de l’UES bp Castrol France pour les exercices 2025, 2026 et 2027, dans le prolongement du précédent dispositif du 7 juin 2021.

Cet accord prévoit expressément qu’il ne peut être dénoncé que par l’ensemble des signataires.

Toutefois, dans le cadre du projet « Motion », les parties ont constaté, au cours de leurs réunions de négociation des 21 mai 2026 et 8 juin 2026, que la réalisation de ce projet emporterait la disparition de l’UES bp France / Castrol France.

Elles ont également relevé que le mécanisme de rémunération collective défini par l’accord du 26 juin 2025 repose sur une logique propre au périmètre UES, en particulier sur une enveloppe calculée à partir du résultat combiné des activités bp et Castrol en France, ce qui le rend techniquement inadapté en cas de disparition de ce périmètre collectif.

Les parties ont en outre relevé qu’un éventuel changement de périmètre en cours d’exercice, dans l’hypothèse d’une réalisation du projet Motion non alignée sur une année civile complète, serait susceptible de fragiliser les conditions d’application du régime social et fiscal attaché aux sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement, tant pour les salariés que pour l’employeur.


Il est ainsi apparu nécessaire de sécuriser juridiquement, socialement et fiscalement la continuité du dispositif de partage de la valeur.

Dans ce contexte, les parties ont retenu, conformément au principe de parallélisme des formes et eu égard à la clause de dénonciation figurant dans l’accord du 26 juin 2025, qu’il convenait d’organiser la dénonciation conjointe de cet accord par la Direction et les Organisations Syndicales signataires, puis de conclure, de manière simultanée, des accords distincts au niveau de chacune des sociétés concernées.

Cette méthode a été expressément envisagée lors de la réunion de négociation du 8 juin 2026, laquelle a rappelé à la fois l’exigence d’une dénonciation unanime de l’accord UES, l’appréciation de la représentativité au niveau de l’UES pour cette opération, ainsi que l’autonomie juridique de chaque société, chacune demeurant le seul employeur de ses salariés.

Le présent accord s’inscrit dans cette démarche.

Il a pour objet de mettre en place, au niveau de [bp France / Castrol France], un dispositif autonome de participation et d’intéressement, adapté au périmètre juridique propre de l’entreprise, à ses résultats, ainsi qu’à ses modalités d’organisation et de fonctionnement.

Il vise à assurer, dans un cadre juridiquement sécurisé, la continuité d’un mécanisme de rémunération collective au bénéfice des salariés, tout en tirant les conséquences de l’évolution de l’architecture sociale issue du projet Motion.

En conséquence, pour ce qui concerne le périmètre de [bp France / Castrol France], le présent accord a vocation à se substituer, à effet du 1er janvier 2026, aux stipulations antérieures applicables au titre de l’accord relatif à la rémunération collective conclu au niveau de l’UES bp Castrol France le 26 juin 2025, dans les conditions résultant de sa dénonciation conjointe et de l’entrée en vigueur du présent texte.

Sommaire Article I – Durée, modification, dépôts…………………………………………………………………….…………p. 5

Article II – Non-cumul, suspension…………………………………………………………………….…………….p. 6

Article III – Champ d’application et bénéficiaires………………………………..……………………..…….p. 6

Article IV – Calcul de l’enveloppe « Rémunération Collective »………..………….………..……...p. 6

Article V – Répartition entre les bénéficiaires……………………….……………..……………………....p. 10

Article VI – Dispositions propres à la Participation……………….……....................…………..……p. 12

Article VII – Dispositions propres à l’intéressement…………………….………………………………...p. 14

Article VIII – Modalités en cas de départ de l’entreprise………….……………………..………………p. 17

Article IX - Dénonciation de l’accord UES – Substitution – Entrée en vigueur……………….p. 18

Article X – Différends………………………………………………………………………………….…………...………..p. 19

Annexe N°1 – Critères d’intéressement 2026………………….………………………………….……….……p. 21

*

* *

Article I – Durée, modification, dépôts

1.1

Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2026.
Il couvre les exercices 2026 et 2027.

1.2 A l’issue de la période biennale d’application, le présent accord ne pourra pas être renouvelé par tacite reconduction.


Un nouvel accord devra être élaboré.

Il est convenu que les parties entrent en discussion sur le maintien ou non de ce dispositif au plus tard le 31 mars 2028.

1.3 Le présent accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble des signataires.


1.4 Pendant la durée biennale de l’accord, des avenants pourront être apportés à celui-ci, par accord entre les signataires.


Toutefois, les points de l’accord devant faire l’objet d’avenants, à l’exception du point 4.4.2, seront soumis aux signataires dans les 6 premiers mois de l’exercice en cours afin que ces avenants prennent effet pour l’exercice suivant ; il appartient à la partie proposant l’avenant de saisir les autres signataires.

1.5 Qu’il s’agisse des avenants, de la conclusion ou de la dénonciation de l’accord, ces actes juridiques doivent être passés selon les mêmes formes entre les parties signataires que celles utilisées pour le présent accord.

1.6 Les actes mentionnés ci-dessus font l’objet d’un dépôt auprès de la DRIEETS dont dépend le Siège Social de l’entreprise.

1.7 Ce dépôt est effectué par la Direction, par voie informatique.


Celui-ci ne dispense pas le dépositaire de notifier sans délai le dépôt de l’accord.

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire de cet Accord sera remis par l’Entreprise au secrétariat - greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’Accord.

1.8 Le personnel de la Société est informé du présent accord par affichage électronique sur l’intranet RH.

Article II – Non-cumul, suspension


2.1 En cas de dispositions légales ou conventionnelles novatrices, édictant des obligations différentes ou de même nature que celles déterminées au présent accord, ces avantages ne se cumuleraient pas avec l’accord et seules les dispositions les plus favorables seraient retenues.

2.2 En cas d’évènements graves constituant des situations de force majeure, les parties se réuniront, sur convocation de la Direction, pour décider de la conduite à tenir au sujet de l’application du présent accord.

Article III – Champ d’application et bénéficiaires


3.1 Conformément à la législation en vigueur, les membres du personnel bénéficiaires sont tous les salariés sous contrat effectif comptant trois mois d’ancienneté au sein de l’entreprise au 31 décembre de l’année concernée.

3.2 Pour la détermination de l’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul ainsi qu’au cours des douze mois précédant celle-ci.

Article IV – Calcul de l’enveloppe « Rémunération Collective »

Le calcul du montant distribuable de la Rémunération Collective s’effectue en 4 étapes :

✓Détermination de l’enveloppe distribuable au titre de la Rémunération Collective,
✓Calcul du montant de la Réserve de Participation, ✓Détermination du potentiel distribuable au titre de l’intéressement, ✓Calcul des résultats de l’intéressement

4.1 Détermination de l’enveloppe distribuable au titre de la Rémunération Collective

L’enveloppe distribuable au titre de la Rémunération Collective, comprenant Intéressement et Participation, est déterminée en fonction des résultats économiques de l’entreprise, sur la base du premier GFO de chaque business de l’année qui sera établi sur le 1er trimestre (ou à défaut le plan), suivant le barème ci-dessous défini :


GFO (variation par rapport au plan de l’année d’exercice)
-20%* par rapport au Plan
-10% par rapport au Plan
Plan
+10% par rapport au Plan
+20% et au delà par rapport au Plan
% de la masse salariale
6
8
10
12
14


* : En dessous de – 20% par rapport au GFO, le pourcentage de la masse salariale distribué sera égal à 2%.
Il est rappelé que :

- Le GFO (prévisionnel du résultat des business pour l’année) consiste à calculer le résultat sur la base, pour chaque produit en stock, du coût auquel il pourrait être remplacé le jour de sa vente ou de sa consommation (RCOP communiqué au personnel lors des réunions d’information de l’entreprise).

A noter que la méthode de calcul du GFO est identique à la méthode de l’établissement du Plan (RCOP).

- Le Plan correspond au résultat attendu annuellement établit par les business l’année précédente.

- Le pourcentage distribuable est arrondi au plus favorable.

Ne seront pas pris en compte dans le calcul du RCOP servant de base de calcul de l’enveloppe globale les coûts non locaux (Group Charges), c’est-à-dire les coûts liés à :
- L’informatique,
- Les contrats de services centraux gérés au niveau du Groupe, (à l’exception des commissions de courtage),
- Les royalties payées au Groupe.
Le pourcentage de la masse salariale (masse salariale des bénéficiaires de l’année d’exercice) ainsi déterminé correspond à l’enveloppe distribuable.

4.2 Calcul du montant de la réserve de Participation (article L. 3324-1 et suivants du Code du travail)




Chaque année, dans les cinq mois suivant la clôture de l’exercice, la Direction présentera au Comité Social et Economique un rapport comportant les éléments servant de calcul de base à la réserve spéciale de participation ainsi que des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve.

4.3 Détermination du potentiel distribuable au titre de l’intéressement


En cas d’accident du travail mortel au sein de l’entreprise (hors accident de trajet), le potentiel distribuable au titre de l’intéressement tel que défini ci-dessus serait réduit de 50% (malus fatalité).

Les 50% non distribuables au personnel seraient alors consacrés au soutien des familles, à des associations ou à des actions de prévention.

4.4 Calcul des résultats de l’intéressement

4.4.1 Mécanisme de calcul



Le degré de réalisation de l’objectif multiplié par son pourcentage de pondération donne le degré de réalisation pondéré.
L’intéressement distribué correspond au potentiel distribuable de l’intéressement auquel s’applique le taux de réalisation des critères.

Suivi de l’application de l’accord : les Organisations Syndicales signataires seront informées, avant toute communication au personnel, des résultats de l’intéressement et bénéficieront d’un droit d’accès à l’ensemble des éléments ayant servi au calcul de celui-ci.

4.4.2 Définition des objectifs
Les objectifs communs à l’ensemble de l’entreprise seront négociés chaque année entre la Direction et les organisations syndicales.

Cette négociation porte sur :

  • La définition des objectifs retenus,
  • La valeur seuil et plafond pour chacun de ces objectifs,
  • Leur pondération.

Cette négociation devra avoir lieu au plus tard le 31 mars de l’année en cours, à l’exception de l’année 2025.

Elle est détaillée dans une annexe pour la première année couverte par cet accord, et paraphée par les Organisations Syndicales signataires.

Pour les années suivantes, un avenant à l’accord concerné sera établi.

Article V – Répartition entre les bénéficiaires

5.1 Dispositions communes à la Participation et à l’Intéressement

Le montant de l’enveloppe « rémunération collective » est réparti au niveau de l’entreprise.
Cette enveloppe sera répartie entre les salariés bénéficiaires définis à l’article III :

✓ Pour 40% du montant, proportionnellement au salaire primable perçu au titre de l’exercice considéré ;
Il s’agit du salaire brut perçu au cours de l’exercice considéré.
Pour les périodes d’absence, congés de maternité ou d’adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant, les périodes d’absence pour congés de deuil, les périodes d’activité partielle, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, les périodes de mise en quarantaine le salaire à prendre en compte est celui qui aurait été versé aux intéressés s’ils avaient travaillé durant ces périodes.

✓ Pour 60% du montant, selon le temps de présence dans l’entreprise sur l’exercice considéré entre tous les salariés concernés. Il s’agit des périodes de travail effectif au cours de l’exercice. Les salariés à temps partiel voient leur durée de présence proratisée au taux temps partiel appliqué.
Sont assimilées au temps de présence les congés payés, les congés de maternité, les congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux, les congés d’adoption et de deuil. Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Les absences consécutives à un accident du travail (à l’exclusion des accidents de trajet) ou à une maladie professionnelle. Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L.3131-15 du code de la santé publique. Les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée. Les absences de représentant du personnel pour l’exercice de leur mandat ou de l’exercice des fonctions de conseiller prudhommes

5.2 Modalités propres à la Participation

Le salaire primable servant d’assiette s’entend du salaire brut sécurité sociale figurant sur la déclaration annuelle des salaires.

Les salaires servant de base à la répartition de la réserve de participation entre les bénéficiaires sont pris en compte pour chaque bénéficiaire dans la limite d’une somme égale à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un salarié ne peut, pour un exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant annuel du plafond annuel de la sécurité sociale.

Toutefois, lorsque le bénéficiaire n’a pas accompli une année entière dans la même société, les plafonds prévus aux deux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée de présence.


Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies ci-dessus sont immédiatement réparties entre les salariés n'ayant pas atteint le plafond individuel, selon les mêmes modalités de répartition retenues dans le présent Accord. En aucun cas, ce plafond ne pourra être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire ; si des sommes subsistent encore à l’issue de cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre les tous les salariés n’ayant pas atteint le plafond et ainsi de suite. Si un reliquat subsiste encore alors que tous les salariés ont atteint le plafond individuel, il demeure dans la RSP et sera réparti au cours des exercices ultérieurs.
Le plafond considéré dans les dispositions qui précèdent est égal à la somme des plafonds mensuels de l’exercice considéré retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.

5.3 Modalités propres à l’Intéressement

Le salaire primable servant d’assiette pour la répartition de l’intéressement s’entend du salaire brut sécurité social figurant sur la déclaration annuelle des salaires diminué des avantages en nature de toutes sortes, du supplément familial et de l’aide à la mobilité.

Conformément à la législation en vigueur, le montant global des primes distribuées au titre de l’intéressement est limité à 20% du total des salaires bruts versés aux personnes concernées.
Par ailleurs, le montant des primes distribuées à ce même titre à un même salarié ne pourra au titre d’un même exercice excéder une somme égale à 75% du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale,

Article VI – Dispositions propres à la Participation

6.1 Disponibilités des droits

Le salarié peut chaque année, à l’occasion du versement de ses droits, opter pour le blocage de ceux-ci ou demander le paiement immédiat de tout ou partie de sa participation.

Dans ce cas, la somme versée est soumise à l’impôt sur le revenu mais est exonérée de cotisations sociales (hors CSG et CRDS).

Chaque bénéficiaire sera informé des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, du montant dont il peut demander le versement (en tout ou partie) et du délai dans lequel il peut effectuer sa demande.

Si le bénéficiaire ne demande pas le versement de sa participation, les droits constitués au profit des salariés ne deviennent négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ils sont calculés.

Ces droits peuvent toutefois être négociables avant ce délai dans les cas prévus par la législation en vigueur.

6.2 Modalités de gestion des droits en cas de non-demande de versement par le salarié

En application de l’article L.3324-12 du code du travail, lorsque le salarié ne demande pas le versement en tout ou en partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation ou qu’il ne décide pas expressément de les affecter dans le PEE et/ ou le PERO dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé, sa quote-part de RSP est affectée en totalité dans le PEE sur le fonds par défaut prévu au plan : « CAPITAL MONETAIRE ».

6.3 Information individuelle

Le versement aux intéressés s’effectue dans le meilleur délai et au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice.

A défaut, l’Entreprise s’acquittera des intérêts de retard légaux.

Tout salarié bénéficiaire reçoit lors de chaque répartition une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :
- le montant total de la RSP pour l'exercice écoulé ;
- le montant total des droits qui lui sont attribués ;
- le cas échéant, le montant des sommes reçues au titre des avances ;
- En cas de versement d’avances, le montant des droits attribués à l’intéressé restant à percevoir ou à reverser à l’employeur,
- le montant de la CSG et de la CRDS précompté ;
- l’organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
- la date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
- les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai ;
De plus, le prestataire sélectionné par l’entreprise communique à chaque intéressé les détails concernant les possibilités de ventilation des fonds, les dates butoirs de versements, les cas de déblocages, ainsi que la fiscalité correspondante.

Article VII – Dispositions propres à l’intéressement

7.1 Nature juridique de l’intéressement

Le montant de l’intéressement versé aux salariés en application du présent accord n’a pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale et sera exonéré des cotisations sociales.

En cas de versement, il est soumis à l’impôt sur le revenu, à la CSG, et à la CRDS.

En cas de placement, il est soumis à la CSG et à la CRDS et exonéré d’IR.
Les sommes versées au titre de l’intéressement ne peuvent se substituer à aucun des éléments du salaire en vigueur dans la Société ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
L’intéressement est variable en fonction du calcul stipulé dans l’accord et ses avenants : il peut être positif ou nul.

Il ne constitue ni dans son principe, ni dans son montant, un avantage acquis.

7.2 Information individuelle

Le versement aux intéressés s’effectue dans le meilleur délai et au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice.

A défaut, l’Entreprise s’acquittera des intérêts de retard légaux.

Chaque répartition individuelle de l’intéressement doit en application de l’article D.3313-9 du Code du travail faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie adressée à chaque bénéficiaire mentionnant :
- le montant global de l’intéressement ;
- le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
- le montant total des droits attribués
- le cas échéant le montant des sommes reçues au titre des avances ;
- en cas de versement d’avances, le montant des droits attribués à l’intéressé restant à percevoir ou à reverser à l’employeur ;
- le montant retenu au titre de la C.S.G. et de la C.R.D.S ;
- lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai ;
- les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne d’entreprise en l’absence de choix du salarié.

En cas de départ de l’entreprise ainsi qu’en cas de détachement ou d’expatriation d’un salarié bénéficiaire, au cours de l’exercice de l’intéressement, ce dernier sera calculé au prorata temporis.

Il sera demandé en cas de départ du salarié, avant le versement, l’adresse à laquelle la prime d’intéressement lui sera envoyée et indiqué qu’il aura à faire parvenir ses changements d’adresse.

7.3 Affectation facultative au Plan d’Epargne Entreprise

Tout salarié bénéficiaire de l’intéressement a la faculté d‘affecter cet intéressement à l’un ou plusieurs des fonds du Plan d’Epargne Entreprise en vigueur au sein de l’entreprise au moment du versement de l’intéressement.

Dans ce cas, ces sommes, sont exonérées d’impôt sur le revenu.
Chaque bénéficiaire recevra une communication lui précisant le montant total de l’intéressement qui lui est dû pour la période calculée et lui rappelant la possibilité de le verser au Plan d’Epargne Entreprise (PEE) en vigueur au sein de la Société aux conditions fixées par ce dernier.

Conformément à la législation en vigueur, à défaut de réponse du salarié dans le délai précisé dans la communication individuelle, les sommes dues au titre de l’intéressement seront affectées sur le fonds par défaut - « Capital Monétaire » - du Plan d’Epargne Entreprise.

7.4 Les cas de déblocage anticipé du Plan d’Epargne Entreprise


Les droits constitués en application des présents Accords pourront être négociables ou exigibles avant l’expiration du délai de cinq ans lors de la survenance de l'un des cas de déblocage anticipé suivants :
  • Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
  • Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
  • Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d’une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;


  • Les violences commises contre l’intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire, soit lorsqu’une ordonnance de protection est délivrée au profit de l’intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du code civil, soit lorsque les faits relèvent de l’article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l’ouverture d’une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d’instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive.
  • Invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2°) et 3°) de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
  • Décès de l'intéressé, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; En cas de décès du bénéficiaire, il appartient aux ayants droit de demander la liquidation de ses droits ;
  • Rupture du contrat de travail ;
  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R.5141-2 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
  • Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R.156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • L’affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D.319-16 et D.319-17 du code de la construction et de l’habitation.
  • Situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L.711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge ;
  • L’activité de proche aidant exercée par l’intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d’un proche tel que défini aux articles L.3142-16 L.3142-17 du code du travail ;
  • L’achat d’un véhicule répondant à l’une des deux conditions suivantes :
-Il appartient, au sens de l’article R.311-1 du code de la route, à la catégorie MI, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d’énergie.
-Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens de l’article R.311-1 du code de la route.
et dans tout autre cas prévu par une réglementation ultérieure.
La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès du conjoint ou du partenaire PACSE, violences conjugales, invalidité et surendettement, l’activité de proche aidant où elle peut intervenir à tout moment.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

Article VIII – Modalités en cas de départ de l’entreprise

Tout salarié quittant définitivement l’entreprise, recevra un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et avoirs épargnés par l’intermédiaire de l’entreprise quelle que soit l’origine des versements (participation et/ou intéressement, abondement, versement volontaire) via le prestataire sélectionné par l’entreprise.
Cet état distinguera les actifs disponibles et mentionnera tout élément utile au salarié pour obtenir la liquidation de ses droits et avoirs, ou le transfert de ceux-ci, notamment les échéances de disponibilité pour le cas échéant, dans le plan d’épargne de son nouvel employeur.
Cet état récapitulatif pourra être établi en fonction de son numéro d’identification au répertoire national et prendra la forme instaurée par les dispositions réglementaires.
Les parts des salariés quittant volontairement les sociétés ou dont le contrat CDD arrive à terme seront transférés dans un fonds séparé qui supporte ses propres frais de fonctionnement pendant l’année suivant le départ.

Le cas échéant, la société prendra note, au moment du départ, de la nouvelle adresse du salarié aux fins de pouvoir lui adresser, ou de lui faire adresser, les précisions précitées. Le porteur de parts doit informer le gestionnaire de tout changement ultérieur d’adresse.

Lorsqu'un salarié qui a quitté l'Entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont en application de l’article D.3324-37 du code du travail tenues à sa disposition par l'Entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai quinquennal prévu par l'article L.3324-10 du code du travail.
Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer dans les délais prévus au III de l’article L.312-20 du code monétaire et financier.

Article IX – Dénonciation de l’accord UES – Substitution – Entrée en vigueur


Il est rappelé que l’accord relatif à la rémunération collective conclu au niveau de l’UES bp France / Castrol France le 26 juin 2025 a été conclu pour une durée déterminée et prévoit expressément qu’il ne peut être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Motion et conformément aux échanges intervenus lors des réunions de négociation des 21 mai 2026 et 8 juin 2026, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives signataires ont décidé de procéder conjointement à la dénonciation de cet accord, dans le respect du principe de parallélisme des formes.

Cette dénonciation conjointe a été formalisée et signée par l’ensemble des parties signataires le 24 juin 2026 dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités de mise en œuvre des dispositifs de participation et d’intéressement au niveau de l’entreprise, en cohérence avec son périmètre juridique propre.

Il se substitue, pour le périmètre de l’entreprise, aux stipulations de l’accord relatif à la rémunération collective conclu au niveau de l’UES bp France / Castrol France le 26 juin 2025, à compter de sa date d’entrée en vigueur, sous réserve de la réalisation effective de la dénonciation conjointe de cet accord.




Les parties conviennent que cette substitution s’inscrit dans une logique de continuité des droits et de sécurisation juridique, sociale et fiscale du dispositif de partage de la valeur, rendue nécessaire par la disparition du périmètre UES dans le cadre du projet Motion.

Cette substitution s’entend sans préjudice des droits acquis par les salariés antérieurement à la date d’effet du présent accord au titre du dispositif applicable au niveau de l’UES.

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il s’applique aux exercices ouverts à compter de l’année 2026, selon les modalités définies dans les articles qui précèdent.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et porté à la connaissance des salariés selon les modalités en vigueur au sein de l’entreprise.

Article X – Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par les parties signataires.

Tout différend qui ne trouverait pas sa solution selon la règle ci-dessus énoncée serait porté devant le tribunal compétent.

Fait à Cergy, le 26 juin 2026,

Pour les Organisation Syndicales :Pour bp France :

- CFE-CGC,

- FO,

- CGT,


*

* *

Annexe N°1

Critères d’intéressement 2026


PREAMBULE


Dans le cadre du projet Motion, un nouvel accord relatif à la mise en place d’un dispositif de rémunération collective pour les années 2026 et 2027 a été conclu.

Le présent document présente la table des critères d’intéressement applicable à la société bp France pour l’année 2026, laquelle sera révisée annuellement pendant toute la durée de validité de l’accord.

ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION


L’intégralité des salariés de la société bp France, bénéficiant d’au moins 3 mois d’ancienneté au 31 décembre de l’année en cours entrent dans le champ d’application.

Pour la détermination de l’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de l’année en cours, ainsi qu’au cours des 12 mois précédant celle-ci.

ARTICLE 2– OBJECTIFS ET CRITERES INTERESSEMENT 2026

A titre d’information, pour chaque critère un seuil, un objectif et un plafond sont déterminés, voici ce que cela signifie :
  • en deçà ou au seuil, 0 % du critère est atteint ;
  • à l’objectif, 50 % du critère est réalisé ;
  • au plafond, 100 % du critère est atteint.

  • HSSE et E&C (30%)

  • Critères HSSE (15%)

Ce critère est divisé en 2 sous éléments chacun pesant 7,5%.

  • Nombre d’accidents de travail avec arrêt des salariés de bp France (7,5%)

Seront pris en comptes les accidents (hors accidents de trajets, et hors accidents de travail lors d’un évènement professionnel extérieur) survenus pendant l’année 2026 pour tous les collaborateurs de la société bp France, et déclarés à la Sécurité Sociale en 2026.

Seuil : 2

Objectif : 1

Plafond : 0


  • Taux de gravité des accidents de travail avec arrêt des salariés de bp France (7,5%)


Sera pris en compte le nombre d’accidents du travail avec arrêt nouvellement déclarés à la Sécurité sociale en 2026 et dont la durée est strictement supérieure à 30 jours calendaires.

Les accidents du travail avec arrêt supérieur à 30 jours qui seraient apparus en décembre 2025 et dont l’arrêt perdure en 2026 ne seront pas pris en compte dans les critères de l’année 2026.

Tout arrêt de travail des années antérieures à 2026 et dont l’arrêt de travail perdure en 2026 ne sera pas pris en compte.

Seuil : 2

Objectif : 1

Plafond : 0


  • Critères Ethics & Compliance (15%)

  • Session “Code of Conduct” /Code de Conduite (15%)

Sera pris en compte le nombre de participants aux sessions de sensibilisation organisées via la plateforme du groupe, en salle et /ou en ligne.

Seuil : 88%

Objectif : 93%

Plafond : 98%

II. Cyber Sécurité (15%)


Cette catégorie est sous-divisée en deux sous-critères valant chacun 7,5%.

  • Session CyberMe (7,5%)

Sera pris en compte le nombre de participants aux sessions de sensibilisation organisées
via la plateforme du groupe.

Seuil : 88%

Objectif : 93%

Plafond : 98%


Ce critère se calcule selon le nombre de personnes à jour de leur formation à la fin de l’année 2026 par rapport aux personnes concernées telles qu’indiquées dans le cyber baromètre pour la France (« CyberMe completion »).

  • « Phishing » - Hameçonnage (7,5%)

Sera pris en compte le résultat annuel moyen du critère « Phishing » du « cyber risk rating » pour la France.

Ce critère est divisé en 2 sous éléments pesant respectivement 5% et 2,5%.

  • Tests avec lien cliqué (5%)


Le résultat, qui doit idéalement être « low », se calculera uniquement sur les tests phishing sur lesquels les personnes ont cliqué à tort (« Test clicked ») au niveau de la France.

La moyenne se calculera à partir de janvier 2026 jusque décembre 2026.

Seuil : 15

Objectif : 12

Plafond : 9


  • Test avec données personnelles/professionnelles entrées (2,5%)


Le résultat, qui doit idéalement être « low », se calculera uniquement sur les tests phishing pour lesquels les personnes ont entré leurs données personnelles et/ou professionnelles à tort (« Credentials entered ») au niveau de la France.

La moyenne se calculera à partir de janvier 2026 jusque décembre 2026.

Seuil : 7

Objectif : 5

Plafond : 3

III. RH (40%)


  • Entretiens annuels de fin d’année (20%)

Seront comptabilisés les entretiens annuels de fin d’année pour l’exercice 2026 formalisés sur l’outil du Groupe par les managers à la date fixée annuellement par le Groupe.

Seuil : 90%

Objectif : 95%

Plafond : 99%

Ce critère se calcule selon le pourcentage de documents formalisés comparé à l’effectif bp France en CDI au 31 décembre 2026.

  • Formation : Recueil des besoins de formation (20%)

Seront comptabilisés le recueil des besoins de formation pour l’exercice 2026 par la formalisation des managers et le retour fait à PC&C à la date fixée par la Direction et qui sera communiquée ultérieurement.

Seuil : 80%

Objectif : 85%

Plafond : 90%


Ce critère se calcule selon le nombre de réponses retournées versus le nombre de collaborateurs existants pour l’ensemble du personnel au sein de bp France à la date qui sera indiquée.

IV. Participation aux réunions (15%)


Sera pris en compte le taux de participation des salariés de bp France aux réunions d’informations ayant lieu sur l’année 2026 (MIF, réunions d’informations RH pour les dépôts, réunions d’informations).

Seuil : 65%

Objectif : 70%

Plafond : 75%


Ce critère se calcule selon le pourcentage de personnes présentes comparé à l’effectif à l’effectif de bp France en CDI au 31 décembre 2026.

*

* *

Mise à jour : 2026-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas